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JPE_1459 Généré par l'IA

Court partially allowed claims, ordered compensation, and rejected provisional execution in a civil dispute.

Numéro de cause JPE_1459
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Esch-sur-Alzette partially upheld the plaintiff's claim for damages while granting the defendant's counterclaim for procedural costs. The court ordered judicial compensation between the respective debts and rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. Consequently, the plaintiff was awarded a net sum after deducting the defendant's costs, with interest rates increased upon default.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: Judicial compensation is ordered when a counterclaim does not meet legal conditions for offset; provisional execution requires proof of urgency or peril in delay and is not discretionary.

Mots-clés

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judicial compensation provisional execution counterclaim procedural costs New Code of Civil Procedure Tribunal de Paix interest rate increase contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 1.750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
article 1710 du code civil
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, 19 March 2010, Case No. 123288
Court of Cassation, 9 October 2003, Case No. 68006
Court of Cassation, 27 May 2015, Case No. 37309
Court of Cassation, 2 July 2015, Case No. 60/15
District Court Luxembourg, 20 December 2002
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Texte complet

Répertoire no: 1459/2024

Audience publique du 26 juin 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés sàrl, établie et ayant son siège social à

L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

en l’étude duquel domicile est élu,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de

Maître David GROSS, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du

12 juin 2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.) et représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier

de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’ESCH-SUR-ALZETTE du 24 octobre 2023

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 13 novembre 2023 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-330/23.

A l’appel de la cause le 13 novembre 2023 l’affaire fut fixée au 13 décembre 2023, puis refixée

à la demande des parties au 24 janvier 2024, puis a 28 février 2024, au 27 mars 2024, au 8

mai 2024 et enfin au 12 juin 2024.

A l’audience publique du 12 juin 2024, Maître Laurent LIMPACH, comparant pour

PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendu en ses explications et conclusions.

Maître Vanessa FOBER, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier

de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’ESCH-SUR-ALZETTE du 24 octobre 2023

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement du montant de

14.416,36 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020,

sinon à compter du déboursement, sinon de la demande en justice et de voir dire que le taux

d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à partir du 3ème mois qui suit la

signification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) demande en outre que la société SOCIETE1.) sàrl soit condamnée à une

indemnité de procédure de 1.750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. Il réclame également l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que

la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.

Aux termes de la citation, PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) sàrl de la fourniture

et pose de portes, fenêtres, stores à lames, volets roulants et autres pour sa maison sise à

ADRESSE3.). Très vite, PERSONNE1.) aurait constaté que les travaux effectués ne

correspondent pas aux règles de l’art.

Par courrier du 17 septembre 2019, le demandeur aurait dénoncé des défauts d’usine et de

montage. Malgré promesse de le faire, la société SOCIETE1.) sàrl n’aurait pas remédié aux

malfaçons.

Un expert judiciaire a été nommé par ordonnance de référés n°2020TALFEFO/00900 du 29

mai 2020.

L’expert aurait relevé de multiples vices et malfaçons, et notamment :

« - une réalisation non-conforme de l'étanchéité de la fenêtre du palier du premier étage

engendrant une infiltration massive d'eau en cas de pluie ;

que la façade isolante a dû être ouverte pour permettre à l'expert de constater l'absence

d'isolation (pour un montant de 255,20 euros) ;

qu'une fois installé l'isolation, le requérant a procédé à la réfection de la façade isolante et de

l'enduit à l'intérieur de l'immeuble (pour un montant de 4.176,32 euros dûment approuvé par

l'expert judiciaire) ;

- un dédommagement d'un montant total de 1.612,40 euros (1.390 euros hTVA) pour

différentes malfaçons, à savoir :

1) 750 euros hTVA pour le remplacement d'une pièce endommagée du châssis dans la

chambre-parents ;

2) moins-value de 150 euros hTVA pour la déformation du dormant de la porte d'entrée en

raison d'un serrage trop prononcé des vis de fixation;

3) moins-value de 250 euros hTVA pour la fissure dans le dormant du châssis dans le séjour ;

4) 240 euros hTVA pour la réparation d'un luminaire défectueux dans la porte d'entrée. »

A ces montants se rajoutent un montant de 125,85 euros à titre de frais d'assignation en justice

pour le référé-expertise, 2.425 euros ttc au titre des frais d'avocat pour la procédure d'expertise

et 2.321,59 euros ttc au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire - tous engendrés par

les vices et malfaçons de la société défenderesse et son attitude passive.

PERSONNE1.) réclame ainsi paiement du montant de 10.916,36 euros du chef de préjudice

matériel ainsi que 3.500,- euros du chef de préjudice moral.

La société SOCIETE1.) sàrl soutient que les réparations préconisées par l’expert ont été

effectuées.

La défenderesse se rapporte à prudence de justice quant aux montants de 1.640,- ; 750,- et

150,- euros réclamés ainsi qu’en ce qui concerne les frais d’assignation et d’expertise.

