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TAL09_1492 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC driving but grants suspended license ban due to no prior prison record.

Numéro de cause TAL09_1492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and imposed an eight-month license ban. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court applied a statutory provision allowing a suspended execution of the license ban if the defendant had no prior prison sentence. Consequently, the defendant was fined and banned from driving, but the ban was suspended pending future compliance.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; when pronouncing a driving ban, the court must order a suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses or drug-related crimes.

Mots-clés

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driving under influence THC threshold suspended sentence license revocation prior record check traffic offense drug testing infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugt n° 1492/2024

not. 2166/22/CC

IC

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml

(13,2 ng/ml).

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

2166/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 6 octobre 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 8 novembre 2021 établie au Laboratoire

National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 22 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 octobre 2021 vers 23.55 heures,

sur l’autoroute A7 en direction de ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE3.), circulé avec un

véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce

13,2 ng/ml.

À l’audience du 27 mai 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction

lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du résultat

de l’expertise toxicologique du 8 novembre 2021 et des aveux complets du prévenu fait à

l’audience que l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 octobre 2021 vers 23.55 heures, sur l’autoroute A7 en direction de ADRESSE4.), à

hauteur de ADRESSE3.),

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 13,2 ng/ml. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, PERSONNE1.) a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 663,90

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.