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JPLPOLICE_360 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for excessive speeding, imposing fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause JPLPOLICE_360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of excessive speeding after he admitted to the facts without contesting the police report. The court found the driver's behavior dangerously irresponsible and imposed a €300 fine, a three-month driving ban, and court costs. Although a driving ban was issued, the court granted a suspension of its execution due to the defendant's lack of prior convictions and eligibility for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955; Article 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Excessive speeding constitutes a serious contravention warranting a fine and driving ban, which may be suspended if the offender shows no prior record and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

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excessive speeding driving ban suspended execution contravention safety on public roads clemency license suspension interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
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Texte complet

Jugt n° 360/24 not. 4037/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 27 juin 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2 mai 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Nathalie BARTELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 2 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 21 mai 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nathalie BARTHELEMY.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Nathalie BARTHELEMY développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 7095/2024 dressé en date du 22 avril 2024 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service régional de Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 avril 2024 vers 11.18 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 148 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 avril 2024 vers 11.18 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 148 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER