Court convicts defendant of assault on partner and sentences to 240 hours community service and 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing injury to his partner under Articles 409 and 439 of the Penal Code. The court found that the defendant struck his partner with a punch while in their vehicle, resulting in a medical certificate for incapacity. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service and a 1,000 euro fine, with community service to begin within six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 439 du Code pénal; Le tribunal a statué que les coups portés à un conjoint ou partenaire habituel causant une incapacité de travail constituent une infraction à l'article 409, punissable d'une peine d'emprisonnement, d'une amende ou d'un travail d'intérêt général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 357/2024
Audience publique du jeudi, 27 juin 2024
(Not. 3740/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept juin
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 15
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 401bis, 409 et 439
du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), et il lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ancienne concubine du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut
ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant l’ensembles des procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 15 février 2024 (not. 3740/23/XD).
Vu l’information adressée le 19 février 2024 au service Recours contre
tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 17.06.2023, entre 17.00 et 18.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment,
• d’abord en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage, alors
qu’ils se trouvaient ensemble à l’intérieur de la voiture à l’entrée
d’ADRESSE1.), puis en lui donnant à nouveau un coup de poing sur le
côté droit du visage, alors qu’ils se trouvaient ensemble encore à
l’intérieur de la voiture à ADRESSE4.),
• ensuite, arrivés à leur domicile, en la prenant par les cheveux, en se
plaçant sur elle, en lui arrachant les boucles d’oreille et des cheveux, et
en lui portant des coups de poing,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment,
• d’abord en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage, alors
qu’ils se trouvaient ensemble à l’intérieur de la voiture à l’entrée
d’ADRESSE1.), puis en lui donnant à nouveau un coup de poing sur le
côté droit du visage, alors qu’ils se trouvaient ensemble encore à
l’intérieur de la voiture à ADRESSE4.),
• ensuite, arrivés à leur domicile, en la prenant par les cheveux, en se
plaçant sur elle, en lui arrachant les boucles d’oreille et des cheveux, et
en lui portant des coups de poing,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du
Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant qu’il allait
la tuer,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
II.)
le 17.06.2023, entre 17.00 et 18.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant
au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
A.R.J., né le DATE3.), notamment en le poussant deux fois, de sorte qu’il
soit à chaque fois tombé par terre,
III.)
le 18.06.2023, vers 10.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,
de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure
d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou
1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à ADRESSE5.), et
habitée par PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il a
cohabité, partant d’avoir agi intentionnellement en violation de la mesure
d’expulsion prise en date du 17.06.2023 par le substitut de permanence du
Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu à
l’audience et des déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a déclaré qu’il ne contestait pas
les faits qui lui sont reprochés par le Parquet, tout en ne pouvant se rappeler
de tous les détails, alors qu’à l’époque des faits il avait été en dépression.
Quant à l’infraction faisant l’objet du point I.) A) de la citation, il est
constant en cause que PERSONNE2.) avait subi un arrêt de travail d’une
semaine, de sorte que le tribunal décide de retenir la prévention libellée en
ordre principal.
Il y a encore lieu de retenir l’infraction libellée au point I.) B) de la citation,
alors que le témoin a déclaré à l’audience qu’elle avait été vivement
impressionnée par la menace de mort proférée à son encontre par le
prévenu.
Le prévenu ne conteste pas qu’il avait effectivement porté des coups à son
fils PERSONNE3.) alors âgé de 6 ans, de sorte que la prévention libellée
au point II.) de la citation est également à retenir.
Finalement, la prévention reprochée au prévenu sub III.) de la citation est
établie en cause, étant donné que le prévenu avait fait l’objet d’une mesure
d’expulsion, dont il avait eu parfaite connaissance, et qu’il était néanmoins
retourné au domicile de sa partenaire.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier,
par les débats menés à l’audience, et par ses aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 17 juin 2023 entre 17.00 heures et 18.30 heures, à
ADRESSE3.) et à ADRESSE5.),
a) en infraction aux alinéas 1er et 3 de l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vivait habituellement, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment,
- d’abord en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du
visage, alors qu’ils se trouvaient ensemble à l’intérieur de la
voiture à l’entrée d’ADRESSE1.), puis en lui donnant à nouveau
un coup de poing sur le côté droit du visage, alors qu’ils se
trouvaient encore ensemble à l’intérieur de la voiture à
ADRESSE4.),
- ensuite, arrivés à leur domicile, en la prenant par les cheveux,
en se plaçant sur elle, en lui arrachant les boucles d’oreille et des
cheveux, et en lui portant des coups de poing,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
d'une personne avec laquelle il vivait habituellement.
b) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1,
du Code pénal, d’avoir verbalement, sans ordre et condition,
menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à
l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), soit
une personne avec laquelle il vivait habituellement, en lui disant
qu’il allait la tuer, partant d’avoir commis une menace verbale
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle sans ordre ou condition.
2) le 17 juin 2023 entre 17.00 heures et 18.30 heures, à
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 401bis du Code pénal, d’avoir porté des
coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à J. A. R., né
le DATE3.), notamment en le poussant deux fois, de sorte qu’il
soit à chaque fois tombé par terre.
3) le 18 juin 2023 vers 10.30 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, de s’être
introduit dans une maison, habitée par une personne avec laquelle
il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par
l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique,
en l’espèce,
de s’être introduit dans la maison
sise à
ADRESSE5.), habitée par PERSONNE2.), soit une personne
avec laquelle il vivait habituellement, en violation d’une mesure
d’expulsion prise le 17 juin 2023 par le substitut de permanence
du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 combinés du Code pénal,
l’infraction retenue sub 1) b) est punie d’un emprisonnement de six mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 401bis du Code pénal, l’infraction retenue sub 2)
est punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251
euros à 2.500 euros.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, l’infraction retenue sub 1) a)
est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 501
euros à 25.000 euros.
Aux termes de l’article 439 du Code pénal, l’infraction retenue sub 3) est
punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience du 27 mai 2024, le représentant du Ministère Public a requis
une amende et une peine d’emprisonnement de six mois à l’encontre du
prévenu, et il s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant à la conversion
de la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
en-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 409 du Code pénal, le tribunal
entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de circonstances
atténuantes, son repentir et ses regrets paraissant sincères exprimés à
l’audience.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont plus
adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement.
A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,
PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans
l’intérêt général d’une durée de 240 heures non rémunérés.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une peine d’amende d’un
montant de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
DEUX CENT
QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à une amende d’un
montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros.
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266, 327,
330-1, 401bis, 409 et 439 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 27 juin 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.