Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1466 Généré par l'IA

Court orders tenant to pay arrears and procedural costs but rejects request for payment delays.

Numéro de cause JPE_1466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the State, ordering the tenant to pay 3,990€ in arrears plus legal interest. While the tenant requested payment delays under Article 1244 of the Civil Code, the court denied this due to a lack of proof of financial hardship. Additionally, the claim for procedural costs was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant payment delays only upon demonstrated hardship, and procedural cost claims require specific justification of inequity.

Mots-clés

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payment delays procedural costs tenant arrears financial hardship execution without bond civil procedure judicial discretion arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Art. 1244 al. 2 C.civ.
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
Art. 240 N.C.P.C.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1244 du Code civil
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à

Jurisprudence citée

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Cass. 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Répertoire n° 1466/2024

E-BAIL-224/24

Audience publique du 26 juin 2024

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, sinon par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734

Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

3 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 24 mai 2024.

A l’audience publique du 24 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 mai

2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après ETAT) a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail

à loyer, pour l’entendre condamner à payer au requérant la somme de 4.090 € à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation avec les intérêts à partir des échéances respectives,

sinon à partir de la requête, sinon du jour de la convocation, sinon du jour du jugement

jusqu’à solde. La partie requérante réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer une indemnité de procédure de 250 €, l’exécution provisoire du jugement et elle

se réserve tous autres droits, dus et actions.

La partie requérante expose que l’Office National de l’Accueil (ONA) s’est substitué au

1er janvier 2020 à l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI).

PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale en date du 12 octobre 2016. Par

engagement unilatéral signé en date du 24 octobre 2016, PERSONNE1.), qui était hébergé

à ADRESSE2.), s’était engagé de quitter le logement à la date renseignée dans ledit

engagement et de payer une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances

fixés dans le susdit engagement.

PERSONNE1.) a quitté la structure d’hébergement en date du 19 novembre 2018.

A l’audience des plaidoiries, l’ONA diminue sa demande à la somme de 3.990 €.

PERSONNE1.) ne conteste pas la somme réclamée.

La créance invoquée par la partie requérante est partant justifiée par les renseignements

fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à augmenter

des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande de se voir accorder le bénéfice de délais de paiement. Il propose

de régler sa dette par des paiements de mensuels de 50 €.

L’ONA s’oppose à la demande.

En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible », néanmoins les « juges peuvent

(…) en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des

poursuites, toutes choses demeurant en état. ».

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) ne démontrant pas les raisons pour lesquelles il devrait

être considéré comme un débiteur malheureux méritant l’octroi d’un délai pour le paiement

de sa dette et en l’absence d’accord de l’ONA, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande

en obtention de délais de paiement.

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution. »

Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet

2015).

En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité par la partie demanderesse, la

demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit la demande en paiement d’arriérés fondée pour le montant de 3.990 € ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

le montant de 3.990 €, à augmenter des intérêts légaux à partir du 3 mai 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1244, alinéa 2, du Code

civil non fondée et la rejette ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution ;

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé

le présent jugement.