Luxembourg court orders employer to pay unpaid wages provisionally in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee arrears of wages for February and March 2024. The employee argued that the employer failed to pay for several months, while the employer was absent from the hearing. The court found the claim not seriously contestable and awarded the gross amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the claim is not seriously contestable, the court may order provisional payment of unpaid wages without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2197/24
L-TREF-92/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 26 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
ayant initialement comparu par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B
NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par Maître Lucas LEFEBVRE,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, faisant défaut à l’audience publique
du 19 juin 2024.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 22 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 juin 2024 par PERSONNE1.) qui fut entendu en ses
moyens et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL, initialement représentée par
son mandataire, n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de
défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25
avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de 5.473,72 euros
à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er février 2024 au 22 mars 2024,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 250
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 2023,
prévoyant une prise d’effet au 5 septembre 2023. Le contrat de travail prévoit un
salaire initial horaire brut de 14,50 euros, indice 921.40, sous déduction des charges
sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Le 19 janvier 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis de deux
mois prenant cours le 23 janvier 2024 et expirant le 22 mars 2024, avec dispense
de prestation de travail pendant la durée du préavis.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société SOCIETE1.) SARL a initialement comparu par la société à
responsabilité limitée CASTEGNARO, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Lucas LEFEBVRE, qui ne s’est pas présenté aux audiences
des 5 juin et 19 juin 2024, dans l’attente de la communication des pièces de la partie
requérante.
A l’audience publique du 19 juin 2024, le requérant a demandé à voir plaider
l’affaire, les pièces ayant été communiquées au mandataire de la société
SOCIETE1.) SARL suivant courrier recommandé du 28 mai 2024, posté à 13.43
heures, tel que cela résulte de l’avis des postes exhibé à ladite audience.
En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par un jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 5.473,72 euros à titre
d’arriérés de salaires pour la période du 1er février 2024 au 22 mars 2024, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, les fiches de salaires des mois de février et mars 2024 versées en
cause renseignent un traitement brut de 2.503,20 euros et 3.139,18 euros,
correspondant au montant net de 2.334,54 euros et 3.714,42 euros, de sorte que
PERSONNE1.) justifie une créance pour le montant brut total de 6.217,62 euros,
correspondant au montant net total de 5.473,72 euros.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire
réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires de la période du
1er février 2024 au 22 mars 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour
le montant brut de 6.217,62 euros, correspondant au montant net de 5.473,72 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 6.217,62
euros bruts au titre d’arriérés de salaire la période du 1er février 2024 au 22 mars
2024 inclus, correspondant au montant net total de 5.473,72 euros, avec les intérêts
légaux à partir jour de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 150 euros.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
la période du 1er février 2024 au 22 mars 2024 inclus non sérieusement contestable
à concurrence du montant brut de 6.217,62 euros, correspondant au montant net de
5.473,72 euros.
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 6.217,62 euros, correspondant au montant net de 5.473,72 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2024, jour de la demande en justice
jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 150 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 150 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER