Court convicts driver for THC driving but grants suspended license ban due to no prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and imposed an eight-month license ban. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court applied a statutory provision allowing a suspended execution of the license ban if the defendant had no prior prison sentence. Consequently, the defendant was fined and banned from driving, but the ban was suspended pending future compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; when pronouncing a driving ban, the court must order a suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses or drug-related crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1492/2024
not. 2166/22/CC
IC
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml
(13,2 ng/ml).
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
2166/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 6 octobre 2021,
dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 8 novembre 2021 établie au Laboratoire
National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 octobre 2021 vers 23.55 heures,
sur l’autoroute A7 en direction de ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE3.), circulé avec un
véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce
13,2 ng/ml.
À l’audience du 27 mai 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction
lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du résultat
de l’expertise toxicologique du 8 novembre 2021 et des aveux complets du prévenu fait à
l’audience que l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 octobre 2021 vers 23.55 heures, sur l’autoroute A7 en direction de ADRESSE4.), à
hauteur de ADRESSE3.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 13,2 ng/ml. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, PERSONNE1.) a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 663,90
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.