Court imposes driving bans and vehicle confiscation for drunk driving and lack of insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants for drunk driving and operating a vehicle without valid insurance. Personne1 received a 14-month driving ban and a fine, while Personne2 received an 18-month ban, a fine, and had their vehicle confiscated. The court applied statutory provisions regarding traffic offenses and mandatory vehicle insurance to uphold these penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 28 and 29 of the Law of 16 April 2003: The court establishes that driving under the influence and operating a vehicle without valid insurance warrant driving bans, fines, and vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1491/2024
Not. 26891/23/CC
i.c. (2x)
confisc.1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à B-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 22 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : circulation : ivresse (0,61 mg/l) ; contraventions,
PERSONNE2.) : défaut de contrat d’assurance valable.
À l’audience du 27 mai 2024, Madame le premier juge-président constata l’identité des
prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils ont été instruits de leur
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu
le
dossier
répressif
constitué
par
le
Ministère
Public
sous
la
notice
numéroNUMERO1.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 21
juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-ouest, Commissariat Porte du Sud
(C2R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu
PERSONNE1.) à 0,61 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenus du 22 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juillet 2023 vers 17.55 heures, à
ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à quatre prescriptions énoncées à
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans qu’il ne soit
couvert par un contrat d’assurance valable.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à
5) à charge du prévenu PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel est dès lors
compétent pour en connaître.
Le 21 juillet 2023, vers 17.55 heures, les agents de police ont été amenés à intervenir sur les
lieux d’un accident qui s’était produit à ADRESSE4.). Les informations recueillies sur place
ont permis d’établir que le prévenu PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule pour
entrer en collision frontale avec le véhicule conduit en sens inverse par le prévenu
PERSONNE2.).
Au cours dudit contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu PERSONNE1.) à 0,61 mg par litre d’air expiré.
Les agents de police constatent également que PERSONNE2.) est le propriétaire du véhicule
de la marque PEUGEOT, modèle 207CC, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), et
que ledit véhicule n’était pas valablement assuré.
À l’audience publique du 27 mai 2024, les prévenus n’ont pas autrement contesté la matérialité
des infractions leurs reprochées.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de leurs aveux complets, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dans les liens des infractions libellées à leur charge, sauf à préciser, en ce qui
concerne l’infraction libellée sub 4) à charge de PERSONNE1.), que seules des propriétés
privées ont été endommagées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juillet 2023, vers 17.55 heures, à ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,61 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
PERSONNE2.) est, quant à lui, convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juillet 2023, vers 17.55 heures, à ADRESSE4.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Quant à la peine
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 14 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.) dont le dernier fait remonte au 12 février 2012,
le prévenu n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder
le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son égard.
PERSONNE2.)
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 29 de la même loi rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28
prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu, le Tribunal décide de
condamner le prévenu à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 18
mois.
En considération d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du
prévenu, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire qui sera prononcée à son encontre.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle
207CC, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO4.)/2023 du 21 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de QUATORZE (14) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 263,50 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 207CC, immatriculé
sous
le
numéro
NUMERO3.)
(L),
saisi
suivant
procès-verbal
de
saisie
numéroNUMERO4.)/2023 du 21 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi
que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière
de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.