Court partially allowed architect's claim for architect fees but dismissed lawyer fees due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the municipality to pay the architect's fees of 1,604.49 euros plus interest, finding the claim well-founded. However, the request for 1,500 euros in lawyer fees was rejected because the plaintiff failed to prove the conditions for liability under the Civil Code or provide evidence of the expenses. Conversely, the court granted a procedural allowance of 250 euros based on its discretionary power to ensure fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: Liability for damages requires proof of fault and causal link, while procedural allowances are discretionary to balance costs between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 409/24
L-CIV 409/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 27 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.), établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son collègue des bourgmestre et échevins actuellement en
fonctions
partie défenderesse,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 19 juillet 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le lundi, 31 juillet 2023 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 15 mai 2024, lors de laquelle Maître Elisabeth KOHLL
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Maxime FLORIMOND
comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait
donner citation à l’administration communale ADRESSE2.) pour avoir règlement des
honoraires mis en compte pour les prestations d’architecte fournies dans le cadre du projet
de la citée de faire réaliser une bouée dite « bouée des trois frontières ». Elle demande à
voir condamner l’administration communale ADRESSE2.) à lui payer la somme de
1.604,49.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1.500.-
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des
honoraires d’avocat exposés et l’allocation d’une indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’au courant de
l’année 2015, elle s’est vu confier par l’administration communale ADRESSE2.) la
conception d’une bouée désignée sous le nom de « bouée des trois frontières », marquant
le point des trois frontières Allemagne-France-Luxembourg et à mettre en place dans le
lit de la Moselle. Le 9 septembre 2015, les autorités communales auraient sollicité une
autorisation en ce sens auprès du service de la navigation du ministère du développement
durable et des infrastructures qui, par courrier du 30 septembre 2015, aurait requis des
informations supplémentaires sur le dispositif de fixation de la bouée, l’ancrage et la
chaîne. En date du 10 novembre 2015, la société SOCIETE1.) SARL aurait envoyé à la
commune les esquisses de la bouée, ensemble avec les premiers calculs effectués par le
bureau d’ingénieurs Au2. Aucune suite n’aurait été donnée par la commune à ce travail
de sorte qu’en date du 16 novembre 2015, la société SOCIETE1.) SARL aurait établi sa
note d’honoraires et l’aurait adressée à l’administration communale ADRESSE2.). Par
courrier du 2 mai 2023, le litismandataire de la commune aurait contesté la note
d’honoraires du 16 novembre 2015 en informant la société d’architectes que sa cliente
n’était pas en mesure de la mettre en relation avec une convention écrite conclue entre
parties. Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
L’administration communale ADRESSE2.) s’oppose à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL. Elle ne conteste pas avoir demandé à la société SOCIETE1.) SARL
de concevoir une bouée destinée à marquer le point des trois frontières Allemagne-
France-Luxembourg. Or, il se serait avéré que la bouée telle qu’imaginée par la société
d’architectes était irréalisable au vu du refus du service français de la navigation d’en
autoriser sa mise en place. Au vu de ces éléments, le montant des honoraires réclamé par
la société SOCIETE1.) SARL dans sa note du 16 novembre 2015 serait surfait au regard
du fait que la « bouée des trois frontières » n’a jamais vu le jour et que l’architecte ne
s’est pas posé la question si son projet était autorisable. La commune de ADRESSE2.)
demande principalement à voir rejeter la demande en paiement adverse comme non
fondée. A titre subsidiaire, elle propose l’institution d’une expertise.
-
Quant à la recevabilité
La demande de la société SOCIETE1.) SARL, qui a été introduite dans les forme et délai
de la loi, est recevable.
-
Quant au fond
Il est constant en cause qu’en l’espèce, aucun contrat d’architecte n’a été rédigé par écrit.
Or, l’absence d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Même si, tel que
l’invoque l’administration communale ADRESSE2.), l’article 8 du règlement grand-
ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-
conseils, dispose que « pour toute mission une convention doit être rédigée par écrit et
signée par les deux parties au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention
doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la
législation et de la règlementation applicables », il a été retenu que la formalité précitée
n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la
preuve des contrats (Encyclopédie Dalloz, v° Architecte, n° 172 et 173).
En effet, le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux règles
de droit commun. Il s’agit d’un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des
consentements. Il suffit que l’engagement soit effectif (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 25 novembre 1998, n°1085/98 et références y citées). Ainsi, l’architecte
peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée.
En l’espèce, l’administration communale ADRESSE2.) ne nie pas qu’elle avait chargé la
société SOCIETE1.) SARL de la conception d’une bouée. Bien que les parties n’eussent
pas défini par écrit la mission confiée à la société d’architectes, il faut admettre que le
travail accompli par cette dernière jusqu’à l’abandon du projet par la commune était
conforme aux attentes des responsables communaux et n’excédait pas le champ
contractuel.
Il résulte des pièces du dossier que les relations entre parties n’ont pas dépassé la phase
préparatoire au contrat d’architecte, l’administration communale ADRESSE2.) ayant
décidé de ne pas poursuivre la réalisation de la « bouée des trois frontières ». Ainsi, la
société SOCIETE1.) SARL n’a pas été amenée à établir un projet définitif avec des plans
d’exécution.
Il est admis que les services rendus par l’architecte dans cette première phase, tels que la
détermination raisonnée d’un programme et d’un budget, recouvrent en réalité l’existence
d’un pré-contrat, qui découle du devoir de conseil de l’architecte et est partant
essentiellement de consultation (Paul RIGAUX, « L’architecte, le droit de la profession »,
n° 353).
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les prestations fournies par la
société SOCIETE1.) SARL pour le compte de l’administration communale ADRESSE2.)
méritent rémunération et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elles sont à rémunérer,
la défenderesse soutenant que le montant des honoraires réclamé est manifestement
surfait.
Il est de principe que si, pour bénéficier d’honoraires, l’architecte doit démontrer
l’existence d’un contrat à son profit, il n’a, en revanche, pas à prouver l’existence d’un
engagement financier. Son contrat est, en effet, présumé être à titre onéreux. De plus,
l’accord des parties sur le montant des honoraires n’est pas un élément essentiel du contrat
d’architecte : une rémunération de l’architecte pour les tâches effectivement faites peut
donc intervenir en son absence.
Cette présomption d’onérosité s’étend à la phase préparatoire du contrat d’architecte,
l’architecte ayant droit à des honoraires sur base du temps consacré à l’information, à la
réflexion et à la discussion pour ses avis préalables (Paul RIGAUX, op. cit., n° 354 cité
dans Trib. Lux. 20 février 1992 n° 55/92).
En ce qui concerne le mode de rémunération de l’architecte, il est admis qu’au cas où
aucun mode n’a été prévu, les juges peuvent se référer au barème prévu par le Conseil de
l’Ordre, prendre en compte le temps passé ou fixer le prix en tenant compte de la valeur
du travail fourni (Jean-Bernard AUBY, Hugues PERINET-MARQUET, Rozen
NOGUELLOU, « Droit de l’urbanisme et de la construction », éd. Montchrestien, 9ème
éd., n°1182 et 1183).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL a mis en compte douze heures de travail au
tarif horaire de 114,28.- euros HT, correspondant « aux taux horaires d’orientation pour
des travaux d’architecture et d’ingénierie en régie pour le secteur public ». Elle a fixé
ses honoraires à (12 h x 114,28.- euros = 1.371,36.- euros HT + TVA 17% =) 1.604,49.-
euros TTC. Ce mode de calcul n’a pas été critiqué par l’administration communale
ADRESSE2.).
L’administration communale ADRESSE2.) ne conteste ni le nombre d’heures facturé ni
le tarif horaire appliqué, mais reproche à la société SOCIETE1.) SARL d’avoir accompli
un travail sans se poser la question si la mise en place d’une bouée telle qu’elle l’avait
conçue avait une chance d’être autorisée par les autorités nationales des trois pays.
Le moyen de l’administration communale ADRESSE2.) doit être interprété en ce sens
qu’elle conteste l’utilité des prestations fournies et mises en compte par la société
SOCIETE1.) SARL.
Force est de constater que l’administration communale ADRESSE2.) ne verse aucune
pièce de laquelle il résulte que la bouée conçue par la société SOCIETE1.) SARL n’était
pas « autorisable ». L’affirmation que le dossier présenté par la société d’architectes n’eût
pas été utile pour la commune n’est étayée par aucun élément probant et demeure donc à
l’état de pure allégation.
Eu égard aux pièces versées en cause par la société SOCIETE1.) SARL et en l’absence
de toute autre contestation circonstanciée avancée par l’administration communale
ADRESSE2.) contre la prétention de la requérante, il y a lieu de dire la demande fondée
pour le montant réclamé de 1.604,49.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux
sur cette somme à partir du 19 juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de sa citation, la société SOCIETE1.) SARL demande le remboursement des
frais d’avocat qu’elle affirme avoir exposés pour la défense de ses intérêts. Elle base sa
demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et réclame le paiement du montant
de 1.500.- euros.
Le tribunal retient que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir en quoi les
conditions d’engagement de la responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383 du Code
civil sont remplies dans le chef de l’administration communale ADRESSE2.). Par
ailleurs, sa demande en remboursement n’est étayée par aucune pièce justifiant les frais
d’avocat prétendument exposés de sorte qu’elle doit être rejetée comme non fondée.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’entièreté
des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne l’administration communale ADRESSE2.) à payer la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 1.604,49.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19
juillet 2023 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en remboursement des frais
d’avocat,
partant en déboute,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile fondée pour le montant de 250.- euros,
partant condamne l’administration communale ADRESSE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
condamne l’administration communale ADRESSE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN