Tenant wins partial claim for deposit refund and procedural fees against landlord in Luxembourg bail dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenants' request for the return of the security deposit and awarded them procedural fees. The landlord failed to prove malicious intent or actual prejudice, rendering their counterclaims for abusive procedure and forced inventory non-founded. Consequently, the landlord was ordered to pay the deposit balance plus a reduced procedural indemnity, while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court must balance material and moral circumstances when assessing procedural abuse; provisional execution requires specific statutory conditions not met in ordinary bail disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1463/2024
E-BAIL-135/24
Audience publique du 26 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties demanderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat
à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE4.), dûment muni d’une procuration
écrite.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 13 mars 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 17 avril
2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 22 mai 2024.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire des parties
demanderesses et le représentant de la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 13 mars 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître
devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à
leur payer le montant de 2.005 € à titre de remboursement du solde de la garantie locative
indûment retenue, avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2023, date de la sortie
de l’appartement loué, sinon à partir du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure,
sinon à partir de la présente demande en justice et pour assortir cette condamnation d’une
astreinte de 250 € par jour de retard à partir du 8ième jour suivant la notification du
jugement à intervenir.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament encore la condamnation du bailleur à leur
payer la somme de 870 € à titre de dédommagement des frais et honoraires d’avocat, la
condamnation de PERSONNE3.) à la remise forcée de l’état des lieux d’entrée sous peine
d’une astreinte de 200 € par jour de retard à partir du 8ième jour suivant la notification du
jugement à intervenir, la condamnation du bailleur à leur payer la somme de 1.000 € à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ils se réservent tous
autres droits, dus et actions.
A l’appui de leur demande PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’en date du 22
janvier 2010 un contrat de bail a été signé entre les parties avec effet au 1er mars 2010,
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200 € et des avances sur charges de 190 €.
Conformément au contrat de bail, les preneurs avaient versé une garantie locative de
2.400 €. Par courrier recommandé du 30 août 2023, le bailleur a résilié le contrat de bail
en invoquent « un « besoin personnel d’occupation ». PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont quitté les lieux en date du 13 novembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie
contradictoire fut dressé entre parties.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, « bien qu’ayant dûment rempli leurs
obligations contractuelles, ils se voient refuser la restitution intégrale de la caution par le
bailleur, lequel a uniquement accepté de rembourser le montant de 395 €. Pour justifier
son refus, le bailleur se prévaut de la moitié du loyer du mois de novembre 2023 resté
impayé, de frais administratifs à hauteur de 100 €, d’un forfait de 400 € pour « lavabo
rayé et meuble de cuisine abîmé » et d’une provision de 800 € pour décompte de
charges ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent avoir « toujours effectué le paiement de
leur loyer à partir du 15 du mois et s’être dès lors acquittés de la moitié du mois de
novembre 2023 », et versent l’avis de débit du 17 octobre 2023 portant sur la somme de
1.450 €.
Ils font valoir que « le bailleur n’a jamais justifié avoir déboursé lui-même les montants
de 100 €, respectivement 800 € » et expliquent encore qu’en absence d’un procès-verbal
d’assemblée générale, « le décompte litigieux ne bénéficie d’aucune présomption et n’est
donc pas à considérer comme justifié et échu ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent encore formellement les dégâts locatifs
allégués.
PERSONNE3.) remet un décompte détaillé des loyers payés et conteste que le loyer du
mois de novembre 2023 fut réglé. Quant au montant de 100 € à titre de frais administratifs,
il explique que le « propriétaire a payé un comptable pour contacter des entreprises pour
établir les devis ». La somme de 800 € à titre de provision ne sera en aucun cas déduit,
mais cette somme ensemble les avances sur charges payés servira de payer le décompte
de charges final.
Quant aux coins de meubles abîmés dans la cuisine et les traces noires sur le lavabo, il
fait valoir ne réclamer qu’un forfait de 400 €.
PERSONNE3.) précise encore qu’il ne dispose pas de factures, les travaux n’ayant pas
été effectués, le fils du propriétaire étant rentré dans les lieux sans remplacement du
lavabo et des meubles de la cuisine.
La garantie locative est destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance
qui peut naître de l’exécution du bail. Elle n’est remboursable ou sujette à restitution
qu’après l’expiration du bail ; le preneur ne peut en effet en réclamer la remise aussi
longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de
sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes (LA
HAYE et VANKERCKHOVE, Le Bail en général No. 1165).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur
le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement
des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts
locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par
Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Il ressort des pièces versées en cause que le contrat de bail a commencé à courir à partir
du 1er mars 2010 et que tous les loyers et avances sur charges ont été payées jusqu’au 31
octobre 2023. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas prouvé avoir payé la moitié
du loyer du mois de novembre 2023 à hauteur de 725 € tel que réclamé par le bailleur, ils
sont à débouter de leur demande en ce qui concerne ce montant de 725 €.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation:
«Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir
déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation
d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les
menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement.»
Le paiement de frais administratifs pour compte du locataire par le bailleur constitue une
condition nécessaire, mais pas suffisante pour refacturer ces frais au locataire. En effet,
non seulement ces frais doivent avoir été déboursés, mais encore faut-il qu’ils l’aient été
dans l’intérêt du locataire.
PERSONNE3.) ne produit aucune pièce par rapport à ces frais et il ne justifie pas que ces
frais aient été déboursés pour le compte et au profit du locataire.
Dans ces conditions, la demande en paiement des frais administratifs est à rejeter.
Quant à la provision pour décompte de charges, PERSONNE3.) ne produit aucune clause
contractuelle et reste en défaut de prouver que les locataires auraient accepté un système
de provision de décompte de charges. Ceci à plus forte raison que les locataires ont payé
les avances sur charges contractuelles et que PERSONNE3.) explique à l’audience que
les décomptes des charges des années précédentes auraient toujours été clôturés avec un
solde en faveur des locataires. Dans ces conditions, la demande en paiement d’une
provision pour décompte de charges est à rejeter.
Il ressort des termes de l’article 1731 du Code civil que s’il n’a pas été fait d’état des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état
de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire.
Les parties n’ont pas dressé d’état des lieux d’entrée. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont dès lors présumés avoir pris possession de lieux qui se trouvaient en bon état de
réparations locatives.
Dans ce cas la jurisprudence retient que « l’obligation de restituer la chose en fin de bail
est une obligation de résultat dans le chef du preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf
le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul
fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou
la perte non imputable au locataire. Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il
n’incombe partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est imputable au
locataire, mais il lui suffit de prouver que pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette
preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur » (M. HARLES,
Le bail à loyer, Pas. 31, p. 343, n° 114).
Les dégâts allégués, non réparés ou remplacés et ne dépassant pas l’usure normale après
une occupation de l’appartement de presque 14 ans, ne peuvent être mis à charge des
locataires.
La demande de PERSONNE3.) n’est pas fondée sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative est à déclarer fondée pour le montant
de (2.025 – 725 =) 1.300 €.
L’astreinte n’est pas une voie d’exécution de la condamnation principale, mais seulement
un moyen de coercition indirect qui consiste à créer, en vue de provoquer cette exécution,
une obligation nouvelle et conditionnelle (cf. Lux. 8 mai 1989, no 578/89 V). En l’espèce
il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, une telle mesure ne se justifiant pas.
Frais d’avocat
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014,
n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, et
indépendamment du fait qu’il n’est pas versé de note d’honoraires étayant la réalité de
ces frais, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix des requérants de faire gérer le litige l’opposant
à la partie défenderesse, par une tierce personne qu’ils rémunèrent, ne saurait lui être
opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont les requérants doivent
seuls supporter les conséquences.
La demande est partant à rejeter.
Demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive
PERSONNE3.)
demande reconventionnellement la condamnation des parties
demanderesses à lui payer la somme de 750 € à titre de dommage et intérêts pour
procédure vexatoire et abusive.
L’article 6-1 du code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits
ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par
un détournement de leur fonction sociale.
Si une telle faute intentionnelle engage la responsabilité civile de son auteur, il appartient
cependant au demandeur en dommages et intérêts de prouver l’existence d’un préjudice
dans son chef.
Pour apprécier s’il y a excès lors de l’exercice d’une action en justice, le juge doit tenir
compte de toutes les circonstances tant matérielles que morales de l’espèce (cf. Lux. 14e
chambre 12 juillet 2011, n° 131264 du rôle).
En l’espèce, il n’est pas établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient agi par
malveillance, de sorte que l’intention malicieuse dans le chef de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) laisse d’être prouvée. De plus, PERSONNE3.) n’a pas rapporté la preuve
d’un quelconque préjudice subi.
Dès lors, la demande de PERSONNE3.) pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer
non fondée.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant
donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure
civile ne sont pas remplies en l’espèce.
L’indemnité de procédure
PERSONNE3.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 650 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est
fondée jusqu'à concurrence de 300 €.
A défaut de toute iniquité requise, la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure est déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit les demandes en la forme ;
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
remboursement de la garantie locative ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
1.300 € avec les intérêts à partir du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à
solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à fixer une astreinte ;
rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE3.),
à
lui
rembourser
la
somme
de
870 € à titre de frais et honoraires d’avocat ;
dit sans objet la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à voir condamner
PERSONNE3.) à remettre un état des lieux d’entrée ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
dit fondée la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 300 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé
le présent jugement.