Insurance companies held liable for vehicle damage; individual defendant dismissed due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claims against the insurance companies founded while dismissing the claim against the individual defendant. The plaintiffs argued for compensation for vehicle damage, whereas the defendant contended no fault existed. The court ruled that the presumption of liability applied to the insurers but no fault was established against the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of established fault or negligence, the claim against the individual is dismissed while the presumption of liability remains against the insurance companies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1458/2024
Audience publique du 26 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
la société anonyme SOCIETE1.) S.A, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant
repris certains droits et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la SOCIETE3.) sous le numéro
d’entreprise NUMERO2.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son représentant permanent actuellement en fonctions, suite au transfert du portefeuille
d’assurances non-vie de la société SOCIETE5.) à la société SOCIETE1.) S.A., publié le 6
octobre 2022 au Mémorial B du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
(numéroNUMERO4.)),
la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- parties demanderesses -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement
de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 12 juin 2024,
et:
la société anonyme SOCIETE7.) SA, SOCIETE8.) établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2024,
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE6.) (F), sans état connu, demeurant à F-
ADRESSE7.),
- partie défenderesse -, ne comparant pas à l’audience publique du 12 juin 2024,
la société anonyme SOCIETE9.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2024,
II
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant
repris certains droits et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la SOCIETE3.) sous le numéro
d’entreprise NUMERO2.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son représentant permanent actuellement en fonctions, suite au transfert du portefeuille
d’assurances non-vie de la société SOCIETE5.) à la société SOCIETE1.) S.A., publié le 6
octobre 2022 au Mémorial B du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
(numéroNUMERO4.)),
la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE9.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- parties demanderesses -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement
de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 12 juin 2024,
et :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE6.) (F), sans état connu, demeurant à F-
ADRESSE7.),
- partie défenderesse -, ne comparant pas à l’audience publique du 12 juin 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA et la
société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner citation à la société SOCIETE7.) SA,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE9.) SA à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 4 mars 2024 pour y voir statuer conformément
au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire
partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-65/24.
A l’appel de la cause le 4 mars 2024 l’affaire fut fixée au 27 mars 2024, puis au 12 juin 2024.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2 avril 2024, la société SOCIETE1.) SA et la
société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner recitation à PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 12 juin 2024 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-147/24.
A l’audience publique du 12 juin 2024, Maître Nadia JANAKOVIC, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl, donna lecture de la citation et fut entendu
en ses explications et conclusions. Maître Jean KAUFFMAN, comparant pour la société
SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA, fut entendu en ses explications et
conclusions. PERSONNE1.) n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
En date du 27 février 2020, vers 13.30 heures, un accident de la circulation s’est produit en
Belgique sur l’autoroute E411, en direction de la France, entre le camion de marque
SCANIA, NUMERO8.), appartenant à la société SOCIETE6.) sàrl et conduit par
PERSONNE2.), et le camion de marque MAN, NUMERO9.), conduit par PERSONNE1.),
appartenant à la société SOCIETE7.) SA et assuré par la société SOCIETE9.) SA.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA et la
société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner citation à la société SOCIETE7.) SA,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE9.) SA à comparaître devant le tribunal de paix afin
de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer
à la société SOCIETE1.) SA le montant de 10.751,40 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 26 avril 2021, date de décaissement, sinon à compter du jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
Ils ont encore demandé de voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, la société SOCIETE7.) SA, PERSONNE1.) et la société SOCIETE9.) SA à
payer à la société SOCIETE6.) sàrl le montant de 3.135,- euros à majorer des intérêts
légaux à partir du 27 février 2020, jour de l’accident, sinon à compter du jour de la présente
demande en justice, jusqu’à solde.
Les parties demanderesses ont encore demandé le montant de 2.000,- euros à titre
d’indemnité de procédure et la condamnation des parties citées aux frais et dépens de
l’instance.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2 avril 2024, la société SOCIETE1.) SA et la
société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner recitation à PERSONNE1.) en application des
dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
La demande est basée à l’encontre de la société SOCIETE7.) SA principalement sur l’article
1384 alinéa 1erdu code civil belge, subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil
luxembourgeois pour autant qu’elle est restée gardienne du véhicule conduit par
PERSONNE1.), plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil
luxembourgeois sinon belge et plus subsidiairement encore sur base des articles 1382 et
1383 des prédits codes.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) principalement sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil belge, subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil
luxembourgeois en sa qualité de gardien du véhicule et subsidiairement encore sur base
des articles 1382 et 1383 des prédits codes.
L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE9.) SA.
Bien que régulièrement cité et recité, PERSONNE1.) n’a pas comparu. En application des
dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est
réputé contradictoire à son encontre.
A l’appui de leurs demandes, la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl
exposent que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : Les deux véhicules
auraient circulé sur l’autoroute. PERSONNE2.) aurait circulé derrière le véhicule piloté par
PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait effectué un changement de file pour rejoindre la voie
située à gauche.
Alors que PERSONNE2.) avait achevé son changement de file et repris sa place normale
dans la circulation, PERSONNE1.) se serait soudainement déporté sur la voie empruntée
par PERSONNE2.). Ce changement intempestif aurait mis PERSONNE2.) devant le fait
accompli, lequel n’aurait pu empêcher la collision malgré freinage. Suite au choc le camion
aurait en outre heurté la glissière de sécurité.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) SA et la société
SOCIETE6.) sàrl formulent une offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.) afin
d’asseoir leur version des faits.
La société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA résistent à la demande. Ils
contestent la version des faits adverse et soutiennent que le camion conduit par
PERSONNE1.) avait régulièrement changé de file et qu’il était déjà engagé sur la bande de
gauche lorsqu’il a été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par PERSONNE2.), causant
de ce fait l’accident.
La chaussée aurait été enneigée et les véhicules auraient circulé en file indienne. Le
véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait heurté, faute de pouvoir freiner, le camion
conduit par PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait commis une faute de conduite, cette
faute aurait été imprévisible et irrésistible.
PERSONNE1.) n’aurait commis la moindre faute de conduite de sorte que les demandes
adverses seraient à rejeter.
En tout état de cause, les parties défenderesses estiment que PERSONNE2.) ne saurait
être entendu comme témoin, étant donné qu’il avait conduit l’un des deux véhicules
impliqués dans le choc, de plus l’offre de preuve serait superflue.
Appréciation du tribunal
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en Belgique sur l’autoroute E411
à hauteur de Libramont.
Quant à la loi applicable, les parties concluent à l’application du droit luxembourgeois au
présent litige en vertu des dispositions de l’article 4. a) et b) de la Convention de la Haye du
4 mai 1971 (ci-après : la Convention de la Haye), au motif que les deux véhicules impliqués
dans l’accident sont immatriculés au Luxembourg.
L’article 3 de la Convention de La Haye, laquelle est applicable en l’espèce, pose le principe
de l’application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Ce principe connaît toutefois un certain nombre de dérogations dans des cas où tous les
points de contact convergent vers un même Etat membre ou, du moins, n’ont, à part le lieu
du fait dommageable, aucun rapport avec l’ordre juridique de l’Etat de l’accident.
Ces exceptions sont prévues par l’article 4 de la Convention de la Haye qui dispose :
« Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus
ci-après :
a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat
autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat
d’immatriculation est applicable à la responsabilité
- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit
sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,
- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat
autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,
- envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa
résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de
chacune d’entre elles.
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous
lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat.
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules
sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont
applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l’Etat
d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident ».
Aux termes du Rapport explicatif sur la Convention-Accidents de la circulation routière de
1971 :
« 9.1 Le premier sous-alinéa de l’alinéa a règle la responsabilité envers le conducteur, le
détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule.
