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JPLPOLICE_362 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant of verbal threats and insults with 250 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of verbal threats and insults after a series of adjourned hearings. The court relied on clear, consistent testimony from the victim regarding specific abusive language and conditional threats made during phone calls. Consequently, the defendant was sentenced to a maximum fine of 250 euros and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 327 alinéa 1 et 561 7° du Code pénal; The court establishes that verbal threats of violence and abusive language constitute established offenses when supported by consistent victim testimony, warranting a criminal conviction and monetary penalty.

Mots-clés

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verbal threats insults Code pénal Tribunal de police criminal conviction monetary penalty victim testimony procédures de recours

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 1 du Code pénal
chef d’infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.
Article 561 7° du Code pénal
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
Article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 327 alinéa 1 du Code de procédure pénale
chef d’infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.
Article 561 1° du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 362/24

not. 248/21/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 27 juin 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 2 janvier 2023,

6 octobre 2023, 27 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 4 mars 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à

L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 2 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 février 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

En date du 24 octobre 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 24 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

En date du 22 janvier 2024, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 30 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 20 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 4 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 26 mars 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique

du 21 mai 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 503/2020 dressé en date du 8 juillet 2020 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

Vu l’ordonnance numéro 4/21 rendue en date du 6 janvier 2021 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du

chef d’infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 juillet 2020 vers 13.41

heures à ADRESSE2.), menacé verbalement PERSONNE2.) lors d’une conversation

téléphonique de la renverser dès qu’il la verra en ville et d’avoir proféré à l’égard de

celle-ci des injures verbales en la traitant de « marocaine de merde », de « sale pute » et

de « salope ».

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge.

Sa compagne de l’époque et actuelle conjointe PERSONNE3.) a déclaré à l’audience ne

plus se rappeler des faits.

A la même audience, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations

policières transcrites en tant qu’annexe 1 au procès-verbal numéro 503/2020 du 8 juillet

2020.

Le témoin a plus particulièrement confirmé que le jour en question à 13.41 heures, elle

avait une conversation téléphonique avec son amie PERSONNE3.) alors qu’elle a

clairement entendu que PERSONNE1.) s’adressait à elle en lui lançant qu’il allait la

renverser en voiture s’il la voyait en ville. PERSONNE2.) a encore confirmé que

PERSONNE1.) lui adressait diverses injures dont « marocaine de merde », « sale pute »

et « salope ».

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé qu’elle a pris les menaces proférées

par PERSONNE1.) très au sérieux et qu’elle avait peur pour sa vie au regard du

comportement agressif du prévenu manifesté dans le passé.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations claires, précises et constantes

du témoin PERSONNE2.), le Tribunal retient que les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies à suffisance.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans le lien des infractions aux articles 327 alinéa 1

du Code pénal et 561 7° du Code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 juillet 2020 vers 13.41 heures à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal,

d’avoir verbalement menacé une personne d’un attentat sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE2.) lors d’une conversation téléphonique de

la renverser en voiture dès qu’il la verrait en ville,

2. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir injurié verbalement,

en l’espèce d’avoir injurié PERSONNE2.) lors d’une conversation téléphonique en la

traitant de « marocaine de merde », de « sale pute » et de « salope ». »

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans

le trouble relativement faible à l’ordre public et de l’absence d’antécédents judiciaires.

L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus.

Aux termes de l’article 561 7° du Code pénal, les injures verbales sont punies d’une

amende de 25 à 250 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

250 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 144,40 (cent

quarante-quatre virgule quarante) euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 327 alinéa 1 et 561 1° du code pénal,

des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER