Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing a 28-month license ban with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (1.24 mg/l) and two traffic violations. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the traffic contraventions, establishing jurisdiction for all charges. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine, a 28-month driving ban, and a full suspension of the ban's execution with a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime of driving under the influence, the court convicts for both and imposes a driving ban with a full suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1489/2024
Not. 43797/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (1,24 mg/l); contraventions.
À l’audience du 27 mai 2024, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 43797/23/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 26 novembre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, région Sud-ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu
à 1,24 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 26 novembre 2023, vers
14.20 heures, à ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions
énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 26 novembre 2023, vers 14.20 heures, un témoin informe la Police que le conducteur du
véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé NUMERO2.) (B), circule de
manière anormale et dangereuse sur l’avenue de l’Europe en direction de ADRESSE4.). À la
suite dudit appel, les agents verbalisant finissent par interpeller ledit conducteur à la station de
service SOCIETE1.) sise à ADRESSE3.).
Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes
d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 1,24 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 27 mai 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité
des infractions lui reprochées.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de ses aveux complets, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 1,24 mg/l d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 28 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.) dont le dernier fait remonte au 2 juillet 2027, le
prévenu n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le
bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-HUIT (28) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 , 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.