Luxembourg court allows small claims for dental fees, ruling on jurisdiction and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims request for €68.53 in dental fees after the defendant failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff argued the court had jurisdiction because the dental services were rendered in Luxembourg, while the defendant's absence prevented a direct defense. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming territorial competence and ordering the payment along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is admissible for cross-border disputes where the obligation was performed in the forum, establishing jurisdiction under Article 7(1)(b) of the Brussels I Regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2195/2024
RPL 676/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du vingt-six juin deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_____________________________________________________________________
Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 27
novembre 2023, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la
somme de 68,53.-EUR pour des honoraires de soins dentaires.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 décembre 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 8 décembre 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du
lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant
les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2
à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,
il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture
de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre
dans le cadre de ses activités.
Sous l’ancien règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, la Cour de justice a retenu (CJCE, 7 décembre 2010, aff. C-
585/08 et C-144/09, Peter PAMMER c/ REEDEREI KARL SCHLUETER Gmbh &
Co.kg et Hôtel Alpenhof contre Oliver HELLER) que le juge doit rechercher si avant
la conclusion du contrat avec le consommateur, il existait des indices démontrant que
le commerçant envisageait de conclure avec des consommateurs domiciliés dans
d’autres Etats membres, dont celui sur le territoire duquel ce consommateur a son
domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ce consommateur.
La demande de PERSONNE1.), médecin-dentiste exerçant à Luxembourg, a trait à des
soins dentaires.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités
professionnelles en Belgique ou qu’il aurait dirigé son activité vers la Belgique, de sorte
que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au
Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour connaître
de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard du mémoire
d’honoraires n°NUMERO1.) du 29 août 2022, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et
de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 68,53.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe, en
l’occurrence PERSONNE2.), doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 68,53.-EUR,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 68,53.-EUR,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière