Luxembourg court validates special salary garnishment against pensioner despite debtor's procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's pension held by a public entity. Although the debtor argued procedural irregularities and refused to accept the underlying debt judgment, they ultimately agreed to the garnishment procedure during the hearing. The court ruled in favor of the creditor because the debtor's agreement to the procedure and the existence of a final European enforcement title justified the enforcement action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000-1 du Code de procédure civile; Art. 1000-2 du Code de procédure civile: A special garnishment order is valid and enforceable if the debtor agrees to the procedure, even if they contest the underlying debt, provided a final enforceable title exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SA-771/23
Audience publique du 26 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparaissant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant en personne,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses
organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une
ordonnance rendue contradictoirement entre les parties en date du 17 janvier 2024,
rép. n° 199/24, autorisant la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-771/23.
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 28 mars 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
mercredi, 5 juin 2024.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement
retenue,
les
parties
créancière-saisissante
et
débitrice-saisie,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), se présentèrent personnellement.
Les parties furent entendues en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance n° 199/23, rendue le 17 janvier 2024 par le juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisé à pratiquer
saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions
revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de l’établissement
public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 4.485,01
euros à augmenter des intérêts de base majorés de cinq points à partir du 10 mai 2021
et jusqu’à solde en vertu d’un « Beschluss » et d’un « Kostenfestsetzungsbeschluss »
émis chaque fois par le Amtsgericht Bitburg respectivement les 3 mai 2021 et 20
juillet 2021, pourvus chaque fois d’un certificat de titre exécutoire européen émis le
15 décembre 2022 par cette même juridiction
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en
date du 18 janvier 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23 janvier
2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des débats à l’audience du 5 juin 2024, PERSONNE1.) conclut à la
validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant de l’ordonnance d’autorisation.
PERSONNE2.) entend dans un premier temps réexpliquer le fonds du dossier et
sur précision du Tribunal de la procédure de l’instance en cours, il marque son accord
à voir procéder par saisie-arrêt spéciale.
Il a toutefois entendu souligner qu’il n’est pas d’accord avec la décision sur le
fonds, que des irrégularités auraient été commises et qu’il estime ne pas avoir été
écouté. Il a déclaré vouloir interjeter appel contre la décision prise.
Le Tribunal a encore une fois expliqué à la partie débitrice saisie qu’il se trouve
actuellement en instance d’exécution d’une décision judiciaire en état de force de
chose jugée, pourvue d’un certificat d’exécution européen, l’invitant à se faire
conseiller dans les procédures envisagées.
Au vu des pièces soumises et des explications données, ensemble l’accord de la
partie débitrice saisie, il échoit de valider la saisie-arrêt spéciale pour le montant
autorisé.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie
qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension
touchée par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.)
pour la somme de 4.485,01 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq virgule zéro
un) euros à majorer des intérêts au taux de base augmenté de cinq points à partir du
10 mai 2021 et jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de
verser entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) à partir
du 18 janvier 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à
échéance et de les continuer à PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de la
créance ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.