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JPDCIV_0783 Généré par l'IA

Court receives boundary dispute claim and orders site visit before ruling on ownership or prescription.

Numéro de cause JPDCIV_0783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's request for boundary determination and ordered a site visit before making a final decision. The plaintiff claimed ownership of a parcel while the defendants argued for acquisitive prescription based on a thirty-year possession. The court deferred the substantive ruling on property rights to allow for physical inspection of the disputed land.

Regeste Legislator

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Art. 646 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A request for boundary determination is admissible and requires a site visit to establish facts before the court can rule on ownership or prescription.

Mots-clés

Généré par l'IA
boundary determination site visit order acquisitive prescription property rights adjacent lands audition des parties audience d'administration des preuves droits de la défense

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 783/2024

du 27.06.2024

Audience publique du jeudi, 27 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 6 mars 2024,

comparant par Maître Conny MULLER, en remplacement de Maître Jean-Paul

WILTZIUS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) PERSONNE2.) et

2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 6 mars

2024, PERSONNE1.), préqualifié, fit citer les défendeurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiés, à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29

mars 2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 mai 2024 elle fut utilement retenue

pour plaidoiries et les débats eurent lieu comme suit:

Maître Conny MULLER, représentant la partie demanderesse, ainsi que Maître

Daniel CRAVATTE, représentant les parties défenderesses, exposèrent le sujet de

l’affaire et furent entendus en leurs moyens et réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 6 mars 2024, PERSONNE1.)

a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le

Tribunal de Paix de céans pour y voir procéder à la délimitation et au bornage de la

propriété de la partie demanderesse et de la propriété respective des parties citées,

d’après l’application des titres de propriété des parties et voir commettre, pour autant

que de besoin, le bureau d’études SOCIETE1.) s.àr.l. pour procéder en tant que

consultant à la pose matérielle des bornes en conformité dudit tracé et de dresser le

rapport de ces opérations. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

au partage des frais de bornage conformément à l’article 646 du Code civil et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à

ce sujet, est recevable.

PERSONNE1.) expose

- qu’il est l’unique propriétaire de la parcelle inscrite au cadastre de la Commune de

ADRESSE3.) sous l’ancien numéro NUMERO1.) d’une contenance de 5,30 ares pour

l’avoir recueillie dans la succession de ses parents suivant acte de partage du 15

février 2001,

- que cette parcelle a été morcelée et figure désormais sous les numéros NUMERO2.)

d’une contenance de 18 centiares, NUMERO3.) d’une contenance de 4,98 ares et

NUMERO4.) d’une contenance de 14 centiares aux registres fonciers,

- que les époux GROUPE1.) sont les propriétaires de la parcelle n° NUMERO5.),

(ancien n° NUMERO6.)), avoisinant l’ancienne parcelle n° NUMERO1.) de la partie

demanderesse,

- qu’il conteste formellement le mesurage unilatéral opéré par le géomètre

PERSONNE4.) ainsi que les nouvelles limites de propriété telles qu’elles résultent

désormais des inscriptions cadastrales.

Les parties défenderesses, exposant que le bornage est de droit, insistent cependant

sur le fait que la demande en bornage, tendant exclusivement à la fixation de la ligne

divisoire entre les fonds, ne fait pas obstacle au jeu de l’usucapion étant donné que la

décision du tribunal qui a statué sur une demande en bornage n’a pas tranché la

question de la propriété de la parcelle. Elles se prévalent notamment de la prescription

acquisitive trentenaire de la parcelle n° NUMERO2.) qui était incluse dans leur

parcelle et qui est séparée par un mur de la parcelle voisine appartenant au demandeur.

Le bornage est l’opération contradictoire, à laquelle tout propriétaire peut contraindre

son voisin en vertu de l’article 646 du Code civil, tendant à reconnaître les limites de

deux fonds contigus.

Au vu des allégations et explications de part et d’autre, le tribunal décide, avant tout

autre progrès en cause, tous moyens et conclusions des parties demeurant réservés de

procéder à une visite des lieux en présence des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en

matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une visite des lieux le vendredi 12 juillet 2024 à 10.00 heures du matin, à

L-ADRESSE2.), en présence des parties ;

réserve les frais

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.