Court receives boundary dispute claim and orders site visit before ruling on ownership or prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's request for boundary determination and ordered a site visit before making a final decision. The plaintiff claimed ownership of a parcel while the defendants argued for acquisitive prescription based on a thirty-year possession. The court deferred the substantive ruling on property rights to allow for physical inspection of the disputed land.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 646 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A request for boundary determination is admissible and requires a site visit to establish facts before the court can rule on ownership or prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 783/2024
du 27.06.2024
Audience publique du jeudi, 27 juin 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 6 mars 2024,
comparant par Maître Conny MULLER, en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE2.) et
2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 6 mars
2024, PERSONNE1.), préqualifié, fit citer les défendeurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29
mars 2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 mai 2024 elle fut utilement retenue
pour plaidoiries et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Conny MULLER, représentant la partie demanderesse, ainsi que Maître
Daniel CRAVATTE, représentant les parties défenderesses, exposèrent le sujet de
l’affaire et furent entendus en leurs moyens et réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 6 mars 2024, PERSONNE1.)
a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le
Tribunal de Paix de céans pour y voir procéder à la délimitation et au bornage de la
propriété de la partie demanderesse et de la propriété respective des parties citées,
d’après l’application des titres de propriété des parties et voir commettre, pour autant
que de besoin, le bureau d’études SOCIETE1.) s.àr.l. pour procéder en tant que
consultant à la pose matérielle des bornes en conformité dudit tracé et de dresser le
rapport de ces opérations. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
au partage des frais de bornage conformément à l’article 646 du Code civil et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à
ce sujet, est recevable.
PERSONNE1.) expose
- qu’il est l’unique propriétaire de la parcelle inscrite au cadastre de la Commune de
ADRESSE3.) sous l’ancien numéro NUMERO1.) d’une contenance de 5,30 ares pour
l’avoir recueillie dans la succession de ses parents suivant acte de partage du 15
février 2001,
- que cette parcelle a été morcelée et figure désormais sous les numéros NUMERO2.)
d’une contenance de 18 centiares, NUMERO3.) d’une contenance de 4,98 ares et
NUMERO4.) d’une contenance de 14 centiares aux registres fonciers,
- que les époux GROUPE1.) sont les propriétaires de la parcelle n° NUMERO5.),
(ancien n° NUMERO6.)), avoisinant l’ancienne parcelle n° NUMERO1.) de la partie
demanderesse,
- qu’il conteste formellement le mesurage unilatéral opéré par le géomètre
PERSONNE4.) ainsi que les nouvelles limites de propriété telles qu’elles résultent
désormais des inscriptions cadastrales.
Les parties défenderesses, exposant que le bornage est de droit, insistent cependant
sur le fait que la demande en bornage, tendant exclusivement à la fixation de la ligne
divisoire entre les fonds, ne fait pas obstacle au jeu de l’usucapion étant donné que la
décision du tribunal qui a statué sur une demande en bornage n’a pas tranché la
question de la propriété de la parcelle. Elles se prévalent notamment de la prescription
acquisitive trentenaire de la parcelle n° NUMERO2.) qui était incluse dans leur
parcelle et qui est séparée par un mur de la parcelle voisine appartenant au demandeur.
Le bornage est l’opération contradictoire, à laquelle tout propriétaire peut contraindre
son voisin en vertu de l’article 646 du Code civil, tendant à reconnaître les limites de
deux fonds contigus.
Au vu des allégations et explications de part et d’autre, le tribunal décide, avant tout
autre progrès en cause, tous moyens et conclusions des parties demeurant réservés de
procéder à une visite des lieux en présence des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en
matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une visite des lieux le vendredi 12 juillet 2024 à 10.00 heures du matin, à
L-ADRESSE2.), en présence des parties ;
réserve les frais
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.