Court convicts absent defendant by default while sentencing present co-defendants with suspended prison terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant Personne1 by default while sentencing the present co-defendants Personne2 and Personne6 to six months of suspended prison time. The prosecution argued for conviction based on the information file, while the defense for the present defendants requested a suspended sentence due to the nature of the offense. The court applied the Code of Criminal Procedure to convict the absent party and granted the defense's request for probation for the present parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale; Articles 461 et 463 du Code pénal: A defendant who fails to appear may be convicted by default, while present co-defendants may receive suspended sentences if the court finds the conditions for probation met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1487/2024
not. 37527/23/CD
ex.p. / s (1x)
ex.p. (2x)
Défaut sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belarus),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Belarus),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES,
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE1.) (Belarus),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 17 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol.
À l’audience du 29 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter les prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera
jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense de ses mandantes PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
37527/23/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 dressé en date du 17
octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort
(C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 décembre 2023, renvoyant PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour
y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 17 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 29 mai
2024. Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, dans l’étude de laquelle domicile avait été élu,
élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en
application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat par courriel daté
du 24 mai 2024. La citation à prévenu du 17 avril 2024 ayant été notifiée à l’étude de Maître
Nathalie DE SOUSA LOPES, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d’avoir, le 17 octobre 2023, entre 17.30 heures et 17.40 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin
« SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin, notamment 20 brosses
à dents « refill » d’une valeur totale de 936 euros, partant des objets ne leur appartenant pas.
À la barre, le mandataire des prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’a pas autrement
contesté la matérialité de l’infraction libellée à charge de ses mandantes.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des
agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, des déclarations faites par
l’agent de sécurité PERSONNE4.) lors de son audition policière du 17 octobre 2023 et réitérées
sous la foi du serment à l’audience du 29 mai 2024, des images des caméras de vidéosurveillance
figurant au dossier et d’après lesquelles les enquêteurs en visionnant celles-ci ont pu constater
que PERSONNE1.) prenait les objets litigieux des rayons et les plaçait dans le sac à main de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), du résultat des saisies opérées sur la personne des
prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des aveux faits par les prévenues
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience, le Tribunal retient que l’infraction de vol libellée
à charge des prévenus et établie tant en fait qu’en droit.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus par les
éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
le 17 octobre 2023 entre 17.30 heures et 17.40 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin
« SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE2.) »,
notamment 20 brosses à dents « refill » d'une valeur totale de 936 euros, partant des objets
ne leur appartenant pas. »
La peine
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
PERSONNE1.)
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal décide de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 29 mai 2024, tout aménagement de la peine
à prononcer à son encontre est exclu.
PERSONNE2.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en compte les aveux complets de la
prévenue, mais entend également prendre en considération l'énergie criminelle déployée par
cette dernière dans le cadre du présent dossier.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE2.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE2.), le Tribunal décide par
application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.
PERSONNE3.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en compte les aveux complets de la prévenue,
mais entend également prendre en considération l'énergie criminelle déployée par cette dernière
dans le cadre du présent dossier.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE3.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE3.), le Tribunal décide par
application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le Tribunal condamne
finalement
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement aux frais de leur poursuite.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
par
défaut
à
l’égard
du
prévenu
PERSONNE1.)
et
contradictoirement à l’égard des prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE3.), la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la mandataire des prévenues PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) entendue en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,45 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 20,45 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 20,45 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de
leur poursuite.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui,
à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.