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JPL SAISIES_2228 Généré par l'IA

Court denies salary garnishment authorization due to lack of certain debt against defendant.

Numéro de cause JPL SAISIES_2228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought authorization to garnish the defendant's wages from the National Pension Fund to recover unpaid rent. The court refused this request because the alleged debt lacked the necessary certainty required for a garnishment order. Consequently, the court dismissed the plaintiffs' claim and awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1er alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment authorization requires a certain debt, which is absent when the underlying contract was not signed by the debtor and joint liability remains unproven.

Mots-clés

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salary garnishment authorization certain debt requirement joint spousal liability National Pension Fund rent arrears recovery arriérés de loyer partage de la rente pour couple droit à la rente

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de Procédure civile
10.256,84.- euros et du montant de 200.- euros sur base de l’article 240 du
Law of 11 November 1970 on the procedure of saisies-arrêts and cessions on remuneration
Grand-ducal Regulation of 9 January 1979 on the procedure of saisies-arrêts and cessions on remuneration and pensions
Article 220 of the Civil Code
son ex-épouse au paiement du loyer en application de l’article 220 du Code
article 220 du Code civil
prévue par l’article 220 du Code civil ne pourrait en tout état de cause pas

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219, p. 172
Cour de cassation française, 2ème chambre, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47
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Texte complet

N° rép. 2228/24

L-SA 2488/22

ORDONNANCE

rendue le vingt-sept juin deux mille vingt-quatre par Nous, Charles

KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière

Véronique RINNEN

e n t r e

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses

comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement

de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

Vu la requête annexée à la présente, déposée le 17 novembre 2022 au greffe

du tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sollicitant l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés

par

PERSONNE3.)

entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la somme de

10.256,84.- euros et du montant de 200.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement

l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux

termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur

devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.

A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) modifient

leur demande. Ils sollicitent la délivrance d’une autorisation de pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus touchés par le défendeur entre les mains de la

tierce-saisie pour avoir paiement de la somme de 12.176,84.- euros et du

montant de 200.- euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de leur demande, les parties saisissantes font valoir qu’en date du

1er décembre 2013, ils ont donné en bail un garage pour un loyer mensuel de

110.- euros. Le contrat de bail écrit aurait été conclu avec PERSONNE4.),

épouse de l’époque de PERSONNE3.). Depuis le mois de juillet 2014, aucun

loyer n’aurait plus été réglé. Par exploit d’huissier de justice du 17 décembre

2021, ils auraient fait donner citation à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.),

entretemps divorcés, à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette

pour avoir paiement des arriérés de loyer. A ce stade, aucun jugement

définitif ne serait encore intervenu. Or, il serait manifeste que, même s’il n’a

pas co-signé le contrat de bail, PERSONNE3.) est solidairement tenu avec

son ex-épouse au paiement du loyer en application de l’article 220 du Code

civil, ce d’autant plus que PERSONNE4.) ferait plaider devant le juge du

fond que c’est PERSONNE3.) qui a exclusivement utilisé le garage pour y

ranger ses affaires personnelles.

D’après les parties demanderesses, la somme de 12.376,84.- euros pour

laquelle l’autorisation de saisie-arrêt est requise se décompose comme suit :

-

loyers redus pour la période allant de juillet 2014 à avril 2024 : 11.770.-

euros,

-

frais d’huissier de justice (signification de la citation du 17 décembre 2021) :

466,84.- euros,

-

indemnité de procédure : 200.- euros.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande des époux GROUPE1.). Il soutient

qu’il ne figure pas comme partie contractante dans le contrat de bail écrit de

sorte qu’il ne serait pas engagé au titre de ce contrat. La prétendue solidarité

entre lui et son ex-épouse invoquée par les demandeurs n’existerait pas. Elle

ne serait ni prévue dans le contrat de bail, ni de droit. Bien qu’il eût été marié

avec PERSONNE4.) au moment de la conclusion du contrat de bail, le

couple se serait séparé dès juin/juillet 2015. L’assignation en divorce daterait

du 9 juillet 2015 et les effets du divorce prononcé quelques années plus tard

auraient opéré rétroactivement jusqu’à cette date de sorte que la solidarité

prévue par l’article 220 du Code civil ne pourrait en tout état de cause pas

jouer pour des loyers éventuellement redus à partir du 9 juillet 2015. Par

ailleurs, PERSONNE3.) n’aurait pas eu la jouissance du garage après la

séparation du couple en juin/juillet 2015. Au fond, il se poserait d’ailleurs la

question de la prescription d’une partie des loyers réclamés par les époux

GROUPE1.). Il faudrait conclure de ces éléments que les demandeurs ne

peuvent pas se prévaloir d’un principe certain de créance dans leur chef à

l’égard de PERSONNE3.) de sorte que l’autorisation requise serait à refuser.

Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une

créance certaine en son principe. Il n’est pas requis que dès la phase

conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par

un titre exécutoire.

Force est de constater que le contrat de bail écrit du 1er décembre 2013 que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent à l’appui de leur demande n’a

pas été conclu avec PERSONNE3.).

Il n’appartient pas au juge de céans, saisi d’une demande d’autorisation de

saisir-arrêter, de trancher la question de savoir i) si, ii) à partir de quel

moment et iii) jusqu’à quelle date la solidarité entre époux prévue à l’article

220 alinéa 1er du Code civil pour les dettes contractées par l’un seul des époux

au titre de contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des

enfants, est ou non susceptible de s’appliquer en l’espèce, ce d’autant plus,

et par ailleurs, qu’il n’est pas en possession des éléments qui lui permettent

de se prononcer avec la certitude requise sur le point de savoir si, dans quelle

mesure et pendant quelle époque, les conditions posées à l’article 220 précité

sont/étaient remplies.

Il résulte de ces développements que les époux GROUPE1.) ne peuvent pas

se prévaloir à l’égard de PERSONNE3.) d’une créance remplissant les

conditions de certitude requises pour leur permettre de procéder par voie de

saisie-arrêt de sorte il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.

PERSONNE3.) demande à se voir allouer une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème

chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull.

2003, II, n°54, p. 47).

Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

défenderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il n’y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE3.) en

allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Charles KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donnons acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur

demande,

refusons l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par

PERSONNE3.) pour avoir paiement de la somme de 12.376,84.- euros,

disons non fondée la demande de PERSONNE3.) basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboutons,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN