Court imposes fine and driving ban for invalid license but grants full suspension of ban execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a fine and an 18-month driving ban. Although the defendant admitted to failing to renew his Palestinian license, the court applied a full suspension of the ban's execution. This decision balances the need for punishment with the principle of leniency for first-time offenders who were unaware of the renewal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for driving without a valid license but may grant a full suspension of its execution to the offender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1490/2024
not. 38877/23/CC
I.C.
2x
Restitution 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.).,
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Abdelatif
MAHJOUBI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nour Elyadine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). S. PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu
le
dossier
répressif
constitué
par
le
Ministère
Public
sous
la
notice
numéroNUMERO1.)/23/CC et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). S.
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.). S. PERSONNE1.) d’avoir, le 22
octobre 2023 vers 01.18 heure à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 27 mai 2024, le prévenu a initialement contesté avoir réceptionné le
refus émis par le Ministère de la Mobilité et des Transports à la suite de sa demande de
transcription de son permis de conduire palestinien, mais il a fini par admettre qu’il n’avait pas
entrepris toutes les démarches nécessaires pour s’enquérir de l’état de sa demande. Sur question
du Tribunal, le prévenu a déclaré avoir ignoré son obligation de devoir transcrire son permis
étranger dans un délai d’un an à compter de la prise de résidence normale au Luxembourg, en
l’espèce le 26 juin 2020.
Dans la mesure où nul n’est censé ignorer la loi, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de
l’ignorance de la loi pour échapper à une condamnation.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 octobre 2023 vers 01.18 heure à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à
une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, adaptée à sa situation financière précaire, et à une
interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque BMW, modèle 320,
immatriculé NUMERO2.) (L), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO3.)/2023 du 23 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense
et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’amende de CINQ (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
474,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque BMW, modèle 320,
immatriculé NUMERO2.) (L), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO3.)/2023 du 23 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.