Court validates special salary garnishment for child support arrears and current term upon third-party consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order against a debtor for child support arrears and the current term. The creditor sought enforcement against the employer, who had previously made an affirmative declaration under the law. The court confirmed the garnishment based on the parties' agreement and the definitive nature of the underlying title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A special garnishment on wages for child support is valid and enforceable against the employer upon the employer's affirmative declaration and the debtor's consent, even when targeting the insaisissable portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SAPA-27/24
Audience publique du 26 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparaissant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 27 mars 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
mercredi, 5 juin 2024.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée
par Maître Cristina PEIXOTO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),
se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance n° L-SAPA-27/24, rendue le 6 mars 2024 par le juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage,
rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour
avoir paiement du montant de 907,59 euros à titre d’arriérés et du montant de 215,37
euros à titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024
sur la portion incessible et insaisissable en vertu
d’un jugement n°
2023TALJAF/000851 du 9 mars 2023, notifié à la partie défenderesse en date du
14 mars 2023 et n’ayant pas fait l’objet d’un recours comme en atteste le certificat
afférent émis par le Greffier en Chef du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
en date du 23 mai 2023.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en
date du 21 mars 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 9 avril
2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des débats à l’audience du 5 juin 2024, le mandataire de PERSONNE1.),
Maître Cristina PEIXOTO, a fait retenir l’affaire par expédient, les parties étant
d’accord sur le principe et le quantum de la présente instance.
Elle conclut à la validation de la saisie-arrêt spéciale dans les mêmes proportions
que l’ordonnance d’autorisation et PERSONNE2.) confirme être d’accord à voir
procéder de la sorte.
Il échoit dès lors de donner acte aux parties de leur accord et de valider la saisie-
arrêt spéciale conformément aux montants autorisés.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie
qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier
ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie
tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire
touché par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les sommes de 907,59 (neuf cent
sept virgule cinquante-neuf) euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de
215,37 (deux cent quinze virgule trente-sept) euros à titre de terme courant, indexé,
à prélever à compter du 1er avril 2024 sur la partie incessible et insaisissable du
salaire touché par le débiteur d’aliments ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer d’une part sur la portion saisissable, d’autre part
sur la partie insaisissable, du salaire revenant à PERSONNE2.) à partir du 21 mars
2024, jour de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à
échéance, tant sur la partie saisissable qu’insaisissable, et de les continuer à
PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de la créance relative aux arriérés et
jusqu’à nouvel ordre pour le terme courant ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST