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TADPENAL_355 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and imposes a fine of 1,500 euros after rejecting cleptomania defense.

Numéro de cause TADPENAL_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of simple theft and imposed a fine of 1,500 euros. The defendant admitted to the facts but argued for leniency based on a past medical certificate for kleptomania, which the court rejected due to lack of current treatment evidence. Consequently, the court applied statutory mitigation for confession and the age of the offense to determine the final penalty.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal rejette la cause d'atténuation de la responsabilité basée sur un trouble de la personnalité (kleptomanie) sans preuve actuelle de traitement médical.

Mots-clés

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simple theft conviction kleptomania defense rejection medical certificate validity confession mitigation criminal fine imposition Article 463 Code pénal first instance judgment fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
Article 71-1 du Code pénal
l’article 71-1 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
des dispositions de l’article 20 du Code pénal de prononcer à son encontre
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 355/2024

Audience publique du jeudi, 27 juin 2024

(Not. 604/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept juin

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de vol simple.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 27 mai 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024,

Maître Delphine ERNST, avocat demeurant à Luxembourg, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Delphine

ERNST, avocat demeurant à Luxembourg.

Maître Delphine ERNST se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21078 du 12 novembre 2021 et le rapport

numéro 20259-655 du 31 mai 2022 dressés chaque fois par le commissariat

de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 (not. 604/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 12.11.2021, vers 14.40 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique

appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin

« SOCIETE1.) » une montre de la marque « Hugo Boss », partant un objet

appartenant à autrui. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 31 mai 2022,

PERSONNE1.) a reconnu l’infraction actuellement mise à sa charge par le

Parquet.

A l’audience du 27 mai 2024, le mandataire du prévenu n’a par ailleurs

pas contesté la matérialité des faits commis par son client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 12 novembre 2021 vers 14.40 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du magasin

SOCIETE1.) une montre de la marque Hugo Boss, soit une chose

qui ne lui appartient pas.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué à l’audience que ce dernier

souffre de cleptomanie, partant d’un trouble mental ayant altéré son

discernement, et il a demandé au tribunal de prendre cette circonstance en

considération lors de l’application de la peine.

Il ressort du casier judiciaire du prévenu et des pièces versées par le

mandataire de PERSONNE1.), que ce dernier est en tout état de cause

polytoxicomane.

Le certificat médical du 20 mai 2019 du docteur Hans Gerd

GUMPRECHT, versé par la défense, fait certes état d’une cleptomanie,

qui serait indépendante de la polytoxicomanie du prévenu et des

infractions en résultant afin de pouvoir se procurer les stupéfiants, mais ce

diagnostic n’est pas autrement motivé ou documenté; qui plus est le

certificat, datant de près de 5 ans, mentionne uniquement une prise en

charge de la dépendance de stupéfiants du prévenu.

En l’absence de tout rapport médical circonstancié ou de la preuve que le

prévenu suit un traitement du chef de son prétendu trouble de cleptomanie,

le certificat médical du 20 mai 2019 n’entraîne pas la conviction du

tribunal en ce qui concerne une éventuelle applicabilité des dispositions de

l’article 71-1 du Code pénal.

PERSONNE1.) ne prouve d’ailleurs pas qu’il se serait soumis à une

thérapie du chef de son prétendu trouble de cleptomanie à défaut de toute

pièce y relative.

En l’absence de tout rapport médical circonstancié faisant état d’un

traitement de cleptomanie dans le chef du prévenu, la cause d’atténuation

de la responsabilité ne saurait être retenue.

Dans l'appréciation de la peine, le tribunal prend en considération la

gravité des faits commis, mais aussi les aveux du prévenu et l’ancienneté

des faits qui datent d’il y a deux ans et demi.

Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de condamner

PERSONNE1.) à une peine privative de liberté, et il décide, par application

des dispositions de l’article 20 du Code pénal de prononcer à son encontre

une simple peine d’amende, d’un montant de 1.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 0,70 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code

pénal, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 27 juin 2024, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.