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TAL08_176170 Généré par l'IA

Court dismisses state employee's claim against doctor and insurers for procedural costs due to lack of proven inequity.

Numéro de cause TAL08_176170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for procedural costs inadmissible, ruling that the required inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code was not demonstrated. Although the plaintiff's underlying claim was found partially founded, the court determined that the specific conditions for awarding procedural indemnity were not met. Consequently, the doctor and insurers were dismissed from the cost claim, and the plaintiff was ordered to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural costs only if inequity is proven; otherwise, the losing party bears the expenses.

Mots-clés

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procedural costs inequity standard civil procedure code litigation expenses state employee claim medical malpractice insurance liability causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°
Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5
parties (Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5).
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Texte complet

Jugement civil n° 2024TALCH08/00135

Audience publique du mercredi, 26 juin 2024.

Numéros du rôle: 176.170 et 180.782 (Jonction)

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Fakrul PATWARY, premier juge,

Guy BONIFAS, greffier.

I

ENTRE

PERSONNE1.), employé de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant

Catherine NILLES, en remplacement de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 26 janvier 2016,

ayant comparu initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat, puis par Maître

Laurent METZLER, avocat, puis par Maître François REINARD, avocat, et

comparaissant

actuellement par Maître Laurent RIES, avocat, demeurant à

Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE2.), médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2)

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le n° J 21, représentée par le président de son comité

directeur actuellement en fonctions,

3)

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(AAA),

établissement public, établie et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route

d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° J 16,

représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit NILLES,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

assignation déclarée sans objet

par jugement civil n° 72/2018 du 13 mars 2018 :

II

ENTRE

PERSONNE1.), employé de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg du 26 octobre 2016,

ayant comparu initialement par Maître Laurent METZLER, avocat, puis par Maître

François REINARD, avocat, et actuellement par Maître Laurent RIES, avocat,

demeurant à Luxembourg,

ET

le HÔPITAL1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

en vertu d’un arrêté grand-ducal du 3 octobre 2003 portant intégration et rattachement

des services hospitaliers de la HÔPITAL2.), Fondation Norbert Metz, au HÔPITAL1.),

représenté par son ou ses organes représentatifs actuellement en fonctions et pour

autant que de besoin par ses associés,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ,

ayant comparu initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par la

société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat,

demeurant à Luxembourg.

ayant été mis hors cause par jugement civil n° 72/2018 du 13 mars 2018.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Objet du litige

L’action de PERSONNE1.) tend à l’indemnisation de son préjudice subi suite à sa prise

en charge par le docteur PERSONNE2.), médecin spécialiste en chirurgie orthopédique,

à la suite d’un accident de trajet dont il a été victime en date du 21 septembre 2011.

2. Faits constants

En date du 21 septembre 2011, PERSONNE1.) a été victime d’un accident de la

circulation, lorsqu’il se rendait en moto sur son lieu de travail.

Plus précisément, il a été heurté par une partie d’un arbre, qui venait d’être coupé par un

professionnel, projetée sur la chaussée au moment de son passage, le faisant tomber à

terre avec sa moto.

Ayant subi de graves blessures, PERSONNE1.) a été admis au service des urgences du

HÔPITAL1.) (Centre) avant d’être transféré au HÔPITAL1.) (Eich), anciennement la

HÔPITAL2.), Fondation Norbert Metz, où il a été pris en charge par le docteur

PERSONNE2.).

Selon le diagnostic établi par ce dernier, PERSONNE1.) avait subi, entre autres, une

fracture humérale (épaule gauche).

Le docteur PERSONNE2.) a alors procédé, en date du 26 septembre 2011, à une «

ostéosynthèse » de ladite épaule.

En date du 1er décembre 2011, le docteur PERSONNE2.) a procédé à l’ablation du

matériel d’ostéosynthèse (plaques et vis).

PERSONNE1.) ayant consulté le docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en

médecine physique, dans le cadre de sa rééducation post-opératoire, ce dernier a prescrit

en date du 4 juillet 2012 un examen « Arthro CT » pour suspicion de lésion de la coiffe.

Cet examen a permis de révéler que la facture subie par PERSONNE1.) n’était pas

consolidée.

En juillet 2012, le docteur Dietrich PAPE a posé le diagnostic de « pseudarthrose » et a

proposé une nouvelle intervention chirurgicale, qui a ensuite été réalisée par lui et le

docteur PERSONNE4.) en date du 2 août 2012.

3. Antécédents procéduraux (expertise judiciaire)

Par exploit d’huissier de justice du 18 septembre 2012, PERSONNE1.) a fait donner

assignation au docteur PERSONNE2.), au HÔPITAL1.) et à la CNS à comparaître

devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge

des référés, pour voir nommer un expert.

Par une ordonnance de référé n° 820/2012 rendue le 28 novembre 2012, le juge des

référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a nommé le professeur docteur

Tim POHLEMANN comme expert.

Par une ordonnance de référé n° 187/2013 rendue le 21 mars 2013, le juge des référés

près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a remplacé le professeur docteur Tim

POHLEMANN par le professeur docteur Stefaan NIJS.

L’expert Stefaan NIJS a finalisé son rapport en date du 15 juin 2015.

4. Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 26 janvier 2016, PERSONNE1.), comparaissant par

Maître Nicky STOFFEL, a fait donner assignation au docteur PERSONNE2.), à la CNS

et à l’AAA à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

Maître Didier SCHÖNBERGER s’est constitué pour le docteur PERSONNE2.) en date

du 29 janvier 2016.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 176.170 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

En date du 24 juin 2016, Maître Laurent METZLER s’est constitué pour PERSONNE1.)

en remplacement de Maître Nicky STOFFEL.

Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2016, PERSONNE1.), comparaissant par

Maître Laurent METZLER, a fait donner assignation au HÔPITAL1.) à comparaître

devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 180.782 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

Par ordonnance rendue en l’audience du tribunal du 22 novembre 2016, le juge de la

mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 176.170

et 180.782 au motif que celles-ci sont connexes.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2017.

Maître Franz SCHILTZ s’est constitué pour le HÔPITAL1.) en date du 23 mars 2017.

Par ordonnance rendue en l’audience du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a

révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2017.

En date du 11 janvier 2018, la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par

Maître Franz SCHILTZ, s’est constituée pour la HÔPITAL1.) en remplacement de

Maître Franz SCHILTZ.

L’instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2018.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 6 février 2018 et

l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Par jugement n°72/2018 du 13 mars 2018, le Tribunal a reçu les demandes introduits

suivant assignation des 26 janvier 2016 et 26 octobre 2016 en la forme, a déclaré la

demande dirigée contre le docteur PERSONNE2.) recevable sur la base contractuelle et

fondée en son principe, a dit que la demande dirigée contre le HÔPITAL1.) est devenue

sans objet, a laissé les frais de cette demande à charge de PERSONNE1.) et en a ordonné

la distraction au profit de la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître

Franz SCHILTZ, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

avant tout autre progrès en cause, a ordonné un complément d’expertise médicale et a

renvoyé le dossier au professeur docteur Stefaan NIJS, chirurgien traumatologue, établi

à UZ Leuven, Herestraat 49, B-3000 Leuven, pour lui permettre de déterminer et évaluer

le préjudice corporel tans matériel que moral (ITT, IPP, pretium doloris, préjudice

esthétique, préjudice d’agrément…) subi par PERSONNE1.) en rapport avec les fautes

relevées à charge du docteur PERSONNE2.) telles que reprises dans la motivation du

jugement, quant aux montants indemnitaires à allouer, a nommé expert-calculateur

Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, établi à L-ADRESSE4.), avec la mission

de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé et motivé de

déterminer et évaluer le préjudice corporel tant matériel et moral subi par

PERSONNE1.) en rapport avec les fautes relevées à charge du docteur PERSONNE2.)

telles que reprises dans la motivation du jugement, en tenant compte des conclusions de

l’expert médical ainsi que d’éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de

l’employeur, a dit que les experts pourront dans l’accomplissement de leur mission

s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces

personnes, a ordonné au docteur PERSONNE2.) de verser au plus tard le 16 avril 2028

la somme de 1.000.-euros à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, a

commis Madame le président de chambre Danielle POLETTI de la surveillance de cette

mesure d’instruction, a dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la

provision versée, les experts devraient en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs

opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire, a dit que les experts

devraient en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourraient rencontrer, a dit que les

experts devraient déposer leur rapport au greffe du tribunal le 17 septembre 2018 au plus

tard, a dit qu’en cas d’empêchement des experts, il serait procédé à leur remplacement

par simple ordonnance dudit magistrat, a dit qu’en cas d’empêchement du magistrat

commis, il serait procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce

siège, a déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, a réservé le surplus

de la demande ainsi que les frais et les dépens et a sursis à statuer en attendant le résultat

de la mesure d’instruction.

Le rapport d’expertise a été déposé en date du 23 janvier 2023.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée une deuxième fois par ordonnance du 29 mars 2024 et

l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 pour plaidoiries.

A cette audience, l’affaire a été prise en délibéré.

5. Moyens et prétentions des parties

Le Tribunal tient à noter que le présent jugement ne reprend que les prétentions et

moyens des parties postérieurs au jugement n°72/02018 du 13 mars 2018.

Le Docteur PERSONNE2.) fait valoir, quant au rapport d’expertise, qu’il aurait réglé

en intégralité les montants en principal, frais et dépens dus à PERSONNE1.). Il estime

partant qu’il n’y aurait plus lieu de statuer concernant la demande de PERSONNE1.).

Il conteste cependant le rapport d’expertise en ce qu’il concerne le montants

indemnitaires alloués à l’AAA. Il demande partant, pour autant que la procédure ne soit

pas déclarée éteinte également à l’égard de l’AAA, de débouter cette dernière de sa

demande en remboursement du montant de 64.632,05.-euros et de dire que le montant

auquel peut prétendre l’AAA est de 11.222,41.-euros au titre des prestations en nature.

Il demande également de dire que le montant auquel peut prétendre l’AAA au titre de

l’indemnité capitalisée pour le préjudice physiologique est de 6.000.-euros.

PERSONNE1.) confirme avoir été entretemps indemnisé de l’intégralité de son

préjudice par l’assurance, de sorte que rien ne lui serait plus dû.

6. Motifs de la décision

6.1.

Quant au fond

En ce qui concerne PERSONNE1.), en l’absence de contestations quant au rapport

d’expertise versé, il y a lieu de l’entériner et de déclarer la demande de PERSONNE1.)

fondée en son principe.

Cependant, au vu des déclarations du Docteur PERSONNE2.), confirmées par

PERSONNE1.), il y a lieu de constater que celui-ci a été intégralement indemnisé.

En ce qui concerne les contestations du Docteur PERSONNE2.) relatives aux montants

alloués à l’AAA dans le cadre du rapport d’expertise, le Tribunal ne prendra pas position

quant à ce sujet étant donné que l’AAA, assignée dans le cadre de ce présent litige, n’a

pas constitué avocat, de sorte qu’elle n’a aucune revendication indemnitaire.

6.2.

Quant aux demandes accessoires

6.2.1. Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande à ce que le Docteur PERSONNE2.), la CNS et l’AAA soient

condamnés à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur la base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Docteur PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

En l’espèce, le tribunal estime que PERSONNE1.) ne démontre pas l’iniquité requise

par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est à

déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, le Docteur PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

6.2.2. Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantage

ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des

parties (Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus au vu des circonstances de

la cause.

6.2.3. Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les

avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander

la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue de l’instance, il y a dès lors lieu de mettre les frais et dépens de

l’instance à charge du Docteur PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître

Laurent RIES, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE

DE SANTE et de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et

contradictoirement à l’égard des autres parties en cause ;

statuant en continuation du jugement n°72/2018 du 13 mars 2018 ;

entérine les conclusions du rapport d’expertise du Dr. Robert HUBERTY et de Maître

Nicolas FRANCOIS du 23 janvier 2023 en ce qui concerne PERSONNE1.) ;

dit partant la demande de PERSONNE1.) fondée en son principe ;

constate que PERSONNE1.) a été intégralement indemnisé par l’assurance du Docteur

PERSONNE2.) ;

déboute PERSONNE1.) et le Docteur PERSONNE2.) de leur demande en obtention

d’une indemnité de procédure conformément à l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne le Docteur PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction

au profit de Maître Laurent RIES, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.