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JPL SAISIES_2227 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order for a pension, confirming the bank's right to claim a 7% penalty on the outstanding loan balance.

Numéro de cause JPL SAISIES_2227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for a pension, ruling in favor of the creditor bank against the debtor and the pension fund. The bank successfully argued that a 7% penalty should be calculated on the total outstanding loan balance at the time of default, rejecting the debtor's claim that it should only cover the remaining balance after prior repayments. Consequently, the court ordered the pension fund to make the necessary deductions and pay the confirmed sum to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles L.312-22 du code de la consommation; The creditor's right to demand immediate repayment and a 7% penalty on the outstanding balance at the time of default is valid when the contract explicitly states the penalty applies to the balance remaining due upon the lapse of the term.

Mots-clés

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garnishment order pension deduction loan default penalty immediate repayment consumer code outstanding balance validity of seizure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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L.312-22 du code de la consommation
L.312-22 du code de la consommation :
article L.312-22 du code de la consommation
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Texte complet

Rép. n° 2227/24

L-SA 2342/23

Audience publique du vingt-sept deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Fabien ATANGANA, avocat, en remplacement de

Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette

e n p r é s e n c e d e :

la SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 1er février 2024,

les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 18 avril 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 23 mai 2024, lors de laquelle la

partie

créancière-saisissante

était

représentée

par

Maître

Fabien

ATANGANA, tandis que Maître Laure DROUET se présenta pour la partie

débitrice-saisie.

Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, la société de droit français SOCIETE1.) SA a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les

mains de la SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de 41.543,07.-

euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 16 novembre 2023.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 30 novembre 2023, celle-ci

a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 23 mai 2024, la partie saisissante demande la validation de

la saisie-arrêt pour le montant autorisé de 41.543,07.- euros, montant qui se

décompose comme suit :

-

capital restant dû : 27.315,30.- euros,

-

assurance : 12,35.- euros,

-

indemnité conventionnelle (7% de 187.517,85.- euros) : 13.126,25.- euros,

-

intérêts échus au 3 mai 2023 : 56,70.- euros,

-

actes de procédure : 625,60.- euros,

-

intérêts courus au 3 novembre 2023 : 384,18.- euros,

-

montant du complément droit Art 444-31 : 22,69.- euros.

PERSONNE1.) conteste le montant de 13.126,25.- euros réclamé par la

société SOCIETE1.) SA au titre d’indemnité conventionnelle. Il fait valoir

que c’est à tort que la banque a calculé cette indemnité en prenant comme

base le montant de 187.517,85.- euros, correspondant à ce qu’il redevait à la

banque avant la vente par adjudication publique de son immeuble et

l’imputation du produit de vente sur sa dette. Il estime que l’indemnité en

question devrait être calculée sur la somme de (27.315,30 + 12,35 + 56,70 =)

27.384,35.- euros de sorte qu’elle s’élèverait à (7% de 27.384,35 =)

1.916,90.- euros et non à 13.126,25.- euros. Il y aurait donc lieu d’ordonner

la mainlevée partielle de la saisie pratiquée. Pour le surplus, PERSONNE1.)

se rapporte à prudence de justice.

A l’appui de sa demande en validité, la société SOCIETE1.) SA produit un

contrat de prêt signé le 14 novembre 2013 par-devant le notaire

PERSONNE2.), de résidence à ADRESSE4.) (France), aux termes duquel

elle a consenti à PERSONNE1.) un crédit immobilier à taux d’intérêt variable

d’un montant de 200.000.- euros remboursable en 240 mensualités

successives de 1.103,07.- euros chacune. Elle fait valoir que l’emprunteur n’a

pas respecté son obligation de remboursement de sorte que, par courrier

recommandé du 24 octobre 2016, celui-ci aurait été informé de la déchéance

du terme du prêt qui serait ainsi devenu intégralement et immédiatement

exigible. Par ce même courrier, PERSONNE1.) aurait été mis en demeure de

régler pour le 4 novembre 2016 au plus tard la somme totale de 200.644,10.-

euros suivant décompte arrêté au 24 octobre 2016. Depuis le 24 octobre 2016,

la banque aurait comptabilisé des « remboursements », dont l’imputation du

produit de la vente par adjudication publique de l’immeuble financé à l’aide

du crédit octroyé, d’un montant total de 193.434,86.- euros.

La partie saisissante verse un certificat de titre exécutoire européen émis le

13 octobre 2023 par le notaire PERSONNE2.) aux termes duquel l’acte

authentique du 14 novembre 2013 est exécutoire dans l’Etat membre

d’origine.

Il en résulte qu’en application des articles 25 et 20 du règlement (UE) n°

805/2004 du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 portant

création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, l’acte

notarié du 14 novembre 2013 est exécuté au Grand-Duché de Luxembourg

dans les mêmes conditions qu’un acte dressé formellement en tant qu’acte

authentique par un notaire indigène, et sans qu’une déclaration constatant la

force exécutoire soit nécessaire.

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne les modalités de calcul de

l’indemnité conventionnelle réclamée par la société SOCIETE1.) SA sur

base de l’article 14 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier

souscrite par PERSONNE1.). La banque soutient que l’indemnité en question

est calculée sur toutes les sommes exigibles au moment de la mise en

demeure du 24 octobre 2016 ayant emporté déchéance du terme du prêt, à

savoir 187.517,85.- euros, tandis que PERSONNE1.) estime qu’elle est

calculée sur ce qu’il reste redevoir à la banque après comptabilisation des

remboursements à partir du 24 octobre 2016.

L’article 14 « RETARDS » des conditions générales de l’offre de prêt

immobilier stipule dans son alinéa 1er qu’« en cas de défaillance de

l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article

L.312-22 du code de la consommation :

-

soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux

d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance

restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances

contractuelles.

-

soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur

sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues

au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. »

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA a opté pour la deuxième possibilité

en exigeant par courrier recommandé du 24 octobre 2016 le remboursement

immédiat du solde restant dû. Contrairement à l’argumentaire de

PERSONNE1.), il faut retenir que, par l’emploi de l’adverbe « alors », qui

introduit en l’occurrence l’expression d’une conséquence immédiate par

rapport à l’exercice de l’option par la banque, les parties ont

incontestablement eu l’intention de viser les sommes restant dues par

l’emprunteur défaillant au moment de la déchéance du terme du prêt pour le

calcul de l’indemnité de 7% que la banque est en droit de réclamer.

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de toute autre contestation

circonstanciée, la demande en validité de la société SOCIETE1.) SA est

fondée à concurrence de la somme réclamée de 41.543,07.- euros.

Comme la créancière-saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y

a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande en validation recevable et fondée,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2023 par la société

SOCIETE1.) SA sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains

de la SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de 41.543,07.- euros,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la

pension de la partie débitrice-saisie à partir du 16 novembre 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence de la somme redue,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN