Court convicted defendant of burglary and money laundering, granting suspended sentence with restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of unproven charges but convicted him of burglary and money laundering, imposing an 18-month suspended prison sentence. The defendant waived legal representation and the prosecution dropped witness testimony, while the court noted the defendant's precarious financial situation. Consequently, the court ordered the return of seized items and exempted the defendant from a fine due to his financial status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 467 et 52 point e) du Code pénal; le tribunal peut condamner pour infraction retenue tout en accordant un sursis intégral et ordonner la restitution des objets saisis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1510/2024
not. 12228/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Géorgie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 6
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol à l’aide effraction ; tentative de vol à l’aide d’effraction ; blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
ex.p. 1x
confisc./rest. 1x
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mariam
SOKHADZE, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
12228/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 246/24 (XIXe) rendue le 5 avril 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de vol à l’aide d’effraction,
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction, de
tentative de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 mars 2024 entre 11.00 heures et
11.45 heures à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né
le DATE2.) à ADRESSE3.) (Île Maurice) la somme de 110 euros, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur
ayant forcé la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE4.).
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
préqualifié, des objets non autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé la
porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE4.).
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu les objets visés ci-avant, formant partant l’objet d’un
crime, sachant au moment où il recevait ces biens, qu'il provenait des infractions
susmentionnées.
À l’audience du 6 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a admis être entré dans l’appartement
de PERSONNE4.) par effraction avec l’intention d’y commettre un vol. Cependant, il n’y aurait
soustrait aucun objet.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ne résulte ni des déclarations du plaignant ni d’un
quelconque élément du dossier répressif que PERSONNE1.) ait commis un vol au préjudice de
PERSONNE4.), de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
1. le 23 mars 2024 entre 11 :00 heures et 11 :45 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction ou d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.)
à ADRESSE3.) (PERSONNE6.)) la somme de 110 euros,partant des choses qui ne lui
appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé la porte
d’entrée de l’appartement appartenant à PERSONNE5.). »
En revanche, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et les aveux faits par le prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir ce dernier dans les liens de
l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction libellée sub 2. à sa charge.
PERSONNE1.) ayant été acquitté du chef d’infraction de vol à l’aide d’effraction libellée sub
1. à sa charge et dans la mesure où il n’est pas établi qu’il ait détenu des objets provenant d’une
infraction de vol, ce dernier ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment-
détention libellée sub 3. à sa charge.
PERSONNE1.) est également à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
3. le 23 mars 2024 entre 11 :00 heures et 11 :45 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461
et 467 du Code pénal),
en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 1), formant partant l’objet d’un crime ou d’un
délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 1. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 mars 2024, entre 11.00 heures et 11.45 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Île Maurice) des objets non autrement déterminés, partant
des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé la
porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE4.). »
La peine
Aux termes des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie
d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le
maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
Au vu de la gravité du fait, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets saisis suivant
procès-verbal n° JDA 2024-153252-4 dressé en date du 23 mars 2024 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 145,52 euros.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA
2024-153252-4 dressé en date du 23 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal et des articles
1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-
président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge, Antoine d’HUART, juge, et Julie
WEYRICH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le premier juge-
président, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike
SCHMIT, greffier qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la
signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.