Court convicted defendant of domestic violence and privacy violations, granting suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted him of voluntary injuries and privacy violations, imposing a twelve-month prison sentence with a full suspension. The prosecution argued the defendant's clear statements to police and lack of mental health indicators proved guilt, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's claim regarding mental capacity but acknowledged the defendant's lack of prior record, resulting in a suspended sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 266, 329, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of established offenses while acquitting others, applying a suspended sentence when the gravity of the crime and the defendant's lack of prior record warrant leniency despite the absence of mental health defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 4 7 5 / 2 0 2 4
not. 34399/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))
demeurant ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I) coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de
travail personnel,
II) infraction à l’article 2 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée ;
III) 1) coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, 2) menaces.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 mars 2024.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 mai 2024.
A l’audience publique du 30 mai 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistée par l’interprète Kateryna
TIMAKOVA furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Kateryna TIMAKOVA, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 juillet 2023 (not. 34399/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 29 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé relative
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité
sociale.
Vu le procès-verbal numéro 24317/2022 établi en date du 11 octobre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de mars 2022 jusqu’au 10
octobre 2022, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la
frappant à de multiples reprises,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
II) le 11 octobre 2022 entre 01.00 heures et 04.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 2 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en écoutant ou
en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant
transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par
une personne, en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque,
une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, en fixant ou en faisant
fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de
cette personne, sans le consentement de celle-ci,
en l’espèce, d’avoir enregistré et filmé PERSONNE4.), préqualifiée, alors qu’elle se
trouvait à son domicile, partant un lieu non accessible au public et sans le consentement
de celle-ci,
III) le 11 octobre 2022 vers 04.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
(PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en la frappant à trois ou quatre reprises à l’aide
d’un manche à balai,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE4.),
préqualifiée, en lui disant notamment qu’il allait la tuer et la massacrer,
partant sans ordre ou condition. »
I. Les faits
Il ressort du procès-verbal°24317/2022 précité qu’en date du 11 octobre 2022, la police
a été dépêchée dans le foyer de réfugiés de la SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.), alors
qu’une femme y aurait été menacée et agressée physiquement par son mari. Arrivés sur
les lieux, les agents de police ont pu retrouver le prévenu PERSONNE1.). Ils ont
également pu trouver sa femme, PERSONNE3.), qui s’est cachée dans un bureau. Les
agents verbalisants ont constaté des blessures fraîches ainsi que des blessures
cicatrisées.
PERSONNE3.) a déclaré qu’elle s’est mariée avec PERSONNE1.) au courant de l’année
2018 et que depuis le début de leur relation il l’agressait physiquement et verbalement
de manière régulière. Elle poursuivait en relatant que le jour du 11 octobre 2022, son mari
a filmé une conversation entre le couple. Elle lui aurait dit qu’elle ne voulait pas qu’il
enregistre cette conversation et lui aurait demandé d’effacer les images. Elle aurait
attendu à ce qu’il s’endorme pour effacer elle-même la vidéo.
PERSONNE3.) a continué en expliquant que vers 04.00 heures, elle était en train de
dormir quand PERSONNE1.) l’a frappée à plusieurs reprises avec une raclette avec un
bâton long. Il l’aurait touchée au bras gauche et au dos.
Il l’aurait en outre menacée de mort, en lui disant qu’il allait la tuer et la massacrer. Elle a
précisé avoir peur de lui et qu’elle craignait un passage à l’acte.
Les agents verbalisants ont constaté que lors de son audition, PERSONNE3.) manipulait
son téléphone portable, et qu’elle était devenue de plus en plus agitée et anxieuse. Il s’est
révélé que PERSONNE1.) la menaçait en l’intimidant de retirer sa plainte.
Les blessures d’PERSONNE3.) au niveau de son œil gauche et de sa lèvre, de son coude
gauche et son poignet droite, ainsi qu’au niveau de ses fesses, hanches et dos, ont été
documentées et annexées au dossier répressif.
Lors de son audition le 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que la nuit
du 11 octobre 2023, il voulait annoncer à sa femme qu’il allait demander le divorce alors
qu’il ne supportait plus la situation au sein du couple. Il aurait enregistré leur discussion
sur son téléphone portable, afin de montrer à sa famille le « vrai visage » de sa femme.
Cette dernière n’aurait pas été au courant de l’enregistrement.
Vers 06.00 heures, il se serait réveillé et aurait remarqué que sa femme aurait supprimé
la vidéo. Il se serait énervé et aurait cassé un balai en bois. Il aurait voulu confronter
PERSONNE3.) et l’aurait ainsi réveillée. Il aurait pris le bâton, l’aurait visé sur elle, pour
lui faire peur. Il a admis l’avoir touchée plusieurs fois. Dans la mesure où elle se serait
mise à l’insulter, il aurait été pris par la rage et aurait de nouveau porté des coups avec
le bâton sur les fesses de sa femme.
Sur question des agents de police, il a admis avoir menacé PERSONNE3.) qu’il allait la
frapper mais a contesté lui avoir proféré des menaces de mort.
Enfin, il a précisé qu’il avait pris des somnifères pour mieux dormir. Le soir avant les faits,
il aurait voulu se suicider en se donnant une « overdose », et aurait pris un mélange de
cocaïne et d’héroïne.
En date du 11 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion sur
décision du Procureur d’Etat.
Maître PERSONNE5.), ancien mandataire de PERSONNE1.) a transmis au parquet un
courrier du 25 octobre 2022 adressé par PERSONNE3.), dans lequel cette dernière a
expliqué que le 11 octobre 2022, après une querelle avec son mari, elle s’est rendue
auprès du personnel de SOCIETE2.), afin de demander de l’aide pour son mari, et qu’il
soit interné dans un service psychiatrique pour un traitement. Elle aurait confié au
personnel qu’elle se serait vue agressée physiquement par son mari, qui aurait été sous
l’influence de médicaments (pour troubles de schizophrénie et de dépression) et
probablement également de stupéfiants. Il aurait eu des hallucinations. Elle aurait
également demandé au personnel de ne pas signaler le fait à la Police, elle aurait
uniquement voulu de l’aide pour que son mari se fasse soigner. Comme la police serait
intervenue, et qu’elle aurait dû faire des déclarations, elle aurait raconté sa version des
faits, assistée d’un interprète engagé par SOCIETE2.).
Enfin, elle a demandé de clôturer le dossier, alors qu’elle n’avait ni de réclamation ni de
reproches à formuler à l’encontre de son mari.
A l’audience publique du 30 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments
du dossier répressif.
PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment, que le 11 octobre 2022, vers 04.00
heures, elle s‘est réveillée, son mari PERSONNE1.) avait des hallucinations à cause de
ses médicaments. Il aurait couru dans l’appartement et aurait tout filmé. Il aurait cassé
une raclette et aurait donné des coups sur le lit avec le manche à balai. Quand elle aurait
commencé à crier, il aurait tout de suite arrêté ses agissements et se serait mis à pleurer.
Elle l’aurait accompagné dans la salle des bains afin de le laver et de le mettre au lit.
Vers 16.00 heures, elle se serait rendue auprès du personnel de SOCIETE2.) afin de
solliciter de l’aide pour son mari, pour qu’il soit interné au sein d’un service psychiatrique.
Elle aurait expliqué la situation et aurait relaté les faits qui se seraient déroulés la nuit
passée. PERSONNE3.) a expliqué que l’incident s’était déroulé deux jours après la sortie
de la psychiatrie de son mari. De ce fait, elle aurait précisé au personnel de la
SOCIETE2.) qu’elle n’avait pas l’intention de déposer plainte auprès de la police.
Sur question du Tribunal, elle a confirmé que son mari a donné deux coups sur la
couverture du lit, sans être conscient qu’il l’avait touchée. Il n’aurait pas eu l’intention de
la blesser.
Sur une autre question, elle a contesté qu’il la menaçait et frappait régulièrement.
Quant aux enregistrements vidéo, elle a expliqué que le prévenu a filmé l’appartement.
Comme le téléphone portable appartenait à sa sœur, elle aurait voulu effacer la vidéo
pour éviter que sa sœur soit informée des troubles psychiatriques de son mari.
Confrontée par le Tribunal avec les propres déclarations du prévenu devant la police,
PERSONNE3.) a indiqué qu’il devait y avoir un problème de traduction. Les déclarations
telles qu’ils figurent au dossier, n’auraient pas correspondu à la vérité.
En début d’audience, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir donné des coups à sa
femme, mais a contesté l’avoir menacée. Il a encore indiqué que bien qu’il l’ait filmée, elle
en était au courant.
Après avoir entendu les déclarations des témoins, et sur demande du Tribunal de prendre
position quant aux reproches formulés à son encontre par le Ministère Public, le prévenu
a déclaré ne plus se rappeler des faits. Il a précisé qu’à l’époque des faits, il était sous
l’influence de médicaments. Il se rappelait que la nuit du 11 octobre 2022, il s’est réveillé
et a frappé avec un manche à balai sur le lit mais non sur sa femme.
Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il n’aurait jamais frappé sa femme.
Maître Michel Karp a demandé l’acquittement de son mandant au bénéfice du doute,
alors que les faits reprochés à son mandant ne seraient pas établis. En tout état de cause,
au vu de l’état de santé de PERSONNE1.), l’élément moral ne serait pas établi. Son
mandant n’aurait jamais eu l’intention de frapper sa femme.
Maître Michel Karp a donné à considérer que le prévenu présentait au moment des faits
un trouble mental. Il a renvoyé aux éléments du dossier répressif et notamment aux
déclarations d’PERSONNE3.), ainsi qu‘aux certificats médicaux versés en cause.
Il a par conséquent demandé de faire application des articles 71 et suivants du Code
pénal, étant donné que le prévenu aurait été atteint au moment des faits d‘un trouble
ayant aboli ou du moins altéré son discernement.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en
matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
1. Quant à l’infraction libellée sub I)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et faits des
blessures à sa femme PERSONNE3.), depuis le mois de mars 2022 jusqu’au 10 octobre
2022, ayant entraîné une incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE3.).
Or, le Tribunal estime que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de retenir
avec certitude que le prévenu ait porté des coups et fait des blessures à sa femme
PERSONNE3.) depuis le mois de mars 2022, de sorte qu’il subsiste un doute quant à
l’infraction telle que libellée sub I. de la citation à prévenu.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
2. Quant à l’infraction libellee sub II)
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée érige en délit
l’atteinte à l’intimité de la vie privée commise notamment par le fait d’écouter ou de faire
écouter, d’enregistrer ou de faire enregistrer, de transmettre ou de faire transmettre, au
moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne,
sans le consentement de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des déclarations d’PERSONNE3.) devant la police le 11 octobre
2022, ainsi que des aveux du prévenu du même jour, que ce dernier a enregistré
PERSONNE3.) sans le consentement de cette dernière. Il importe peu qu’PERSONNE3.)
semblait revenir sur ses déclarations à l’audience publique, alors qu’elle a essayé de
convaincre le Tribunal que son mari aurait uniquement enregistré leur conversation. Aussi
a-t-elle indiqué qu’elle avait supprimé la vidéo sur le téléphone portable.
Le Tribunal tient à souligner qu’PERSONNE3.), qui est toujours en couple avec le
prévenu, a essayé de relativiser les faits tels qu’ils sont reprochés au prévenu dans leur
intégralité, de sorte que ses déclarations faites à l’audience sont peu crédibles. Toujours
est-il, que devant la police elle était formelle pour dire que son mari l’avait bien enregistrée
sur vidéo sans son consentement et contre son gré. Ces déclarations ont été corroborées
par les propres déclarations du prévenu devant la police.
Il en suit que le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a filmé sa femme
dans leur appartement, partant dans un lieu non accessible au public. Le fait qu’elle ait
supprimé l’enregistrement montre à suffisance qu’elle n’a pas donné son consentement.
L’infraction à l’article 2, 2° de la loi du 11 août 1982 se trouvent partant établie à charge
du prévenu.
3. Quant aux infractions libellées sub III)
-
L’infraction de coups et blessures
Le Tribunal constate que le témoin PERSONNE3.) est revenue à l’audience publique sur
ses déclarations faites devant la police, et a relativisé les agissements de son mari par
l’état de santé de ce dernier au moment des faits. Elle a tenté par tout moyen de
convaincre le Tribunal que ses déclarations faites devant la police en date du 11 octobre
2022, n’auraient pas correspondu à la vérité, son mari aurait été atteint d’un trouble
mental et aurait eu des hallucinations le jour des faits à cause de la prise de médicaments.
Or, le Tribunal constate qu’PERSONNE3.) n’a pas fait état devant les agents de police
de l’état de santé de son mari, mais que ces faits ont uniquement été révélés lors de sa
prise de position par lettre adressée au Parquet. Il semble ainsi qu’PERSONNE3.) a tenté
de justifier les agissements de son mari après avoir pris connaissance des risques et
conséquences de sa déposition devant la police, de sorte que ses déclarations sont peu
crédibles. Toujours est-il, nonobstant les prétendus motifs ayant poussé le prévenu de
commettre les faits, qu’PERSONNE3.) a confirmé avoir été frappé par son mari.
Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations précises de cette dernière lors du dépôt de
sa plainte, corroborées par les propres déclarations du prévenu devant la police,
ensemble ses blessures, il est à suffisance établi que PERSONNE1.) a frappé sa femme
à trois ou quatre reprises à l’aide d’un manche à balai.
Maître Michel KARP a plaidé qu’au vu de l’état de santé du prévenu au moment des faits,
il n’aurait pas pu agir de manière intentionnelle.
Or, le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu était
atteint au moment des faits d’un trouble mental ayant pu avoir une influence sur son
discernement et sur le contrôle de ses actes.
Dans la mesure où le prévenu a frappé avec le manche à balai sur le lit, dans lequel se
trouvait sa femme et au vu des blessures de cette dernière, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) a intentionnellement donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.). Les coups et blessures ayant été faits à sa femme, avec laquelle il a
vécu habituellement ensemble au moment des faits, tous les éléments constitutifs de
l’article 409 du Code pénal sont établis.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail des coups et blessures faits
à PERSONNE3.), le Tribunal constate qu’aucune incapacité de travail ne résulte du
certificat médical versé au dossier répressif.
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se
détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou
moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS,
commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi
établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal
peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de
certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police, le
Tribunal retient que les blessures subies par cette dernière justifient une incapacité de
travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontre
de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
III. 1).
-
L’infraction de menaces
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression
de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être
connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.
Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,
dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le
dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat
: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que
la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer
; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007,
p.381).
Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant être
punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur a eu
l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X), respectivement
que la menace a été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir
aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai 2016, 293/16 VI).
A l’audience publique, PERSONNE3.) est revenue sur ses déclarations policières, en
contestant que son mari l’ait menacée le jour du 11 octobre 2022. Or, le Tribunal constate
qu’il résulte tant des déclarations policières d’PERSONNE3.) que des aveux du prévenu
devant la police qu’PERSONNE3.) a été menacée. S’y rajoute que les agents
verbalisants ont indiqué dans leur rapport que lors de l’audition d’PERSONNE3.), cette
dernière était de plus en plus agitée et anxieuse et a admis sous pleurs que son mari lui
envoyait des menaces via messages téléphoniques.
Le Tribunal estime partant qu’il est suffisamment établi en l’espèce que le prévenu a
menacé sa femme en lui disant qu’il allait la tuer et la massacrer.
Au vu du contexte et des circonstances dans lesquels ses paroles ont été proférées, ainsi
que de la réaction d’PERSONNE3.), qui se sentait tellement en danger qu’elle s’est
cachée, a demandé de l’aide à SOCIETE2.), a déposé plainte, et est tombée en pleurs,
ces paroles sont de nature à impressionner à faire craindre dans le chef de celle-ci sa
réalisation.
Dans la mesure où il est constant en cause qu’PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont vécu
ensemble, la circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 330-1 du
Code pénal est également établie.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de mars 2022 jusqu’au 10
octobre 2022, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la
frappant à de multiples reprises,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 30 mai 2024, ensemble les
dépositions des témoins, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
II) le 11 octobre 2022 entre 01.00 heures et 04.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 2 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en
écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en
transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des
paroles prononcées en privé par une personne, en observant ou en faisant
observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un
lieu non accessible au public, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en
faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne, sans le
consentement de celle-ci,
en l’espèce, d’avoir enregistré et filmé PERSONNE4.), préqualifiée, alors qu’elle se
trouvait à son domicile, partant un lieu non accessible au public et sans le
consentement de celle-ci,
III) le 11 octobre 2022 vers 04.00 heures, à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint, PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en la frappant à trois ou quatre
reprises à l’aide d’un manche à balai,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE3.),
préqualifiée, en lui disant notamment qu’il allait la tuer et la massacrer,
partant sans ordre ou condition. »
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des blessures et
porté des coups à son conjoint, s’il est résulté des coups et blessures volontaires une
maladie ou une incapacité de travail personnel.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat
contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou
de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 3.000 euros.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code
pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint. L’article 266
du Code pénal stipule que le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et
élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.
En application des dispositions de l’article 330-1 et 266 du Code pénal, la peine prévue
par l’article 327 alinéa 2 sera élevée à une peine d’emprisonnement de 6 mois à deux
ans.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Maître Michel KARP a encore demandé de faire application des articles 71 et suivants du
Code pénal.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne
qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes.
Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal qu’une personne ne
peut être condamnée que si elle est responsable de son acte, qu’elle a commis avec
liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation
mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre
compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider
en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ,
Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne semble souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de
l’auteur qu’à trois conditions :
1. il doit être total,
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne l’article 71-1 du Code pénal, celui-ci dispose que « la personne qui
était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte
de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse
des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement
ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie d’« anormaux mentaux » ou de «
demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000
(cf. Doc. parl. 4457, commentaire des articles, page 8).
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre
compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider
en fait.
En l’espèce, Maître Michel KARP a versé le dossier médical du prévenu PERSONNE1.)
afin de conclure que ce dernier était atteint au moment des faits d’un trouble mental ayant
aboli sinon altéré son discernement.
Il résulte du certificat médical du 22 juillet 2022, que le docteur PERSONNE6.) a constaté
que PERSONNE1.), lors de son admission, présentait des troubles de l’adaptation, a
abusé d’opiacés (de la cocaïne) et a dû être hospitalisé. Le médecin a retenu une
« évolution favorable avec disparition des idées suicidaires dès l’admission. Pas de
décompensation dépressive associée, patient normothymique et adapté dans le
service ».
Maître Michel KARP a en outre versé une lettre de sortie du 29 septembre 2022 du
docteur PERSONNE0.), de laquelle il ressort que le prévenu était interné en date du 19
septembre 2022 à la demande de sa femme suite à des idées suicidaires. Le médecin
traitant a indiqué que le patient ne suivait pas de traitement médical.
Le Tribunal se doit toutefois de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif que le prévenu était, au moment des faits, sous l’influence de médicaments
sinon atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement. Aussi, il y a lieu
de constater que le prévenu, lors de son audition devant la police, peu de temps après
les faits, a fait des déclarations claires, précises et cohérentes avec les déclarations de
sa femme PERSONNE3.). S’y ajoute qu’il n’y a aucune indication dans le dossier
répressif que le prévenu ait eu un comportement inadapté laissant présumer qu’il était
atteint d’un trouble mental au moment des faits.
Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 71 et suivants du Code
pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,
ensemble l’absence de prise de conscience dans son chef, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par un
interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions ;
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 59,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 266, 329, 330-1 et 409 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut
du Procureur d’Etat,
en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.