Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_358 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on fraud and concealment charges via plea agreement.

Numéro de cause TADPENAL_358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant on charges of fraud and concealment following a public hearing. The court accepted a plea agreement signed in May 2024 where the defendant admitted to possessing and concealing another's property. Consequently, the defendant was sentenced to four months of imprisonment, a fine of 700 euros, and seven days of arrest in case of non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 496 and 508 of the Penal Code; Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure: A plea agreement may be concluded where the defendant admits to the facts and the prosecution agrees to a lenient sentence, resulting in a conviction based on the agreed terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement fraud conviction concealment of property sentencing guidelines arrest in case of non-payment public prosecution Luxembourg Penal Code escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 496 and 508 of the Penal Code
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article 30 of the Penal Code
à l’accord, sauf à rajouter, conformément aux dispositions de l’article 30
Article 56 of the Penal Code
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563, 564, 565, 571, 572, 573, 575, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 508 du Code pénal
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 30 du Code pénal
à l’accord, sauf à rajouter, conformément aux dispositions de l’article 30
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Texte complet

No. 358/2024

Audience publique du jeudi, 27 juin 2024

(Not. 429/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept juin

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

février 2024 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 24 mai

2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 496 et 508 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du lundi, 27 mai 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour

demeurant à Schieren, déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren.

Maître Denis WEINQUIN se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 février 2024 (not. 429/23/XD).

Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître Denis

WEINQUIN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 24 mai 2024,

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale relatifs

au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

ADRESSE2.),

assistée de Maître

CECCATO Adrien, avocat au barreau de

ADRESSE1.), et Maître WEINQUIN Denis, avocat à la Cour au barreau

de Diekirch,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître WEINQUIN Denis, établie à ADRESSE3.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants :

• Procès-verbal n°60694 du 30.08.2022 dressé par le Commissariat

Troisvierges,

• Décision d’enquête européenne du 27.04.2023 exécutée par le Parquet

du Procureur du Roi de ADRESSE1.), division de ADRESSE1.), et

• Extrait du casier Bulletin n°1 de PERSONNE1.)

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifiée,

comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

A)

le 29.08.2022, vers 18.46 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu

par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des

tiers,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement celé la carte bancaire VISA

n°NUMERO1.)

émise par la banque

SOCIETE2.)

au nom de

PERSONNE2.), née le DATE2.), partant une chose mobilière appartenant

à autrui dont elle a obtenu par hasard la possession,

B)

le 29.08.2022, vers 19.09 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses

d’une valeur totale de 48,90 euros et appartenant au magasin

« SOCIETE1.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la

fausse qualité de titulaire de la carte bancaire VISA n°NUMERO1.) émise

par la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE2.), née le DATE2.),

ayant précédemment fait l’objet d’un cel frauduleux visé sub II.., A), et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire.

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

A)

le 29.08.2022, vers 18.46 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu

par hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des

tiers,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement celé la carte bancaire VISA

n°NUMERO1.)

émise par la banque

SOCIETE2.)

au nom de

PERSONNE2.), née le DATE2.), partant une chose mobilière appartenant

à autrui dont elle a obtenu par hasard la possession,

B)

le 29.08.2022, vers 19.09 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses

d’une valeur totale de 48,90 euros et appartenant au magasin

« SOCIETE1.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la

fausse qualité de titulaire de la carte bancaire VISA n°NUMERO1.) émise

par la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE2.), née le DATE2.),

ayant précédemment fait l’objet d’un cel frauduleux visé sub III., A), et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire.

IV. LA PEINE

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), préqualifiée, se

trouvent en concours réel entre elles.

L’article 508 du Code pénal prévoit que seront punis d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende 500 euros à

5.000 euros, ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à

autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront

frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code

pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction

d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifiée, il y a lieu de tenir compte d’une part de la

gravité objective des faits et d’autre part, de sa bonne coopération avec la

police au cours de l’enquête et de l’absence d’antécédents judiciaires dans

son chef.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifiée, une peine d’emprisonnement de quatre

mois et une amende d’un montant de 700 euros. Au vu de son repentir

revêtant l’apparence de sincérité, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis intégral quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifiée, également aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 60, 66, 496 et 508 du Code

pénal, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Diekirch, le 24 mai 2024 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. p. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES emp. Martine LEYTEM

s. Maître CECCATO Adrien

s. Maître WEINQUIN Denis

s. PERSONNE1.) s. Maître Denis WEINQUIN au nom et pour compte

de ma cliente, suivant mandat annexé. »

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance

de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions suivantes :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

A) le 29 août 2022 vers 18.46 heures, à ADRESSE4.), à

l’intérieur du magasin SOCIETE1.),

en infraction à l'article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose

mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard la

possession, l'avoir frauduleusement celée,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement celé la carte bancaire VISA

numéro NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE2.) au nom

d’PERSONNE2.), partant une chose mobilière appartenant à

autrui dont elle a obtenu par hasard la possession,

B) le 29 août 2022, vers 19.09 heures, à ADRESSE4.), à

l’intérieur du magasin SOCIETE1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre et

délivrer meubles, en faisant usage de fausses qualités, et en

employant des manœuvres frauduleuses,

pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures

diverses d’une valeur totale de 48,90 euros et appartenant au

magasin SOCIETE1.), d’avoir fait des manœuvres frauduleuses

en ayant pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire

VISA numéro NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE2.) au

nom d’PERSONNE2.), ayant précédemment fait l’objet du cel

frauduleux retenu sub A), et en faisant usage de la carte précitée

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

Les règles du concours ont été correctement appliquées dans l’accord du

24 mai 2024.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction

d’escroquerie.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines conformément

à l’accord, sauf à rajouter, conformément aux dispositions de l’article 30

du Code pénal, que la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende est de 7 jours.

En ce qui concerne les frais de la poursuite de pénale, ils sont liquidés à la

somme de 7,05 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

de la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) MOIS, ainsi qu’à

une amende de SEPT CENTS (700) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 7,05 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et 508 du

Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 563, 564, 565, 571, 572, 573, 575, 626 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le

jeudi, 27 juin 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de

et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.