Elle conteste le montant réclamé de 4.176,32 euros, alors qu’il ne serait pas établi que les

travaux ont été effectués au prix retenu par l’expert.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste en outre le montant de 2.425,- euros réclamé à titre de

frais d’avocat. Aucun justificatif de paiement n’aurait été fourni.

La demande de réparation de préjudice moral est également contestée tant en principe qu’en

quantum, il en va de même de l’indemnité de procédure.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement de la facture finale en

relation avec les travaux d’un montant de 5.952,88 euros qui resterait à ce jour due.

PERSONNE1.) admet ne pas avoir payé la dernière facture alors qu’il aurait fait une application

justifiée de l’exception d’inexécution.

Le montant réclamé aux termes de la dernière facture serait cependant trop élevé. Un devis

d’un montant total de 40.000,- euros ttc aurait été signé entre parties. Aucun supplément

n’aurait été demandé ou fourni de sorte que seul le montant de 4.000,- euros resterait dû.

Appréciation du tribunal :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les

faits qui appuient ses moyens de défense.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un

travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut être

matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I, n°69).

Les parties étant liées par un contrat d’entreprise, ce sont partant les règles relatives au louage

d’ouvrage qui s’appliquent lors de l’appréciation des obligations des parties.

PERSONNE1.) a signé le 26 juillet 2018 un devis de la société SOCIETE1.) sàrl pour un prix

total TTC de 40.000,- euros.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a payé deux acomptes d’un montant total de

36.000,- euros.

Par ordonnance de référés n°2020TALFEFO/00900 du 29 mai 2020, PERSONNE3.) a été

nommé.

L’expert chiffre les différentes malfaçons au montant de 1.390,- euros htva, soit 1.612,40 ttc.

Aussi à la suite d’une réalisation non conforme de l’étanchéité de la fenêtre du palier du premier

étage, la façade isolante a dû être ouverte et il a dû être procédé à la réfection. A ce titre,

PERSONNE1.) verse en cause une offre d’un montant de 4.176,32 euros, émanant de la

société SOCIETE2.), que l’expert a approuvé.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste ce montant faute de preuve de paiement.

Il y a cependant lieu de constater qu’à la suite de la réalisation non conforme de l’étanchéité,

des travaux de réfection ont été rendus nécessaires. La réparation de ce préjudice incombe à

la société SOCIETE1.) sàrl.

Il y a, compte tenu des conclusions de l’expert, lieu de retenir que la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour les montants suivants : 1.612,40 + 255,20 +

4.176,32 = 6.043,92 euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice le 4 octobre

2023.

PERSONNE1.) réclame des dommages-intérêts du chef de préjudice moral d’un montant de

3.500,- euros. Il ne fournit cependant le moindre élément de preuve permettant de retracer le

montant réclamé de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 2.425,- euros à titre de frais et

honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).

PERSONNE1.), à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses

intérêts, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir

l'existence d'une faute dans le chef de son adversaire. Sa demande doit partant être déclarée

non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame à titre reconventionnel paiement de la facture finale de

5.952,88 euros.

PERSONNE1.) déclare avoir accepté le devis du 26 juillet 2018 pour un prix total de 40.000,-

euros. Il aurait déjà payé 36.000,- euros et admet redevoir le montant de 4.000,- euros.

Aucune commande supplémentaire justifiant le dépassement de l’offre signée n’aurait été faite.

Il y a lieu de noter que la société SOCIETE1.) sàrl n’établit pas que PERSONNE1.) ait fait une

commande supplémentaire de sorte que sa demande reconventionnelle est à déclarer fondée

pour le montant de 4.000,- euros avec les intérêts légaux à partir de la décision.

Les deux parties demandent la compensation.

Quant à la compensation judiciaire, celle-ci ne s’opère pas de plein droit, mais elle doit être

formulée en justice par une demande reconventionnelle. Le tribunal qui se trouve ainsi saisi

tant d’une demande principale que d’une demande reconventionnelle en paiement, statue en

même temps sur les deux demandes afin de n’adjuger que l’excédent d’une créance sur l’autre,

déclarant le surplus compensé (voir notamment Cour 19 mars 2010, n° 123288 du rôle ; 9

octobre 2003, n° 68006 du rôle ; 27 mai 2015, n° 37309 du rôle).

Ainsi, la compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur, poursuivi en

paiement, forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une

créance qui ne réunit pas toutes les conditions pour la compensation légale.

Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en

la demeure (trib. d’arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) sàrl au paiement de l’entièreté des frais

d’expertise, ainsi qu’au frais de la présente instance et de l’instance de référé.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte aux parties de leurs demandes respectives,

dit partiellement fondée la demande principale de PERSONNE1.),

condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.043,92

euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice le 4 octobre 2023, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement,

dit partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) sàrl,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 4.000,- euros

avec les intérêts légaux à partir de la décision, jusqu’à solde,

ordonne la compensation entre les créances respectives,

dit non fondées les demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

en remboursement des frais d’avocat ainsi que du chef de préjudice moral,

partant l’en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) sàrl à tous les frais et dépens de la présente instance, de

l’instance de référé, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.