Court convicts drunk driver for fines, license ban, and vehicle confiscation due to recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and violating traffic regulations, imposing a fine, a 22-month driving ban, and vehicle confiscation. The court found that the defendant's repeated offense within three years of a prior conviction constituted recidivism under Article 12 of the Traffic Law. Consequently, the court upheld the confiscation order and the supplementary penalty, rejecting any defense against these specific sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 and 14bis of the Traffic Law; When a defendant commits a drunk driving offense within three years of a prior final conviction for the same crime, the court must apply recidivism provisions to mandate vehicle confiscation and impose supplementary penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1494/2024
Not. 43641/23/CC
IC 2x
(confisctaion)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Croatie),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (1,00 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 43641/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 26 novembre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 26 novembre 2023, à
04.10 heures, à L-ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois prescriptions
énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à
4) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 26 novembre 2023, vers 04.10 heures, PERSONNE1.) circule au volant du véhicule de la
marque AUDI, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), lorsqu’il perd le contrôle de son
véhicule et heurte un véhicule régulièrement stationné sur la chaussée.
La Police est appelée à intervenir sur les lieux de l’accident.
Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes
d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 1,00 mg par litre
d’air expiré.
À l’audience publique du 27 mai 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir circulé en
état d’ivresse et d’avoir heurté un autre véhicule régulièrement stationné sur la chaussée.
Au vu de l’aveu du prévenu quant à sa consommation d’alcool et du résultat du test
d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de
l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 2) à sub 4), celles-ci résultent à suffisance des
constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause et des éléments du
dossier répressif, sauf à préciser que seules des propriétés privées ont été endommagées en
l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2023 à 04.10 heures, à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les contraventions retenues sub 2) à 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec
le délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22
mois.
Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu
d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire
à prononcer.
Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de ces interdictions de conduire.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier à avoir un
permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à
prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque AUDI,
modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal
n°NUMERO1.)-2 dressé le 26 novembre 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de
récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de
nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe
4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le
26 novembre 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,
l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque AUDI, modèle A4,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu.
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 634,25 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-DEUX (22) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé sous
le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n°NUMERO1.)-2 dressé le 26
novembre 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.