Luxembourg court acquits two women for offering to hire a hitman to kill their father.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted two Filipino women of attempting to commit murder by offering to hire an assassin. The prosecution alleged they sent money to a third party to kill their father, but the defense argued the offer lacked seriousness. The court ruled that the evidence failed to prove a serious criminal intent was manifested, resulting in their acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 331 du Code pénal; Le Tribunal a statué que l'offre d'engager un assassin pour tuer un parent ne constitue pas une preuve suffisante d'une intention criminelle sérieuse si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets d'exécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1485/2024
26752/13/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Philippines),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Philippines),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- p r é v e n u e s -
__________________________________________________________________________
FAITS:
Par citation du 3 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a cité les prévenues de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 331 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue PERSONNE1.) de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Maître Suzy GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la prévenue
PERSONNE2.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Giovanna FLAVIANI, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS exposa plus amplement les moyens de défense de sa mandante
PERSONNE2.).
Maître Tom KRIEPS exposa plus amplement les moyens de défense de sa mandante
PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier et requit la traduction du jugement en
langue anglaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26752/13/CD, et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique de PERSONNE1.) établi par l’expert Robert
SCHILTZ en date du 11 juillet 2015.
Vu le rapport d’expertise psychologique d’PERSONNE2.) établi par l’expert Robert SCHILTZ
en date du 11 juillet 2015.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique d’PERSONNE2.) établi par le docteur Edmond
REYNAUD en date du 30 avril 2015.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) établi par le docteur Edmond
REYNAUD en date du 1er juin 2015.
Vu l’ordonnance n°1115/19 du 12 juin 2019 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°888/19 du 15 octobre 2019 de la
chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant
une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège du chef d’infraction à l’article 331 du Code
pénal.
Vu la citation à prévenues du 3 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, entre le mois de mai
2012 et le mois de juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, proposé à un
dénommé PERSONNE3.) (PERSONNE3.)), né le DATE3.), de tuer leur père PERSONNE4.)
aux Philippines, partant de commettre un assassinat et d’avoir envoyé un montant total de 250
€ (150 € + 100 €) via SOCIETE1.) à PERSONNE3.) aux Philippines pour qu’il commette
l’assassinat projeté.
Faits et rétroactes de l’affaire
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à
l’audience publique du 22 mai 2024 peuvent être résumés comme suit :
En date du 19 juillet 2012, PERSONNE1.) porte plainte contre son père PERSONNE4.) du chef
de viol. Elle déclare que son père l’a violée la première fois au cours du mois d’août 2006
lorsqu’elle avait 19 ans et que les abus ont continué pendant de nombreuses années. Elle
explique que lorsqu’elle a appris que son père avait également abusé de ses sœurs cadettes
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), elle s’est résolue à porter plainte.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE4.) est marié avec PERSONNE7.) avec qui il a
quatre enfants, PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) ainsi qu’PERSONNE2.). Le
couple a vécu séparé pendant dix ans et PERSONNE4.) a vécu avec une autre femme aux
Philippines avec laquelle il a également eu quatre enfants, PERSONNE1.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE11.).
Dans le cadre d’une instruction portant la notice n°25985/12/CD introduite à l’encontre de
PERSONNE4.) du chef d’attentats à la pudeur et de viols commis sur ses filles PERSONNE1.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les enquêteurs ont constaté lors de l’analyse des messages
échangés entre PERSONNE1.) et sa demi-sœur PERSONNE2.) que celles-ci avaient projeté de
faire assassiner leur père lorsqu’il séjournait en 2012 aux Philippines.
L’exploitation du contenu des messages électroniques échangés entre les deux demi-sœurs
révèle des communications banales jusqu’au mois de mai 2012 où PERSONNE1.) se confie à
sa demi-sœur au sujet des abus sexuels dont elle aurait été victime. Les conversations tournent
à partir de ce moment exclusivement autour d’un projet de vengeance à l’égard de leur père
ainsi que de la façon dont elles pourraient protéger leurs sœurs cadettes se trouvant à ce moment
aux Philippines avec leur père.
Il ressort par ailleurs des messages échangés entre PERSONNE1.) et son père que celle-ci
l’accuse de l’avoir violée tandis que ce dernier conteste les faits et l’accuse de chantage. Dans
des messages échangés entre PERSONNE2.) et son père, celle-ci le confronte avec les
accusations de sa demi-sœur.
Les messages précités établissent que les deux sœurs cadettes
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) se trouvent aux Philippines avec leur père du mois de mai 2012 au 6 ou 7 juin
de la même année et que pendant ce temps, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui se trouvent
au Luxembourg tentent d’élaborer un projet pour faire tuer leur père aux Philippines.
Les deux demi-sœurs sont auditionnées par la police en date du 7 août 2013.
PERSONNE1.) explique à la police que le projet de faire tuer leur père PERSONNE4.) aux
Philippines trouve son origine dans le désir de se venger pour les viols qu’il a commis sur elle
ainsi que sur ses sœurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Elle indique également qu’elle avait
peur pour ses sœurs cadettes qui se trouvaient à ce moment en compagnie de leur père aux
Philippines et qu’elle craignait de la part de son père des représailles lors de son retour au
Luxembourg alors qu’elle s’était confiée à sa demi-sœur PERSONNE2.). Elle déclare qu’à cette
fin, elle a contacté son « oncle » aux Philippines, un dénommé PERSONNE3.), pour qu’il tue
leur père. Elle indique avoir expliqué à son « oncle » que leur père avait fait « des choses graves
» avec elle et ses sœurs. L’oncle lui aurait alors dit qu’il allait trouver leur père et le confronter
avec les faits et qu’en fonction de ce qu’il allait déclarer, il le tuerait ou lui laisserait la vie
sauve. Afin de rémunérer son « oncle » et de financer le projet d’assassinat, elle déclare avoir
envoyé à celui-ci une fois 100 euros et une autre fois 150 euros via « Western Union ».
Lors de son audition, PERSONNE2.) confirme dans les grandes lignes les déclarations de sa
demi-soeur. Elle indique qu’elle a été très choquée par les révélations de sa demi-sœur
PERSONNE1.) qui lui a raconté son martyre et qu’elle ne savait pas quoi faire. Elle précise
avoir été présente lors de la première conversation téléphonique entre PERSONNE1.) et leur «
oncle ».
Le 7 juin 2012, PERSONNE4.) retourne au Luxembourg et est arrêté le 30 octobre de la même
année dans le cadre de l’instruction menée à son encontre pour les prétendus viols de ses filles.
Lors de son audition par la police en date du même jour, PERSONNE4.) conteste avoir commis
des attouchements et des viols sur ses filles PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
En date du 7 novembre 2014, PERSONNE1.) est interrogée par le Juge d’instruction sur le
projet de faire assassiner son père. Elle déclare que l’idée de tuer PERSONNE4.) émane de sa
demi-sœur PERSONNE2.) après qu’elle lui ait révélé ce que son père lui avait fait subir ainsi
qu’à ses sœurs PERSONNE6.) et PERSONNE5.) pendant des années. Elle explique que ce
jour-là, elles étaient toutes les deux désemparées et qu’elles ne savaient plus quoi faire pour
protéger leurs sœurs qui se trouvaient avec leur père aux Philippines. Elle déclare qu’au début,
elle n’a pas pris la proposition de sa demi-sœur PERSONNE2.) au sérieux, jusqu’au moment
où PERSONNE2.) lui a demandé si elle connaissait quelqu’un capable de tuer leur père aux
Philippines.
PERSONNE1.) déclare lui avoir dit qu’elle connaissait une personne qui pouvait s’en charger.
Elle précise que c’est sa demi-sœur qui a appelé cette personne. Lors de l’appel, PERSONNE2.)
a demandé à leur interlocuteur s’il pouvait exécuter leur projet et lui a indiqué qu’il s’agissait
de tuer leur père PERSONNE4.). Celui-ci aurait alors commencé à rire en déclarant qu’il était
un ami de leur père. Lorsque leur interlocuteur lui a demandé la raison pour laquelle elle voulait
éliminer son père, elle lui a répondu qu’il lui avait fait du mal. L’homme aurait ensuite exigé
qu’elle lui fasse parvenir de l’argent afin qu’il puisse payer l’essence pour se rendre chez des
amis auxquels il voulait demander de l’aide pour cette première conversation, l’homme avait
tacitement accepté d’exécuter le projet bien qu’il n’ait jamais expressément déclaré qu’il allait
tuer leur père.
PERSONNE1.) reconnaît lui avoir envoyé la somme de 150 euros. Elle explique qu’elle et sa
demi-sœur se trouvaient au moment des faits dans une situation émotionnelle très intense et
qu’elles ne voyaient pas d’autre solution que celle d’éliminer leur père pour protéger leurs sœurs
qui se trouvaient aux Philippines. Après le premier paiement, elle déclare avoir reçu un message
SMS de son interlocuteur qui lui réclamait encore de l’argent. Elle précise que sa demi-sœur
PERSONNE2.) était d’avis que l’homme voulait uniquement leur soutirer de l’argent. Elle
aurait néanmoins procédé à ce deuxième paiement.
PERSONNE1.) indique qu’une seconde conversation téléphonique a eu lieu avec l’homme
qu’elle avait contacté et qu’au cours de cette conversation, elle lui a indiqué les adresses où leur
père pouvait se trouver aux Philippines. Elle estime que leur interlocuteur ne les a jamais prises
au sérieux et que rien ne s’est finalement produit aux Philippines. PERSONNE1.) ajoute
qu’elles ont cependant rappelé l’homme en question pour savoir où en était le projet, car elles
étaient effrayées à l’idée que leur père se fasse tuer sur leur initiative. Elle précise qu’à aucun
moment, elles n’ont demandé à leur interlocuteur de ne pas exécuter le projet.
PERSONNE1.) précise encore que par le passé, sa relation avec sa demi-sœur PERSONNE2.)
n’était pas bonne, leur père semant constamment la zizanie au sein de la fratrie. Elle s’est
cependant rapprochée d’PERSONNE2.) lorsque son père se trouvait aux Philippines au courant
de l’année 2012.
PERSONNE2.) est interrogée en date du 7 novembre 2014. Elle confirme les déclarations de
sa demi-sœur. Elle décrit son père comme quelqu’un de violent qui par le passé l’a menacée à
plusieurs reprises. Elle précise que lors du premier appel téléphonique, leur interlocuteur n’a
pas clairement dit qu’il acceptait de tuer leur père ; il exigeait de les rencontrer en personne.
Peu de temps après, l’homme aurait demandé de l’argent à PERSONNE1.), ce qui a éveillé
chez elle des soupçons quant aux motifs réels de l’individu. Par la suite, l’homme aurait
uniquement eu des échanges avec PERSONNE1.) qui les lui a alors rapportés. Ainsi, sa demi-
sœur lui a raconté que l’homme en question se serait rendu aux adresses qu’elle lui avait
indiquées, mais il n’y aurait pas trouvé leur père.
PERSONNE2.) déclare qu’à aucun moment, l’homme leur aurait dit expressément qu’il allait
tuer leur père, mais étant donné qu’il n’avait pas expressément décliné leur proposition, elle
était d’avis qu’il avait accepté de mener à bien le projet. Elle explique qu’elle et sa sœur n’ont
pas vu d’autre solution que de tuer leur père, alors que d’une part celui-ci était une personne
très violente et que d’autre part il n’était pas possible à leurs yeux d’informer la police aux
Philippines étant donné que les victimes de viols y sont stigmatisées.
Sur question, elle confirme que c’est bien elle qui a eu l’idée de tuer leur père en envoyant un
message en ce sens à sa demi-sœur en date du 22 mai 2012. Elle explique qu’elle voulait tester
la réaction de sa demi-sœur alors qu’elle avait au début des doutes quant aux accusations de
viols portées par celle-ci à l’encontre de leur père. Elle précise que cette idée est née d’un coup
de tête plutôt que d’un projet mûrement réfléchi.
Il ressort du jugement numéro LCRI n° 34/2019 rendu en date du 8 mai 2019 que
PERSONNE4.) a été condamné du chef d’attentats à la pudeur et de viols commis sur ses trois
filles à une peine de réclusion de 12 ans dont 4 ans assortis du sursis.
A l’audience du 22 mai 2024, le représentant du Ministère Public a indiqué que les peines
prononcées en date du 8 mai 2019 à l’égard de PERSONNE4.) ont été confirmées en appel par
un arrêt numéroNUMERO1.)/22 ch. crim. rendu le 13 juillet 2022 par la Cour d’appel.
Le représentant du Ministère Public a encore informé le Tribunal du fait que PERSONNE4.)
était actuellement en fuite et recherché par les autorités judiciaires pour purger sa peine, de sorte
qu’il était impossible de le convoquer à l’audience pour se constituer éventuellement partie
civile en l’espèce.
PERSONNE1.) a expliqué qu’à l’époque des faits lui reprochées, les deux sœurs étaient dans
un état de détresse extrême alors que PERSONNE4.) était avec leurs plus jeunes sœurs aux
Philippines et qu’elles craignaient qu’il leur fasse subir les mêmes sévices.
Elle a expliqué que dans leur détresse, elles ont appelé ledit « oncle », PERSONNE3.), dont
leur père leur avait un jour fait la remarque que celui-ci tuait des gens. Elle a précisé qu’elles
ignoraient si cela correspondait à la vérité, mais que nonobstant, elles ont appelé cet homme et
lui ont expliqué la situation. Elles lui ont demandé s’il pouvait tuer leur père aux Philippines et
ce dernier a accepté en rigolant. L’homme leur aurait réclamé des frais de transport et elles lui
ont viré le montant total de 250 euros.
PERSONNE1.) a déclaré à l’audience que l’homme n’avait pas pris au sérieux leur demande et
qu’elle était convaincue qu’il ne s’exécuterait pas, mais qu’il avait seulement profité de leur
appel et de leur détresse pour les arnaquer.
Elle a précisé qu’elles n’ont pas insisté auprès de l’homme pour qu’il les prenne au sérieux et
qu’il tue leur père.
PERSONNE1.) a encore souligné qu’elles n’avaient en réalité pas l’intention de faire tuer leur
père mais que l’appel téléphonique à cet « oncle » était comme une réaction impulsive à une
situation de détresse profonde.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal constate que les faits reprochés à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) ont pour
partie été commis aux Philippines. En effet, elles sont poursuivies d’avoir proposé à un
dénommé PERSONNE3.) de tuer leur père PERSONNE4.) aux Philippines de sorte qu’un
élément d’extranéité existe.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies.
Aux fins d’apprécier la compétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise
dans la présente affaire présentant des éléments d’extranéité, il convient d’examiner d’abord
les faits en cause et leur qualification juridique, dès lors que tant les faits en cause que leur
qualification sont de nature à déterminer, en l’espèce, la compétence territoriale en vertu des
dispositions réglant cette compétence territoriale.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
D’après l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « est réputée commise sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments
constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».
Le Tribunal constate qu’il résulte des aveux des deux prévenues, ainsi que de l’exploitation de
leurs communications électroniques qu’elles ont contacté à partir du Luxembourg un dénommé
PERSONNE3.) afin de tuer leur père aux Philippines, et ce en le contactant par téléphone et par
sms à partir du Luxembourg et en lui transférant du Luxembourg par Western Union la somme
de 250 euros.
Le Tribunal est partant territorialement compétent alors que plusieurs actes caractérisant un des
éléments constitutifs de l’infraction libellée à leur charge ont été accomplis au Grand-Duché de
Luxembourg.
Quant à l’infraction à l’article 331 du Code pénal reprochée aux prévenues PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement des deux prévenues du chef de
l’infraction leur reprochée au motif que les deux prévenues avaient certes offert au dénommé
PERSONNE3.) de le payer pour tuer leur père, mais que cette offre manquait de sériosité, de
sorte que le dénommé PERSONNE3.) ne l’aurait jamais pris au sérieux. Le Ministère Public
qualifie les faits de délit impossible.
Le Ministère Public ajoute que les deux prévenues ont encore agi sous la contrainte morale de
devoir protéger leurs plus jeunes sœurs qui étaient seules avec leur père aux Philippines.
Les mandataires des deux prévenues se sont ralliés aux conclusions du Ministère Public et ont
également sollicité l’acquittement au profit de leurs mandantes.
Maître Suzy GOMES, mandataire d’PERSONNE2.), a relevé qu’il n’y avait pas de réelle et
sérieuse intention criminelle dans le chef des prévenues et qu’il s’agissait plutôt d’une réflexion
immature qui était mue par un sentiment de désespoir aigu.
Maître Tom KRIEPS, mandataire de PERSONNE1.), a également soulevé qu’il s’agissait en
l’espèce, de paroles en l’air qui n’ont pas été prises au sérieux par le dénommé PERSONNE3.).
L’article 331 du Code pénal vise à réprimer l’idée criminelle, si elle a été sérieusement
manifestée. C’est la simple émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre
un crime que la loi a voulu atteindre.
Par l’article 331 du Code pénal, copié de la loi belge du 7 juillet 1875, le législateur a voulu
déroger aux principes généraux du droit pénal et atteindre l’idée criminelle, par cela seul qu’elle
a été sérieusement manifestée ; ce n’est pas le complot ou la tentative de complot, mais la simple
émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre un crime que la loi a voulu
atteindre ; la loi ayant trouvé le mal à réprimer dans le chef de l’instigateur, il est indifférent,
en droit, que le tiers ait été touché de cette idée ou non ; le délit se trouve donc consommé, dès
que la proposition est faite. L’article 331 du Code pénal est applicable non seulement au cas
d’offre de commettre soi-même certains crimes, mais également à la proposition, c’est-à-dire
au fait d’y instiguer un autre (Cour d’appel, 17 novembre 1900, Pas.5, p.443).
L’offre doit partant être sérieuse, ferme et certaine.
Or, les deux prévenues s’accordent pour dire que PERSONNE3.) a rigolé lorsqu’elles lui ont
proposé de tuer leur père et qu’il n’a exigé que le paiement de l’essence de son véhicule, à
savoir la somme de 250 euros, ce qui constitue un prix dérisoire pour commettre un meurtre, de
sorte qu’il faut admettre qu’PERSONNE3.) n’a pas pris au sérieux l’offre des prévenues.
Le fait que les prévenues n’ont pas insisté autrement à voir exécuter leur requête, ensemble le
fait qu’elles n’ont pas proposé de somme conséquente en vue de l’exécution de leur projet,
démontrent que les prévenues n’ont pas sérieusement manifestée leur idée criminelle.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) aient soumis à PERSONNE3.) une offre sérieuse de commettre un crime.
Le Tribunal décide partant d’acquitter les deux prévenues de l’infraction leur reprochée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteurs ayant elles-mêmes exécuté l’infraction,
entre le mois de mai 2012 et le mois de juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 331 du Code pénal, d’avoir offert ou proposé directement de commettre
un crime punissable d ‘une peine criminelle ou de participer à un tel crime,
en l’espèce. d’avoir proposé à un dénommé PERSONNE3.) (PERSONNE3.)), né le DATE3.),
de tuer leur père PERSONNE4.) aux Philippines, partant de commettre un assassinat et d’avoir
envoyé un montant total de 250 € (150 € + 100 €) via SOCIETE1.) à PERSONNE3.) aux
Philippines pour qu’il commettre l’assassinat projeté. »
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, les mandataires des prévenues entendus en leurs moyens de défense et la prévenue
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
se d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître de l’infraction reprochée à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat,
o r d o n n e
en application de l’article 3-3 du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue anglaise par un traducteur assermenté,
o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de
quinzaine à partir du prononcé du jugement.
Le tout en application des articles 3-3, 7-2, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Mile SCHMIT, greffier, qui,
à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.