9.1.1 Quand ces personnes sont victimes d’un dommage, leurs prétentions sont régies par
la loi interne de l’Etat d’immatriculation, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence
habituelle. (…)
9.1.3 Le premier sous-alinéa vise le cas où le conducteur, le détenteur ou le propriétaire
sont des victimes. (…)
10 L’alinéa b de l’article 4 traite de l’hypothèse où plusieurs véhicules, qu’ils soient
immatriculés ou non (…), sont impliqués dans l’accident. (….) Cette disposition signifie que
si tous les véhicules ayant pris part à l’accident sont immatriculés dans le même pays, la loi
du pays d’immatriculation est applicable à la responsabilité envers les conducteurs, les
détenteurs, les propriétaires ou toute autre personne ayant un droit sur un des véhicules
impliqués, sans autres conditions. (…) ».
Il s’ensuit que l’action en responsabilité dirigée par le conducteur, détenteur, propriétaire ou
toute autre personne ayant un droit sur un des véhicules impliqués, contre toute autre
personne, est soumise à la loi du pays d’immatriculation.
Dans la mesure où les deux véhicules impliqués sont immatriculés au Luxembourg, c’est la
loi luxembourgeoise qui est applicable.
Par application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des choses que l’on a sous sa garde.
La société SOCIETE7.) SA ne conteste pas avoir eu la garde du camion MAN impliqué dans
l’accident, conduit, au moment des faits, par son préposé, PERSONNE1.).
La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de déclarer la demande non fondée
à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les parties défenderesses ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif du camion
dans la production du dommage.
Partant, la société SOCIETE7.) SA est présumée responsable des dommages accrus aux
parties demanderesses par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
La société SOCIETE7.) SA estime s’être totalement exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE2.), qui aurait été
particulièrement imprudent. La faute de conduite de PERSONNE2.) aurait causé l’accident
alors qu’il n’aurait pas réussi à freiner à temps afin d’éviter la collision.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause
étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la
force majeure.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et
cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du
dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui
ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par la société SOCIETE6.) sàrl et la société SOCIETE1.) SA, la société
SOCIETE7.) SA n’est admise à s’exonérer de la présomption pesant sur elle que par la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force
majeure.
Le constat amiable n’a pas été rempli de sorte à pouvoir en tirer des conséquences
juridiques.
Le rapport d’expertise SOCIETE10.) retient qu’il y a eu un choc tant au niveau
« AVANT/LATERAL DROIT » que « AV G, AV » du camion Scania.
La nature des dommages, notamment au niveau latéral droit est compatible avec la version
des faits donné par les parties demanderesses.
Force est de constater que les parties défenderesses restent en défaut d’établir une
quelconque faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.). Les affirmations des parties
défenderesses restent, en l’absence du moindre élément corroborant et en l’absence d’une
offre de preuve, à l’état de pures allégations dépourvues de tout effet juridique.
Il s’ensuit que la société SOCIETE7.) SA ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité qui pèse sur elle et les demandes formulées à son encontre doivent être
déclarée fondées dans leur principe et ce sans qu’il n’y ait lieu à audition de PERSONNE2.),
la partie demanderesse n’ayant pas la charge de la preuve.
Aucune faute ou imprudence n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), il y a lieu de
déclarer la demande non fondée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
En ce qui concerne le montant réclamé par la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnisation
des préjudices matériels subis au véhicule, il y a lieu de constater que le montant réclamé
n’est pas autrement contesté et résulte du rapport d’expertise SOCIETE10.) du 7 décembre
2020.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in
solidum à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 10.751,40 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 26 avril 2021, jour du décaissement.
En ce qui concerne le montant réclamé par la société SOCIETE6.) sàrl à titre
d’indemnisation des préjudices matériels subis, il y a lieu de constater que les montants
réclamés ne sont pas autrement contestés.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in
solidum à payer à la société SOCIETE6.) sàrl le montant de 3.135,- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 25 janvier 2024, jour de la demande en justice.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl ne justifiant pas de l’iniquité
requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement pour le surplus et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que le droit luxembourgeois est applicable ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
dit la demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.),
dit la demande fondée à l’encontre de la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.)
SA,
condamne la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in solidum à payer à la
société SOCIETE1.) SA le montant de 10.751,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du
26 avril 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in solidum à payer à la
société SOCIETE6.) sàrl le montant de 3.135,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 25
janvier 2024, jour de la demande en justice,
déboute la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl de leur demande en
indemnité de procédure comme étant non fondée,
condamne la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.