Luxembourg court convicts defendant on forgery charge with 12 months prison suspended and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and misuse of forged documents, sentencing him to twelve months imprisonment suspended and a fine of 500 euros. The court found that the defendant falsified a medical order for the drug Lyrica at the Société1. on April 28, 2023, as alleged by the Public Prosecutor. Although the defendant was acquitted of a separate unproven charge, the court upheld the conviction for the specific forgery offense and ordered the confiscation of the falsified document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may convict a defendant for forgery based on documentary evidence when the falsification of a medical order is proven, even if other charges are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°1488/2024
not.: 22013/23/CD
Ex.p.
Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE3.), né le DATE3.),
alias PERSONNE4.), né le DATE3.),
alias PERSONNE5.), né le DATE3.),
alias PERSONNE6.), né le DATE3.),
alias PERSONNE7.), né le DATE3.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux, usage de faux.
A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 22013/23/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 133002-1 / 2023 dressé en date du 28 avril 2023 par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, Unité Groupe Gare L-3R-LUG.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24 (XXIe) de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 mai 2024 renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de faux et d’usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 13 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminée mais non encore prescrit, jusqu'au 28 avril 2023, et notamment le 28 avril 2023,
vers 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE2.), à la « SOCIETE1.) », falsifié de toutes pièces une ordonnance médicale établie
le 28 avril 2023 par le Dr PERSONNE8.), au profit d'un patient dénommé « PERSONNE9.) »,
et relative à la prescription du médicament « Lyrica 300 mg caps (pregabaline) », et d'avoir fait
usage de l'ordonnance falsifiée en la présentant à une employée de la « SOCIETE1.) », sise à
ADRESSE3.), aux fins de la délivrance du médicament précité.
Le 28 avril 2023, vers 10.50 heures, PERSONNE1.) se présente à l’un des comptoirs de la
« SOCIETE1.) » sise ADRESSE4.) à Luxembourg et remet au pharmacien une ordonnance
établie au nom de « PERSONNE9.) » afin d’obtenir le médicament LYRICA 300g.
Le ministère de la Santé ayant informé les pharmacies que des ordonnances médicales relatives
au médicament LYRICA avaient été falsifiées, le pharmacien décide d’appeler le cabinet
médical du Dr PERSONNE8.) ayant apparemment établi l’ordonnance présentée.
Il
ressort des déclarations du responsable de la pharmacie,
PERSONNE10.), que
PERSONNE1.) a quitté les lieux lorsqu’il a remarqué qu’il ne recevait pas immédiatement les
médicaments.
Après vérification, il s’est avéré que l’ordonnance présentée par le prévenu était effectivement
un faux.
A l’audience, PERSONNE1.) a admis qu’il avait remis l’ordonnance litigieuse au pharmacien
afin d’obtenir un médicament, mais il a affirmé qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un faux
document. Il a expliqué qu’un dénommé « PERSONNE9.) » avec lequel il trainait, lui avait
demandé de lui rendre service et d’aller lui chercher ses médicaments.
La défense de dire que PERSONNE1.) a pris peur lorsque le pharmacien lui a dit que
l’ordonnance était un faux et qu’il a quitté les lieux.
PERSONNE1.) a contesté avoir falsifié ladite ordonnance et avoir intentionnellement fait usage
de ce faux.
L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures
authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
Il est à suffisance de droit prouvé que l’ordonnance présentée le 28 avril 2023 à la
« SOCIETE1.) » était une ordonnance falsifiée. Une ordonnance médicale constitue un écrit
protégé alors qu’il fait foi à l’égard de tiers.
Le Tribunal constate cependant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE1.) ait falsifiée l’ordonnance présentée le 28 avril 2023 à la pharmacie, ni qu’il ait
été d’une quelconque manière impliqué dans cette falsification, de sorte qu’à défaut de preuve,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction de faux libellée à sa charge.
Quant à l’infraction d’usage de faux, il est un fait non contesté que PERSONNE1.) a soumis
l’ordonnance falsifiée à la « SOCIETE1.) » en date du 28 avril 2023 en vue de se voir remettre
le médicament LYRICA.
Le Tribunal constate que le témoin PERSONNE10.) a déclaré à la Police le 28 avril 2023 que
PERSONNE1.) a quitté les lieux, après qu’il s’est aperçu qu’il n’obtenait pas immédiatement
le médicament, donc avant même que qui que ce soit lui ait indiqué qu’il avait remis un faux.
À cela s’ajoute que PERSONNE1.) a lui-même déclaré à la Police lors de son interrogatoire du
13 octobre 2023 que son collègue lui avait indiqué qu’il devait partir et laisser l’ordonnance, si
la pharmacie ne lui remettait pas les médicaments et qu’il recevrait la moitié des médicaments
s’il réussissait à obtenir les médicaments.
Le Tribunal en conclut que PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il y avait un souci avec
l’ordonnance.
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE10.) faites auprès de la Police que ce
n’était pas la première fois que PERSONNE1.) se présentait au comptoir avec une ordonnance
falsifiée.
A cela s’ajoute que PERSONNE1.) avait déclaré lors de son interrogatoire qu’à l’époque des
faits, il avait besoin de ce médicament et que son médecin ne voulait pas le lui prescrire.
Au vu de ces considérations, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) savait pertinemment
que l’ordonnance litigieuse était falsifiée et qu’il en a consciemment et volontairement fait
usage afin de se voir remettre le médicament dont il était convaincu avoir besoin et que son
médecin lui refusait de prescrire.
Le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’usage de faux.
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminée mais non encore prescrit, jusqu'au 28 avril 2023, et notamment
le 28 avril 2023, vers 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE2.), à la « SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du code pénal,
d'avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié de toutes pièces une ordonnance médicale établie le 28 avril 2023
par le Dr PERSONNE8.), au profit d'un patient dénommé « PERSONNE9.) », et relative à la
prescription du médicament « Lyrica 300 mg caps (pregabaline). ».
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats mené à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 avril 2023, vers 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE2.), à la « SOCIETE1.) »,
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privés,
en l’espèce, d'avoir fait usage de l'ordonnance médicale falsifiée de toutes pièces établie
le 28 avril 2023 par le Dr PERSONNE8.), au profit d'un patient dénommé «
PERSONNE9.) », et relative à la prescription du médicament « Lyrica 300 mg caps
(pregabaline), en la présentant à une employée de la « SOCIETE1.) », sise à ADRESSE3.),
aux fins de la délivrance du médicament précité. »
Quant à la peine
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction d’usage de faux en écritures est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 251
à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le condamne
à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 500 euros.
Le prévenu n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation de l’ordonnance falsifiée saisie suivant procès-
verbal n° JDA 2023 / 133002-3 dressé en date du 28 avril 2023 par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, Unité Groupe Gare, comme objet de l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une peine d’amende de CINQ CENTS (500)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation de l’ordonnance falsifiée saisie suivant procès-verbal n° JDA
2023 / 133002-3 dressé en date du 28 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Unité Groupe Gare.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 74, 77, 196, 197 et 214 du
Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.