Court appoints expert to verify architect fees and project cost classification for municipal dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's procedural request to recover architect fees and procedural costs from the municipality. The core dispute involves the validity of the architect's fee calculation and the building's classification under the standard contract. Consequently, the judge appointed an expert to verify the cost estimate, assess the building category, and determine if the services justified the claimed percentage of a full mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Code of Civil Procedure; The court may appoint an expert to verify the regularity of professional fee calculations and the classification of construction projects when the parties disagree on the scope of services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2229/24
L-CIV 408/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 27 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.), établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son collègue des bourgmestre et échevins actuellement en
fonctions
partie défenderesse,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 19 juillet 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le lundi, 31 juillet 2023 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 15 mai 2024, lors de laquelle Maître Elisabeth KOHLL
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Maxime FLORIMOND
comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait
donner citation à l’administration communale ADRESSE2.) pour avoir règlement des
honoraires mis en compte pour les prestations d’architecte fournies dans le cadre du projet
de la citée de faire construire des locaux pour le club des jeunes de ADRESSE4.). Elle
demande à voir condamner l’administration communale ADRESSE2.) à lui payer la
somme de 6.991,60.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. Elle demande encore la condamnation de la commune au paiement de la
somme de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
en raison des honoraires d’avocat exposés et l’allocation d’une indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’au début de l’année
2015, elle s’est vu confier par l’administration communale ADRESSE2.) l’élaboration
d’un projet de construction de locaux pour le club des jeunes de ADRESSE4.). En août
2015, elle aurait présenté aux responsables de la commune une première ébauche qui
aurait été discutée entre parties lors d’une réunion du 14 septembre 2015 ayant eu lieu
dans la maison communale. Elle aurait ensuite fait parvenir à la commune une estimation
détaillée des coûts du projet établie le 24 septembre 2015. Le 10 novembre 2015, elle se
serait enquise auprès de la défenderesse des suites que celle-ci avait décidé de réserver au
projet. L’un des échevins lui aurait répondu le 13 novembre 2015 que le projet n’avait
entretemps pas avancé. En janvier 2016, la société SOCIETE1.) SARL aurait été informée
par la commune que le club des jeunes n’était pas d’accord avec le projet. Ce dernier
n’aurait plus été poursuivi. En date du 21 juin 2018, la société SOCIETE1.) SARL aurait
établi sa note d’honoraires et l’aurait adressée à l’administration communale
ADRESSE2.). En réponse à un rappel de paiement du 26 septembre 2018, le bourgmestre
aurait soutenu le 2 octobre 2018 qu’il ignorait « l’existence d’un contrat d’architecte ou
d’une éventuelle commande » et qu’il contestait la note d’honoraires. Cette affirmation
aurait été réitérée par le litismandataire de la commune en date du 2 mai 2023 de sorte
qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
L’administration communale ADRESSE2.) s’oppose à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL. Elle ne conteste pas qu’il y a eu des discussions entre parties sur le
projet de construction de locaux pour le club des jeunes de ADRESSE4.). Or, aucun
contrat d’architecte écrit fixant les missions de la société demanderesse n’aurait été
conclu. En tout cas, le montant des honoraires réclamé par la société SOCIETE1.) SARL
dans sa note du 21 juin 2018 serait hors de proportion avec le travail effectivement fourni.
Le calcul des honoraires serait basé sur une estimation des coûts du projet de 335.000.-
euros HT dont la commune ignorerait la consistance. La demanderesse resterait
également en défaut de rapporter la preuve des prestations facturées au titre de la note
d’honoraires, et notamment l’établissement d’un « avant-projet détaillé avec évaluation
détaillée des dépenses », une telle prestation n’ayant jamais été fournie par la société
d’architectes. La commune de ADRESSE5.) demande principalement à voir rejeter la
demande en paiement adverse comme non fondée. A titre subsidiaire, elle propose
l’institution d’une expertise. Elle demande en tout état de cause l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
-
Quant à la recevabilité
La demande de la société SOCIETE1.) SARL, qui a été introduite dans les forme et délai
de la loi, est recevable.
-
Quant au fond
Il est constant en cause qu’en l’espèce, aucun contrat d’architecte n’a été rédigé par écrit.
Or, l’absence d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Même si, tel que
l’invoque l’administration communale ADRESSE2.), l’article 8 du règlement grand-
ducal du 17 juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-
conseils, dispose que « pour toute mission une convention doit être rédigée par écrit et
signée par les deux parties au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention
doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la
législation et de la règlementation applicables », il a été retenu que la formalité précitée
n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la
preuve des contrats (Encyclopédie Dalloz, v° Architecte, n° 172 et 173).
En effet, le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux règles
de droit commun. Il s’agit d’un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des
consentements. Il suffit que l’engagement soit effectif (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 25 novembre 1998, n°1085/98 et références y citées). Ainsi, l’architecte
peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée.
En l’espèce, l’administration communale ADRESSE2.) ne nie pas qu’elle avait engagé
« des discussions » avec la société SOCIETE1.) SARL concernant le projet de
construction de locaux pour le club des jeunes. Bien que les parties n’eussent pas défini
par écrit la mission confiée à la société d’architectes, il faut admettre que le travail
accompli par cette dernière jusqu’à l’abandon du projet par la commune était conforme
aux attentes des responsables communaux et n’excédait pas le champ contractuel.
Il résulte des pièces du dossier que les relations entre parties n’ont pas dépassé la phase
préparatoire au contrat d’architecte, l’administration communale ADRESSE2.) ayant
décidé pour des raisons que le tribunal ignore de ne pas poursuivre le projet de
construction. Ainsi, la société SOCIETE1.) SARL n’a pas été amenée à établir un projet
définitif avec des plans d’exécution.
Il est admis que les services rendus par l’architecte dans cette première phase, tels que la
détermination raisonnée d’un programme et d’un budget, recouvrent en réalité l’existence
d’un pré-contrat, qui découle du devoir de conseil de l’architecte et est partant
essentiellement de consultation (Paul RIGAUX, « L’architecte, le droit de la profession »,
n° 353).
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les prestations fournies par la
société SOCIETE1.) SARL pour le compte de l’administration communale ADRESSE2.)
méritent rémunération et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elles sont à rémunérer,
la défenderesse soutenant que le montant des honoraires réclamé est manifestement
surfait.
Il est de principe que si, pour bénéficier d’honoraires, l’architecte doit démontrer
l’existence d’un contrat à son profit, il n’a, en revanche, pas à prouver l’existence d’un
engagement financier. Son contrat est, en effet, présumé être à titre onéreux. De plus,
l’accord des parties sur le montant des honoraires n’est pas un élément essentiel du contrat
d’architecte : une rémunération de l’architecte pour les tâches effectivement faites peut
donc intervenir en son absence.
Cette présomption d’onérosité s’étend à la phase préparatoire du contrat d’architecte,
l’architecte ayant droit à des honoraires sur base du temps consacré à l’information, à la
réflexion et à la discussion pour ses avis préalables (Paul RIGAUX, op. cit., n° 354 cité
dans Trib. Lux. 20 février 1992 n° 55/92).
En ce qui concerne le mode de rémunération de l’architecte, il est admis qu’au cas où
aucun mode n’a été prévu, les juges peuvent se référer au barème prévu par le Conseil de
l’Ordre, prendre en compte le temps passé ou fixer le prix en tenant compte de la valeur
du travail fourni (Jean-Bernard AUBY, Hugues PERINET-MARQUET, Rozen
NOGUELLOU, « Droit de l’urbanisme et de la construction », éd. Montchrestien, 9ème
éd., n°1182 et 1183).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL a calculé ses honoraires selon le barème du
contrat-type pour les communes. Ce mode de calcul n’a pas été critiqué par
l’administration communale ADRESSE2.).
La partie demanderesse a tenu compte d’un coût du projet estimé à 335.000.- euros HT et
a retenu que, selon le barème, le bâtiment à construire relevait de la catégorie 3 et ouvrait
droit à la mise en compte d’honoraires d’un montant total de 29.878,65.- euros HT en cas
d’accomplissement d’une mission complète d’architecte. En estimant que les prestations
effectivement fournies pour le compte de l’administration communale ADRESSE2.)
correspondaient à l’exécution de 20% d’une mission complète, à savoir 9% au titre d’un
« avant-projet sommaire et estimation sommaire des dépenses » et 11% au titre d’un
« avant-projet détaillé avec évaluation détaillée des dépenses », la société SOCIETE1.)
SARL a fixé les honoraires qui lui sont redus selon elle au montant de (20% de
29.878,65.- euros HT = 5.975,73.- euros HT + TVA 17% =) 6.991,60.- euros TTC.
L’administration communale ADRESSE2.) met en doute l’évaluation du coût du projet
faite par la société d’architectes et conteste que le travail presté par cette dernière ait
atteint la phase d’un « avant-projet détaillé avec évaluation détaillée des dépenses »
dûment accompli, travail qui impliquerait la fourniture de plans de coupes et de façades
avec l’indication de cotes, des plans en 3D, un plan de compartimentage etc.
Force est de constater que le tribunal de ce siège n’est pas en possession des éléments
nécessaires lui permettant de procéder lui-même à la détermination de la rémunération à
laquelle la société SOCIETE1.) SARL peut prétendre de sorte qu’il y a lieu, avant tout
autre progrès en cause, d’instituer une expertise.
Comme la charge de la preuve du bien-fondé de sa prétention incombe à la société
demanderesse, il lui appartient d’avancer les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé, de :
1) déterminer si l’évaluation du coût du projet de construction de locaux pour le club des
jeunes de ADRESSE4.) faite par la société SOCIETE1.) SARL en date du 24 septembre
2015 et ayant servi comme base de calcul des honoraires d’architecte réclamés dans la
note d’honoraires n°CIR/180621 dec du 21 juin 2018, est réaliste/régulière et, dans la
négative, de procéder à l’estimation du coût du projet en question,
2) se prononcer sur le bien-fondé de la classification du bâtiment effectuée par la société
SOCIETE1.) SARL (« catégorie 3 ») selon le barème du contrat-type pour les communes
de l’époque,
3) énoncer les prestations que la société SOCIETE1.) SARL a fournies dans le cadre du
projet de construction de locaux pour le club des jeunes de ADRESSE4.), de déterminer
si les prestations accomplies justifient la mise en compte à l’administration communale
ADRESSE2.) de 20% d’une mission complète d’architecte (9% au titre d’un « avant-
projet sommaire et estimation sommaire des dépenses » et 11% au titre d’un « avant-
projet détaillé avec évaluation détaillée des dépenses ») et, dans la négative, de procéder
à la fixation des honoraires en fonction du travail accompli, le tout au regard des
règles/recommandations émises à l’époque par l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-
conseils (OAI) du Grand-Duché de Luxembourg en matière de contrat-type pour les
communes,
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires, et même entendre de tierces personnes,
ordonne à la société SOCIETE1.) SARL de verser à l’expert, sur un compte bancaire à
convenir avec celui-ci et pour au plus tard le 12 juillet 2024, à titre de provision la somme
de 500.- euros à valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
dit que l’expert devra informer le tribunal de paix de la date de ses opérations, de l’état
desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix le 16 décembre
2024 au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 15 janvier 2025 à 9.00 heures, salle
JP.0.02 pour la continuation des débats, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure,
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN