Court denies salary garnishment authorization due to lack of certain debt against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs sought authorization to garnish the defendant's wages from the National Pension Fund to recover unpaid rent. The court refused this request because the alleged debt lacked the necessary certainty required for a garnishment order. Consequently, the court dismissed the plaintiffs' claim and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment authorization requires a certain debt, which is absent when the underlying contract was not signed by the debtor and joint liability remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° rép. 2228/24
L-SA 2488/22
ORDONNANCE
rendue le vingt-sept juin deux mille vingt-quatre par Nous, Charles
KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Véronique RINNEN
e n t r e
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement
de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
Vu la requête annexée à la présente, déposée le 17 novembre 2022 au greffe
du tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sollicitant l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés
par
PERSONNE3.)
entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la somme de
10.256,84.- euros et du montant de 200.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur
devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.
A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) modifient
leur demande. Ils sollicitent la délivrance d’une autorisation de pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus touchés par le défendeur entre les mains de la
tierce-saisie pour avoir paiement de la somme de 12.176,84.- euros et du
montant de 200.- euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de leur demande, les parties saisissantes font valoir qu’en date du
1er décembre 2013, ils ont donné en bail un garage pour un loyer mensuel de
110.- euros. Le contrat de bail écrit aurait été conclu avec PERSONNE4.),
épouse de l’époque de PERSONNE3.). Depuis le mois de juillet 2014, aucun
loyer n’aurait plus été réglé. Par exploit d’huissier de justice du 17 décembre
2021, ils auraient fait donner citation à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.),
entretemps divorcés, à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette
pour avoir paiement des arriérés de loyer. A ce stade, aucun jugement
définitif ne serait encore intervenu. Or, il serait manifeste que, même s’il n’a
pas co-signé le contrat de bail, PERSONNE3.) est solidairement tenu avec
son ex-épouse au paiement du loyer en application de l’article 220 du Code
civil, ce d’autant plus que PERSONNE4.) ferait plaider devant le juge du
fond que c’est PERSONNE3.) qui a exclusivement utilisé le garage pour y
ranger ses affaires personnelles.
D’après les parties demanderesses, la somme de 12.376,84.- euros pour
laquelle l’autorisation de saisie-arrêt est requise se décompose comme suit :
-
loyers redus pour la période allant de juillet 2014 à avril 2024 : 11.770.-
euros,
-
frais d’huissier de justice (signification de la citation du 17 décembre 2021) :
466,84.- euros,
-
indemnité de procédure : 200.- euros.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande des époux GROUPE1.). Il soutient
qu’il ne figure pas comme partie contractante dans le contrat de bail écrit de
sorte qu’il ne serait pas engagé au titre de ce contrat. La prétendue solidarité
entre lui et son ex-épouse invoquée par les demandeurs n’existerait pas. Elle
ne serait ni prévue dans le contrat de bail, ni de droit. Bien qu’il eût été marié
avec PERSONNE4.) au moment de la conclusion du contrat de bail, le
couple se serait séparé dès juin/juillet 2015. L’assignation en divorce daterait
du 9 juillet 2015 et les effets du divorce prononcé quelques années plus tard
auraient opéré rétroactivement jusqu’à cette date de sorte que la solidarité
prévue par l’article 220 du Code civil ne pourrait en tout état de cause pas
jouer pour des loyers éventuellement redus à partir du 9 juillet 2015. Par
ailleurs, PERSONNE3.) n’aurait pas eu la jouissance du garage après la
séparation du couple en juin/juillet 2015. Au fond, il se poserait d’ailleurs la
question de la prescription d’une partie des loyers réclamés par les époux
GROUPE1.). Il faudrait conclure de ces éléments que les demandeurs ne
peuvent pas se prévaloir d’un principe certain de créance dans leur chef à
l’égard de PERSONNE3.) de sorte que l’autorisation requise serait à refuser.
Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-
arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une
créance certaine en son principe. Il n’est pas requis que dès la phase
conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par
un titre exécutoire.
Force est de constater que le contrat de bail écrit du 1er décembre 2013 que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent à l’appui de leur demande n’a
pas été conclu avec PERSONNE3.).
Il n’appartient pas au juge de céans, saisi d’une demande d’autorisation de
saisir-arrêter, de trancher la question de savoir i) si, ii) à partir de quel
moment et iii) jusqu’à quelle date la solidarité entre époux prévue à l’article
220 alinéa 1er du Code civil pour les dettes contractées par l’un seul des époux
au titre de contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des
enfants, est ou non susceptible de s’appliquer en l’espèce, ce d’autant plus,
et par ailleurs, qu’il n’est pas en possession des éléments qui lui permettent
de se prononcer avec la certitude requise sur le point de savoir si, dans quelle
mesure et pendant quelle époque, les conditions posées à l’article 220 précité
sont/étaient remplies.
Il résulte de ces développements que les époux GROUPE1.) ne peuvent pas
se prévaloir à l’égard de PERSONNE3.) d’une créance remplissant les
conditions de certitude requises pour leur permettre de procéder par voie de
saisie-arrêt de sorte il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PERSONNE3.) demande à se voir allouer une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull.
2003, II, n°54, p. 47).
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
défenderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il n’y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Charles KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donnons acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande,
refusons l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par
PERSONNE3.) pour avoir paiement de la somme de 12.376,84.- euros,
disons non fondée la demande de PERSONNE3.) basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboutons,
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN