Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_357 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault on partner and sentences to 240 hours community service and 1000 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing injury to his partner under Articles 409 and 439 of the Penal Code. The court found that the defendant struck his partner with a punch while in their vehicle, resulting in a medical certificate for incapacity. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service and a 1,000 euro fine, with community service to begin within six months.

Regeste Legislator

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Articles 409, 439 du Code pénal; Le tribunal a statué que les coups portés à un conjoint ou partenaire habituel causant une incapacité de travail constituent une infraction à l'article 409, punissable d'une peine d'emprisonnement, d'une amende ou d'un travail d'intérêt général.

Mots-clés

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assault on partner incapacity of work community service penalty voluntary injury Article 409 Penal Code Article 439 Penal Code Tribunal d'Arrondissement traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Article 409 du Code pénal
a) en infraction aux alinéas 1er et 3 de l'article 409 du Code pénal,
Article 439 du Code pénal
Aux termes de l’article 439 du Code pénal, l’infraction retenue sub 3) est
Article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
Article 22 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
Article 17 du Code pénal
Article 18 du Code pénal
Article 21 du Code pénal
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code de procédure pénale
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 78 du Code de procédure pénale
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
Article 79 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 357/2024

Audience publique du jeudi, 27 juin 2024

(Not. 3740/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept juin

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 15

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 401bis, 409 et 439

du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), et il lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’ancienne concubine du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut

ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant l’ensembles des procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 15 février 2024 (not. 3740/23/XD).

Vu l’information adressée le 19 février 2024 au service Recours contre

tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

le 17.06.2023, entre 17.00 et 18.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu

plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment,

• d’abord en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage, alors

qu’ils se trouvaient ensemble à l’intérieur de la voiture à l’entrée

d’ADRESSE1.), puis en lui donnant à nouveau un coup de poing sur le

côté droit du visage, alors qu’ils se trouvaient ensemble encore à

l’intérieur de la voiture à ADRESSE4.),

• ensuite, arrivés à leur domicile, en la prenant par les cheveux, en se

plaçant sur elle, en lui arrachant les boucles d’oreille et des cheveux, et

en lui portant des coups de poing,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment,

• d’abord en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage, alors

qu’ils se trouvaient ensemble à l’intérieur de la voiture à l’entrée

d’ADRESSE1.), puis en lui donnant à nouveau un coup de poing sur le

côté droit du visage, alors qu’ils se trouvaient ensemble encore à

l’intérieur de la voiture à ADRESSE4.),

• ensuite, arrivés à leur domicile, en la prenant par les cheveux, en se

plaçant sur elle, en lui arrachant les boucles d’oreille et des cheveux, et

en lui portant des coups de poing,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du

Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),

personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant qu’il allait

la tuer,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

II.)

le 17.06.2023, entre 17.00 et 18.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

A.R.J., né le DATE3.), notamment en le poussant deux fois, de sorte qu’il

soit à chaque fois tombé par terre,

III.)

le 18.06.2023, vers 10.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,

de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un

appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec

laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure

d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant

provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui

interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou

1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à ADRESSE5.), et

habitée par PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il a

cohabité, partant d’avoir agi intentionnellement en violation de la mesure

d’expulsion prise en date du 17.06.2023 par le substitut de permanence du

Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu à

l’audience et des déclarations et aveux du prévenu.

A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a déclaré qu’il ne contestait pas

les faits qui lui sont reprochés par le Parquet, tout en ne pouvant se rappeler

de tous les détails, alors qu’à l’époque des faits il avait été en dépression.

Quant à l’infraction faisant l’objet du point I.) A) de la citation, il est

constant en cause que PERSONNE2.) avait subi un arrêt de travail d’une

semaine, de sorte que le tribunal décide de retenir la prévention libellée en

ordre principal.

Il y a encore lieu de retenir l’infraction libellée au point I.) B) de la citation,

alors que le témoin a déclaré à l’audience qu’elle avait été vivement

impressionnée par la menace de mort proférée à son encontre par le

prévenu.

Le prévenu ne conteste pas qu’il avait effectivement porté des coups à son

fils PERSONNE3.) alors âgé de 6 ans, de sorte que la prévention libellée

au point II.) de la citation est également à retenir.

Finalement, la prévention reprochée au prévenu sub III.) de la citation est

établie en cause, étant donné que le prévenu avait fait l’objet d’une mesure

d’expulsion, dont il avait eu parfaite connaissance, et qu’il était néanmoins

retourné au domicile de sa partenaire.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier,

par les débats menés à l’audience, et par ses aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 17 juin 2023 entre 17.00 heures et 18.30 heures, à

ADRESSE3.) et à ADRESSE5.),

a) en infraction aux alinéas 1er et 3 de l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la

personne avec laquelle il vivait habituellement, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), notamment,

- d’abord en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du

visage, alors qu’ils se trouvaient ensemble à l’intérieur de la

voiture à l’entrée d’ADRESSE1.), puis en lui donnant à nouveau

un coup de poing sur le côté droit du visage, alors qu’ils se

trouvaient encore ensemble à l’intérieur de la voiture à

ADRESSE4.),

- ensuite, arrivés à leur domicile, en la prenant par les cheveux,

en se plaçant sur elle, en lui arrachant les boucles d’oreille et des

cheveux, et en lui portant des coups de poing,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre

d'une personne avec laquelle il vivait habituellement.

b) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1,

du Code pénal, d’avoir verbalement, sans ordre et condition,

menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à

l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), soit

une personne avec laquelle il vivait habituellement, en lui disant

qu’il allait la tuer, partant d’avoir commis une menace verbale

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle sans ordre ou condition.

2) le 17 juin 2023 entre 17.00 heures et 18.30 heures, à

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 401bis du Code pénal, d’avoir porté des

coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à J. A. R., né

le DATE3.), notamment en le poussant deux fois, de sorte qu’il

soit à chaque fois tombé par terre.

3) le 18 juin 2023 vers 10.30 heures, à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être

introduit dans une maison, habitée par une personne avec laquelle

il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par

l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique,

en l’espèce,

de s’être introduit dans la maison

sise à

ADRESSE5.), habitée par PERSONNE2.), soit une personne

avec laquelle il vivait habituellement, en violation d’une mesure

d’expulsion prise le 17 juin 2023 par le substitut de permanence

du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8

septembre 2003 sur la violence domestique.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 combinés du Code pénal,

l’infraction retenue sub 1) b) est punie d’un emprisonnement de six mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 401bis du Code pénal, l’infraction retenue sub 2)

est punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251

euros à 2.500 euros.

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, l’infraction retenue sub 1) a)

est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 501

euros à 25.000 euros.

Aux termes de l’article 439 du Code pénal, l’infraction retenue sub 3) est

punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de

251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience du 27 mai 2024, le représentant du Ministère Public a requis

une amende et une peine d’emprisonnement de six mois à l’encontre du

prévenu, et il s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant à la conversion

de la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

en-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 409 du Code pénal, le tribunal

entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de circonstances

atténuantes, son repentir et ses regrets paraissant sincères exprimés à

l’audience.

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions

commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine

privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement.

A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,

PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans

l’intérêt général d’une durée de 240 heures non rémunérés.

Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une peine d’amende d’un

montant de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

DEUX CENT

QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, par application de circonstances atténuantes, à une amende d’un

montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266, 327,

330-1, 401bis, 409 et 439 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 27 juin 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.