Court convicts defendant of theft and imposes a fine of 1,500 euros after rejecting cleptomania defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of simple theft and imposed a fine of 1,500 euros. The defendant admitted to the facts but argued for leniency based on a past medical certificate for kleptomania, which the court rejected due to lack of current treatment evidence. Consequently, the court applied statutory mitigation for confession and the age of the offense to determine the final penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal rejette la cause d'atténuation de la responsabilité basée sur un trouble de la personnalité (kleptomanie) sans preuve actuelle de traitement médical.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 355/2024
Audience publique du jeudi, 27 juin 2024
(Not. 604/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept juin
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de vol simple.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 février 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 27 mai 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024,
Maître Delphine ERNST, avocat demeurant à Luxembourg, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Delphine
ERNST, avocat demeurant à Luxembourg.
Maître Delphine ERNST se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 21078 du 12 novembre 2021 et le rapport
numéro 20259-655 du 31 mai 2022 dressés chaque fois par le commissariat
de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 (not. 604/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 12.11.2021, vers 14.40 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur du magasin
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin
« SOCIETE1.) » une montre de la marque « Hugo Boss », partant un objet
appartenant à autrui. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 31 mai 2022,
PERSONNE1.) a reconnu l’infraction actuellement mise à sa charge par le
Parquet.
A l’audience du 27 mai 2024, le mandataire du prévenu n’a par ailleurs
pas contesté la matérialité des faits commis par son client.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 12 novembre 2021 vers 14.40 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du magasin
SOCIETE1.) une montre de la marque Hugo Boss, soit une chose
qui ne lui appartient pas.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué à l’audience que ce dernier
souffre de cleptomanie, partant d’un trouble mental ayant altéré son
discernement, et il a demandé au tribunal de prendre cette circonstance en
considération lors de l’application de la peine.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu et des pièces versées par le
mandataire de PERSONNE1.), que ce dernier est en tout état de cause
polytoxicomane.
Le certificat médical du 20 mai 2019 du docteur Hans Gerd
GUMPRECHT, versé par la défense, fait certes état d’une cleptomanie,
qui serait indépendante de la polytoxicomanie du prévenu et des
infractions en résultant afin de pouvoir se procurer les stupéfiants, mais ce
diagnostic n’est pas autrement motivé ou documenté; qui plus est le
certificat, datant de près de 5 ans, mentionne uniquement une prise en
charge de la dépendance de stupéfiants du prévenu.
En l’absence de tout rapport médical circonstancié ou de la preuve que le
prévenu suit un traitement du chef de son prétendu trouble de cleptomanie,
le certificat médical du 20 mai 2019 n’entraîne pas la conviction du
tribunal en ce qui concerne une éventuelle applicabilité des dispositions de
l’article 71-1 du Code pénal.
PERSONNE1.) ne prouve d’ailleurs pas qu’il se serait soumis à une
thérapie du chef de son prétendu trouble de cleptomanie à défaut de toute
pièce y relative.
En l’absence de tout rapport médical circonstancié faisant état d’un
traitement de cleptomanie dans le chef du prévenu, la cause d’atténuation
de la responsabilité ne saurait être retenue.
Dans l'appréciation de la peine, le tribunal prend en considération la
gravité des faits commis, mais aussi les aveux du prévenu et l’ancienneté
des faits qui datent d’il y a deux ans et demi.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de condamner
PERSONNE1.) à une peine privative de liberté, et il décide, par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal de prononcer à son encontre
une simple peine d’amende, d’un montant de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 0,70 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code
pénal, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 27 juin 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.