Police court acquits defendant due to insufficient evidence proving speed and location of traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of a speeding charge because the evidence failed to establish the exact speed or location of the alleged violation. The defense argued that without precise data, the prosecution's case was unproven, while the prosecution maintained the initial police report was sufficient. The court applied the principle that any doubt must benefit the accused, leading to a dismissal of the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale: When evidence fails to precisely establish the speed or location of a traffic violation, the principle of benefit of the doubt requires acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 361/24 not. 2436/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 27 juin 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 10 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 5 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 26 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19. Après une nouvelle remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 21 mai 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nicolas BANNASCH. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Nicolas BANNASCH développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 7071/2023 dressé en date du 28 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 février 2023 vers
8.45 heures à ADRESSE3.), conduit à une vitesse de 87 km/h dans une zone limitée à
50 km/h. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Le Tribunal constate que ni l’audition du témoin PERSONNE3.), Commissaire adjoint, à l’audience du 5 février 2024, ni celle du témoin PERSONNE2.), Commissaire en chef, à l’audience du 21 mai 2024, n’ont permis de déterminer la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu ni la localisation précise du contrôle policier.
Alors que le moindre doute doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction non établie à sa charge. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ainsi que son mandataire en leurs moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER