Court convicts defendants of theft with false keys and money laundering, imposing fines instead of prison due to no prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of theft using false keys and money laundering after a public trial. The prosecution alleged multiple offenses committed between August and September 2022, while the defendants argued for acquittal on certain charges. The court acquitted them of non-retained charges but imposed fines of 1,500 euros each, substituting imprisonment with monetary penalties because neither defendant had a prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132 (1) Code de procédure pénale; Article 20 Code pénal: When no prior judicial record exists, the court may substitute imprisonment with a fine under Article 20 of the Penal Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 360/2024
Audience publique du jeudi, 27 juin 2024
(Not. 1180/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept juin
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
mars 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus du chef de vols à l’aide de fausses clefs, du chef de vol simple
sinon de cel frauduleux, du chef d’escroquerie, et du chef de blanchiment.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le
président constata les
identités
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins Jesse KLEIN et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à se faire
assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de leur droit de se taire et
de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux
numéros 12436 du 5 novembre 2022, 10021 et 10022 du 4 janvier 2023,
ainsi que les rapports numéros 8830-435 du 1er mars 2023, 38171-2105 du
15 juin 2023, et 45825-2493 du 13 novembre 2023, dressés chaque fois
par le commissariat de police de ADRESSE4.) / Vianden.
Vu l’ordonnance numéro 117/24 rendue le 29 février 2024 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par application des dispositions de
l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, et moyennant application
de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) du chef de
plusieurs vols commis à l’aide de fausses clefs.
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024 (not. 1180/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« 1) comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,
entre les 25.08.2022 et 05.09.2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), ADRESSE3.) et ADRESSE6.), et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE7.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des héritiers
de feu PERSONNE4.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), la somme
totale de 2.720.- €, partant une chose ne leurs appartenant pas, aux dates,
lieux, auprès de distributeurs automatiques de billets, et pour les sommes
suivantes :
• 25.08.2022, à 23.41 heures, 600€, SOCIETE1.),
• 25.08.2022, à 23.42 heures, 150€, SOCIETE1.),
• 26.08.2022, à 11.03 heures, 200€, SOCIETE2.),
• 26.08.2022, à 11.22 heures, 50€, SOCIETE3.),
• 30.08.2022, à 09.09 heures, 50€, SOCIETE4.),
• 30.08.2022, à 12.16 heures, 600€, SOCIETE1.),
• 31.08.2022, à 07.35 heures, 70€, SOCIETE5.), et
• 05.09.2022, à 08.33 heures, 1000€, SOCIETE2.),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en
l’espèce à l’aide de la carte bancaire VPAY n°NUMERO1.), émise par la
banque SOCIETE6.) au nom de PERSONNE4.), né le DATE3.) et décédé
le DATE4.), et du code secret y afférant, obtenus frauduleusement,
2) comme auteurs, co-auteurs ou complices,
I.)
depuis août 2022 et jusqu’au 07.09.2022, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE8.), devant le magasin MATCH,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice des héritiers
de feu PERSONNE4.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), les cartes
bancaires VPAY n°NUMERO1.), VISA n°NUMERO2.)
et VISA
n°NUMERO3.) émises par la banque SOCIETE6.), partant des choses
appartenant à autrui,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu
par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des
tiers,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement celé les cartes bancaires VPAY
n°NUMERO1.), VISA n°NUMERO2.) et VISA n°NUMERO3.) émises par
la banque SOCIETE6.) au nom de PERSONNE4.), né le DATE3.) et
décédé le DATE4.), partant des choses mobilières appartenant à autrui
dont ils ont obtenu par hasard la possession,
II.)
entre le 27.08.2022 et le 31.08.2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses
d’une valeur totale de 1593.55 euros et appartenant aux magasins et
sociétés SOCIETE7.), SOCIETE8.), SOCIETE9.) S.A., SOCIETE10.),
SOCIETE11.),
SOCIETE12.),
SOCIETE13.),
SOCIETE14.),
SOCIETE15.),
SOCIETE16.),
SOCIETE17.),
SOCIETE18.)
et
SOCIETE19.), d’avoir à chaque fois fait des manœuvres frauduleuses en
ayant pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire VPAY
n°NUMERO1.), émise par la banque
SOCIETE6.)
au nom de
PERSONNE4.), ayant précédemment fait l’objet de l’une ou l’autre des
infractions visées sub I.), et en faisant usage de la carte précitée pour
persuader l’existence de crédits imaginaires aux dates, lieux, auprès des
différents magasins et sociétés, et pour les sommes suivantes :
• 27.08.2022, à 12:47 heures, 4.50€, 48 SOCIETE7.),
• 27.08.2022, à 13:51 heures, 8.99€, 48 ADRESSE4.) Presse,
• 27.08.2022, à 14:13 heures, 9.95€, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 15:16 heures, 5.90€, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 15:17 heures, 2.20€, SOCIETE7.),
• 27.08.2022, à 15:26 heures, 7.45€, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 16:15 heures, 10€, SOCIETE7.),
• 27.08.2022, à 16:28 heures, 8€, SOCIETE9.),
• 27.08.2022, à 16:30 heures, 5.47€, SOCIETE8.) Diekrich,
• 27.08.2022, à 16:31 heures, 4.18€, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 17:34 heures, 3.70€, SOCIETE9.) S.A.,
• 27.08.2022, à 18:52 heures, 174.24€, SOCIETE10.),
• 28.08.2022, à 11:58 heures, 2.20€, SOCIETE7.),
• 29.08.2022, à 11:48 heures, 9.30€, SOCIETE11.),
• 30.08.2022, à 07:55 heures, 459€, SOCIETE12.),
• 30.08.2022, à 10:12 heures, 13.80€, SOCIETE11.),
• 30.08.2022, à 14:03 heures, 290.18€, SOCIETE13.),
• 30.08.2022, à 14:13 heures, 31.33€, SOCIETE14.),
• 30.08.2022, à 16:58 heures, 97.67€, SOCIETE15.),
• 31.08.2022, à 07:48 heures, 14.40€, SOCIETE16.),
• 31.08.2022, à 12:06 heures, 168.61€, SOCIETE17.),
• 31.08.2022, à 12:40 heures, 187.48€, SOCIETE18.), et
• 31.08.2022, à 15:18 heures, 75€, SOCIETE19.),
III.)
depuis août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs, co-auteurs ou complices des infractions
primaires libellées sub I.) et II.), ainsi que résultant de l’ordonnance n°
117/24,
d’avoir détenu les produits directs desdites infractions, tout en sachant, au
moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient
desdites infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions. »
I) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 27 mai 2024 peuvent être
résumés comme suit :
Le 5 novembre 2022, PERSONNE3.) a porté plainte contre inconnu auprès
de la police grand-ducale. Cette plainte faisait suite au décès de son frère,
PERSONNE4.), à une date inconnue, antérieure au 16 août 2022.
PERSONNE3.) s’était occupé des questions administratives liées à ce
décès et avait découvert, le 7 septembre 2022, trois cartes émises par la
banque SOCIETE6.) au nom de son frère dans la boîte à lettres de ce
dernier.
Après avoir reçu le 27 octobre 2022, l’autorisation de consulter les
comptes en banque de son frère décédé de la part du notaire en charge du
dossier, PERSONNE3.) avait constaté que , et les données en provenance
de la banque SOCIETE6.) avaient permis de retenir que les cartes en
question avaient été utilisées frauduleusement de la manière résumée à
l’ordonnance de renvoi et à la citation à prévenu précitées. Cependant, ni
la banque SOCIETE6.), ni les différents magasins où les cartes avaient été
utilisées, n’étaient encore en possession des images vidéo liées aux
opérations suspectes.
Les enquêteurs avaient finalement pu déterminer que les achats effectués
avec une des cartes de feu PERSONNE4.) le 27 août 2022 au
SOCIETE10.), et le 31 août 2022 au SOCIETE18.), avaient été effectués
conjointement à la présentation de la carte SOCIETE20.) appartenant à une
dénommée PERSONNE2.).
Il résulte encore d’une information reçue de la part de la société
SOCIETE20.), que la carte SOCIETE20.) attribuée à PERSONNE2.) avait
également été utilisée après l’opération du 31 août 2022, à savoir le 1er
décembre 2022 et le 8 décembre 2022.
Le 4 janvier 2023, les enquêteurs avaient convoqué par téléphone
PERSONNE2.) pour son interrogatoire prévu le 21 janvier 2023. Or, lors
de son audition à la police, la prévenue a catégoriquement nié toute
implication dans l’affaire en cours. Elle avait encore reconnu qu’elle avait
fait des achats au SOCIETE10.) en décembre 2022, et elle avait promis de
faire parvenir une copie de sa carte SOCIETE20.) aux enquêteurs après
son interrogatoire. Or, elle avait, après son interrogatoire, téléphoné aux
agents en charge de l’enquête pour les informer qu’elle n’était plus en
possession de sa carte SOCIETE20.).
Il ressort encore de l’enquête de police que PERSONNE1.) avait contacté
la police grand-ducale le 7 septembre 2022 pour signaler qu’il avait trouvé
deux cartes bancaires environ deux à trois semaines plus tôt, qu’il avait
ramassées celles-ci par terre, qu’il les avait ensuite oubliées dans sa poche,
et qu’il les avait finalement jetées dans la boîte aux lettres de leur titulaire.
Lors de
cet
appel téléphonique,
PERSONNE1.)
avait
également
mentionné que le titulaire des cartes l’avait menacé, le suspectant d’avoir
prélevé illégalement de l’argent.
Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale le 25 mars 2023,
PERSONNE1.) a d’abord précisé qu’il ne savait ni lire ni écrire. En ce qui
concerne les faits qui lui sont reprochés, il a affirmé qu’il n’avait pas mis
les pieds au SOCIETE18.) depuis environ deux ans et qu’il ne se souvenait
pas de sa dernière visite au SOCIETE20.) à ADRESSE9.). Il a expliqué
que c’était généralement son épouse qui faisait les courses, et il ne pouvait
pas expliquer pourquoi la carte SOCIETE20.) utilisée par elle était liée à
plusieurs achats effectués au SOCIETE20.). Par ailleurs, PERSONNE1.)
a déclaré avoir trouvé deux cartes bancaires par terre devant le magasin
SOCIETE8.) à ADRESSE4.) en août 2022. Après les avoir oubliées au
fond de sa poche de pantalon, il les avait finalement jetées dans la boîte
aux lettres du titulaire, en face du magasin SOCIETE8.), avec l’aide de son
épouse. Il a encore expliqué qu’après avoir trouvé les cartes bancaires, il
avait trouvé par pur hasard la boîte aux lettres de leur titulaire, en face du
magasin SOCIETE8.) où il les avait trouvées. Finalement, il a déclaré ne
plus se souvenir d’avoir déclaré à la police que le titulaire des cartes
bancaires l’avait menacé.
Il ressort enfin des éléments du dossier que les cartes bancaires litigieuses
avaient été bloquées par la banque le 6 septembre 2022.
Lors de l’audience du 27 mai 2024, le témoin PERSONNE3.) a témoigné
qu’après le décès de son frère, il avait fait appel aux services des pompes
funèbres SOCIETE21.) le 16 août 2022, ainsi qu’à la société de nettoyage
SOCIETE22.) entre le 29 août 2022 et le 1er septembre 2022. Il n’a
cependant émis aucun soupçon à l’égard des membres du personnel de ces
entreprises.
Toujours à l’audience du 27 mai 2024, le témoin et enquêteur Jesse KLEIN
a révélé un élément supplémentaire concernant l’enquête en cours. Il a en
effet déclaré que lors de l’utilisation simultanée de la carte bancaire
d’PERSONNE4.)
et
de la carte
SOCIETE20.)
appartenant à
PERSONNE2.), les points accumulés sur la carte SOCIETE20.) n’avaient
pas été échangés contre de l’argent à la caisse.
II) En droit
1) Quant aux infractions de vols à l’aide de fausses clefs et
d’escroqueries reprochées aux prévenus à l’ordonnance de renvoi et
au point 2) II.) de la citation
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
l’ordonnance de renvoi et au point 2) II.) de la citation, d’avoir utilisé
frauduleusement les cartes bancaires d’PERSONNE4.) pour retirer de
l’argent aux distributeurs automatiques et pour s’approprier des objets
dans différents magasins.
Les prévenus ont contesté à l’audience les prédites infractions.
Le tribunal rappelle pour sa part qu’en cas de contestation par le prévenu,
le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut néanmoins que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement
admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit
être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le tribunal a dans le présent cas d’espèce acquis l’intime conviction que
les prévenus ont bel et bien commis les faits qui leur sont reprochés par le
Parquet.
En effet, le tribunal rappelle que le prévenu PERSONNE1.) avait lui-
même contacté la police le 7 septembre 2022 pour déclarer qu’il avait
trouvé les cartes bancaires d’PERSONNE4.) par terre environ deux ou
trois semaines plus tôt, qu’il les avait oubliées dans sa poche jusqu’au 7
septembre 2022, et qu’il les avait finalement lui-même jetées dans la boîte
aux lettres du titulaire des dites cartes. Ce prévenu avait encore rajouté
qu’il avait été menacé par le titulaire des cartes qui avait craint qu’il n’eut
utilisé celles-ci de façon abusive. Le tribunal relève encore que le prévenu
PERSONNE1.) a confirmé lors de son interrogatoire par la police le 25
mars 2023, ainsi qu’à l’audience, qu’il avait en effet trouvé ces dites cartes
bancaires vers le milieu du mois d’août 2022. Le tribunal constate dès lors
qu’il résulte des susdites déclarations de PERSONNE1.), que ce prévenu
était en possession des cartes litigieuses durant toute la période au cours
de laquelle elles avaient été utilisées de manière frauduleuse.
Le tribunal constate encore que le couple
PERSONNE1.)
–
PERSONNE2.) s’accorde pour dire que c’était la prévenue qui avait fait
les courses de manière habituelle. Il rappelle encore que les courses
effectuées le 27 août 2022 et le 31 août 2022 au SOCIETE20.),
respectivement au SOCIETE23.), avaient été effectuées à l’aide de la carte
SOCIETE20.) du couple. Il rappelle ensuite qu’il résulte des données
relatives à l’utilisation de la carte SOCIETE20.) en caisse les 27 et 31 août
2022 que le titulaire de cette carte n’avait pas utilisé les points accumulés
pour payer ses achats, mais qu’il avait porté les nouveaux points liés à ses
achats au solde de sa carte. Le tribunal estime qu’en l’espèce l’utilisateur
de la carte SOCIETE20.) a agi par habitude lors de ces deux achats, et que
cette habitude est à considérer comme une faute pouvant entraîner
l’identification de l’auteur des faits. Le tribunal conclut au regard de ce qui
précède que les prévenus n’avaient, contrairement aux déclarations de
PERSONNE2.), pas perdu leur carte SOCIETE20.), mais qu’ils l’avaient
en réalité utilisée par pur réflexe conjointement avec les cartes bancaires
d’PERSONNE4.)
pour effectuer leurs achats dans les magasins
SOCIETE20.) les 27 et 31 août 2022.
Le tribunal constate enfin que le prévenu PERSONNE1.) avait indiqué lors
de son appel téléphonique le 7 septembre 2022 à la police grand-ducale
qu’il avait été menacé par le propriétaire des cartes. Le tribunal relève que
cette déclaration manque de cohérence alors que le titulaire des cartes
bancaires en question était décédé avant le 16 août 2022, et donc avant le
début de leur utilisation abusive, ce qui rend la menace du propriétaire
surréelle.
Le tribunal rappelle par ailleurs à cet endroit que la jurisprudence
s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un
distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite
frauduleusement à son propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse
clef. L’article 487 du Code pénal inclut, en effet, dans le concept de fausses
clefs, les clefs électroniques, et, sont en particulier à considérer comme
fausses clefs, les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à
commettre le vol.
La chambre correctionnelle relève enfin qu’en cas de paiement d’achats
avec une carte de crédit ou une carte bancaire volée ou celée, l’auteur met
en œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la
victime l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres
frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte
bancaire volée, pour payer ses achats, sont dès lors à qualifier
d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal.
En effet, en payant des achats avec une carte bancaire qui n’est pas la
sienne, l’auteur met en œuvre des manœuvres frauduleuses faisant croire
à la victime en l’existence d’un crédit imaginaire. Ces manœuvres
frauduleuses, c’est-à-dire la présentation à la caisse d’une carte bancaire
celée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens de
l’article 496 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis les infractions
telles que libellées à leur charge à l’ordonnance de renvoi et au point 2)
II.) de la citation.
2) Quant à l’infraction de vol sinon de cel frauduleux reprochée aux
prévenus au point 2) I.) de la citation
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 2) I.) de la citation, d’avoir
entre août 2022 et le 7 septembre 2022, à ADRESSE10.), devant le
magasin
SOCIETE8.),
principalement
soustrait
au
préjudice
d’PERSONNE4.) deux cartes VPAY et une carte VISA émises par la
banque SOCIETE6.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas, et
en ordre subsidiaire, d’avoir celé frauduleusement ces mêmes cartes
appartenant à autrui dont ils auraient obtenu la possession par hasard.
A l’audience, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contesté
les faits qui leur sont reprochés par le Parquet.
Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction
sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou
mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, et
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier répressif comment les prévenus
étaient entrés en possession des cartes bancaires appartenant à
PERSONNE4.). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu à l’abri de
tout doute que les prévenus, ou l’un d’entre eux, aient volé ces dites cartes
bancaires.
Il résulte cependant des déclarations et aveux des prévenus que
PERSONNE1.) avait trouvé lesdites cartes bancaires par terre à
ADRESSE4.), et que les deux prévenus les avaient déposées dans la boîte
aux lettres de la victime courant septembre 2022.
Les éléments constitutifs de l’infraction de vol libellée à titre principal par
le Ministère Public ne sont donc pas établis dans le chef des prévenus, et
il convîent de les acquitter de ce chef de prévention.
L’infraction de cel frauduleux libellée en ordre subsidiaire nécessite la
réunion des éléments constitutifs suivants :
- la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui,
- la chose a été trouvée ou obtenue par hasard,
- l’appropriation de cette chose, et
- l’intention frauduleuse.
En l’espèce, en prenant à un moment ou un autre possession des cartes
bancaires VPAY et VISA appartenant à PERSONNE4.) sans entamer
immédiatement
de démarches pour les
restituer à
leur
légitime
propriétaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient nécessairement agi
en connaissance de cause en ce qu’ils avaient emporté et gardé pour eux
des objets qui ne leur appartenaient pas.
Toutefois, au-delà du dol relatif aux éléments constitutifs de l’infraction,
le délit de cel frauduleux exige en outre une intention frauduleuse.
En employant le terme de frauduleusement, le législateur a en effet requis
l’existence d’un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la
garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention frauduleuse résulte
souvent des circonstances mêmes du fait.
En l’espèce,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
se sont
enrichis
personnellement lorsqu’ils ont utilisé les cartes bancaires pour effectuer
les retraits et les achats mentionnés à l’ordonnance de renvoi et à la
citation. L’intention criminelle des prévenus ne fait ainsi pas l’ombre d’un
doute.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à retenir
dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 2) I.) en ordre subsidiaire
par le Ministère Public.
3) Quant l’infraction de blanchiment libellée par le Parquet au point
2) III.) de la citation
Les infractions de vols à l’aide de fausses clefs et d’escroqueries retenues
ci-dessus à l’encontre des prévenus, font toutes partie des infractions
primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du
même Code, et libellée sub 2) III.) dans la citation, est également à retenir
ipso facto à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’effet de
l’article 506-4. du Code pénal.
L’infraction de cel frauduleux ne figure par contre pas parmi les infractions
primaires visées par l’article 506-1 du Code pénal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés par les éléments
du dossier ensemble les débats menés à l’audience :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
1) depuis le mois d’août 2022 jusqu’au 7 septembre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE10.), devant le magasin MATCH,
en infraction à l'article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose
mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard la
possession, l'avoir frauduleusement celée,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement celé les cartes bancaires
VPAY numéro NUMERO1.), VISA numéroNUMERO4.) et
VISA numéroNUMERO5.), émises par la banque SOCIETE6.)
au nom d’PERSONNE4.), partant d’avoir celé des choses
mobilières appartenant à autrui dont ils ont obtenu par hasard la
possession.
2) entre le 25 août 2022 et le 5 septembre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE11.)
et
ADRESSE6.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des
héritiers de feu PERSONNE4.), à l’aide de la carte bancaire
VPAY émise par la SOCIETE2.), liée au compte numéro
NUMERO6.), et préalablement celée, la somme totale de 2.720
euros, partant une chose qui ne leur appartenait pas, aux dates,
lieux, auprès de distributeurs automatiques de billets, et pour les
sommes suivantes :
• 25.08.2022, à 23.41 heures, 600 euros, SOCIETE1.),
• 25.08.2022, à 23.42 heures, 150 euros, SOCIETE1.),
• 26.08.2022, à 11.03 heures, 200 euros, SOCIETE2.),
• 26.08.2022, à 11.22 heures, 50 euros, banque SOCIETE3.),
• 30.08.2022, à 9.09 heures, 50 euros, SOCIETE4.),
• 30.08.2022, à 12.16 heures, 600 euros, SOCIETE1.),
• 31.08.2022, à 7.35 heures, 70 euros, banque SOCIETE5.), et
• 5.09.2022, à 8.33 heures, 1000 euros, SOCIETE2.),
avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de
fausses clefs, en l’occurrence à l’aide de la carte bancaire VPAY
numéro NUMERO1.), émise par la banque SOCIETE6.) au nom
d’PERSONNE4.),
et du code secret y afférant,
obtenus
frauduleusement.
3) entre le 27 août 2022 et le 31 août 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets de natures diverses
d’une valeur totale de 1.593,55 euros et appartenant aux magasins
et sociétés SOCIETE7.), SOCIETE8.), SOCIETE9.), Taga SA,
SOCIETE10.), SOCIETE11.), SOCIETE12.), ADRESSE12.) et
SOCIETE19.), en faisant usage à chaque fois de manœuvres
frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire, notamment
en se présentant comme étant le titulaire régulier de la carte
bancaire VPAY numéro NUMERO1.), émise par la banque
SOCIETE6.) au nom d’PERSONNE4.), et en faisant usage de
cette carte pour persuader l’existence de crédits imaginaires aux
dates, lieux, auprès des différents magasins et sociétés, et pour les
sommes suivantes :
• 27.08.2022, à 12.47 heures, 4.50 euros, 48 SOCIETE7.),
• 27.08.2022, à 13.51 heures, 8.99 euros, 48 ADRESSE4.) Presse,
• 27.08.2022, à 14.13 heures, 9.95 euros, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 15.16 heures, 5.90 euros, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 15.17 heures, 2.20 euros, 48 SOCIETE7.),
• 27.08.2022, à 15.26 heures, 7.45 euros, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 16.15 heures, 10 euros, 48 SOCIETE7.),
• 27.08.2022, à 16.28 heures, 8 euros, SOCIETE9.),
• 27.08.2022, à 16.30 heures, 5.47 euros, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 16.31 heures, 4.18 euros, SOCIETE8.),
• 27.08.2022, à 17.34 heures, 3.70 euros, SOCIETE9.),
• 27.08.2022, à 18.52 heures, 174.24 euros, SOCIETE10.),
• 28.08.2022, à 11.58 heures, 2.20 euros, 48 SOCIETE7.),
• 29.08.2022, à 11.48 heures, 9.30 euros, SOCIETE11.),
• 30.08.2022, à 7.55 heures, 459 euros, SOCIETE12.),
• 30.08.2022, à 10.12 heures, 13.80 euros, SOCIETE11.),
• 30.08.2022, à 14.03 heures, 290.18 euros, SOCIETE13.),
• 30.08.2022, à 14.13 heures, 31.33 euros, SOCIETE14.),
• 30.08.2022, à 16.58 heures, 97.67 euros, SOCIETE15.),
• 31.08.2022, à 7.48 heures, 14.40 euros, SOCIETE16.),
• 31.08.2022, à 12.06 heures, 168.61 euros, SOCIETE17.),
• 31.08.2022, à 12.40 heures, 187.48 euros, SOCIETE18.), et
• 31.08.2022, à 15.18 heures, 75 euros, SOCIETE19.).
4) depuis le mois d’août 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de plusieurs
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
ces infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires retenues sub
2) et 3), d’avoir détenu les produits directs desdites infractions,
tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces
biens, qu’ils provenaient desdites infractions et de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions.
III) La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus sub 1), 2) et 3), se trouvent
à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à
leur charge sub 4), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces groupes d’infractions se trouvent ensuite en concours réel entre eux.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) se trouvent par ailleurs également
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 508 du Code pénal, l’infraction de cel frauduleux
est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide de
fausses clefs est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application
des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour
cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une
amende facultative de 251 à 10.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code
pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende
de 251 à 30.000 euros.
Finalement, l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit, à côté de la peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire
pouvant aller jusqu’à 30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction
d’escroquerie visée par ledit article constitue en l’espèce la peine la plus
forte.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, le
tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal, et il décide de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun
à une amende de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 25,4 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77,
461, 467, 487, 496, 506-1, 506-4 et 508 du Code pénal, et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 27 juin 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.