Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1458 Généré par l'IA

Insurance companies held liable for vehicle damage; individual defendant dismissed due to lack of fault.

Numéro de cause JPE_1458
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the claims against the insurance companies founded while dismissing the claim against the individual defendant. The plaintiffs argued for compensation for vehicle damage, whereas the defendant contended no fault existed. The court ruled that the presumption of liability applied to the insurers but no fault was established against the individual.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of established fault or negligence, the claim against the individual is dismissed while the presumption of liability remains against the insurance companies.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability civil code tort insurance company vehicle damage fault requirement in solidum payment procedural costs obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°: 1458/2024

Audience publique du 26 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

la société anonyme SOCIETE1.) S.A, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant

repris certains droits et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la SOCIETE3.) sous le numéro

d’entreprise NUMERO2.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa

succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par

son représentant permanent actuellement en fonctions, suite au transfert du portefeuille

d’assurances non-vie de la société SOCIETE5.) à la société SOCIETE1.) S.A., publié le 6

octobre 2022 au Mémorial B du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg

(numéroNUMERO4.)),

la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- parties demanderesses -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement

de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 12 juin 2024,

et:

la société anonyme SOCIETE7.) SA, SOCIETE8.) établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2024,

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE6.) (F), sans état connu, demeurant à F-

ADRESSE7.),

- partie défenderesse -, ne comparant pas à l’audience publique du 12 juin 2024,

la société anonyme SOCIETE9.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2024,

II

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant

repris certains droits et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la SOCIETE3.) sous le numéro

d’entreprise NUMERO2.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa

succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par

son représentant permanent actuellement en fonctions, suite au transfert du portefeuille

d’assurances non-vie de la société SOCIETE5.) à la société SOCIETE1.) S.A., publié le 6

octobre 2022 au Mémorial B du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg

(numéroNUMERO4.)),

la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE9.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- parties demanderesses -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement

de Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 12 juin 2024,

et :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE6.) (F), sans état connu, demeurant à F-

ADRESSE7.),

- partie défenderesse -, ne comparant pas à l’audience publique du 12 juin 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de

justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA et la

société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner citation à la société SOCIETE7.) SA,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE9.) SA à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 4 mars 2024 pour y voir statuer conformément

au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire

partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-65/24.

A l’appel de la cause le 4 mars 2024 l’affaire fut fixée au 27 mars 2024, puis au 12 juin 2024.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de

justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2 avril 2024, la société SOCIETE1.) SA et la

société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner recitation à PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 12 juin 2024 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-147/24.

A l’audience publique du 12 juin 2024, Maître Nadia JANAKOVIC, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl, donna lecture de la citation et fut entendu

en ses explications et conclusions. Maître Jean KAUFFMAN, comparant pour la société

SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA, fut entendu en ses explications et

conclusions. PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

En date du 27 février 2020, vers 13.30 heures, un accident de la circulation s’est produit en

Belgique sur l’autoroute E411, en direction de la France, entre le camion de marque

SCANIA, NUMERO8.), appartenant à la société SOCIETE6.) sàrl et conduit par

PERSONNE2.), et le camion de marque MAN, NUMERO9.), conduit par PERSONNE1.),

appartenant à la société SOCIETE7.) SA et assuré par la société SOCIETE9.) SA.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de

justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA et la

société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner citation à la société SOCIETE7.) SA,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE9.) SA à comparaître devant le tribunal de paix afin

de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer

à la société SOCIETE1.) SA le montant de 10.751,40 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 26 avril 2021, date de décaissement, sinon à compter du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

Ils ont encore demandé de voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, la société SOCIETE7.) SA, PERSONNE1.) et la société SOCIETE9.) SA à

payer à la société SOCIETE6.) sàrl le montant de 3.135,- euros à majorer des intérêts

légaux à partir du 27 février 2020, jour de l’accident, sinon à compter du jour de la présente

demande en justice, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses ont encore demandé le montant de 2.000,- euros à titre

d’indemnité de procédure et la condamnation des parties citées aux frais et dépens de

l’instance.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de

justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2 avril 2024, la société SOCIETE1.) SA et la

société SOCIETE6.) sàrl ont fait donner recitation à PERSONNE1.) en application des

dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

La demande est basée à l’encontre de la société SOCIETE7.) SA principalement sur l’article

1384 alinéa 1erdu code civil belge, subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil

luxembourgeois pour autant qu’elle est restée gardienne du véhicule conduit par

PERSONNE1.), plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil

luxembourgeois sinon belge et plus subsidiairement encore sur base des articles 1382 et

1383 des prédits codes.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) principalement sur l’article 1384

alinéa 1er du code civil belge, subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil

luxembourgeois en sa qualité de gardien du véhicule et subsidiairement encore sur base

des articles 1382 et 1383 des prédits codes.

L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE9.) SA.

Bien que régulièrement cité et recité, PERSONNE1.) n’a pas comparu. En application des

dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est

réputé contradictoire à son encontre.

A l’appui de leurs demandes, la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl

exposent que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : Les deux véhicules

auraient circulé sur l’autoroute. PERSONNE2.) aurait circulé derrière le véhicule piloté par

PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait effectué un changement de file pour rejoindre la voie

située à gauche.

Alors que PERSONNE2.) avait achevé son changement de file et repris sa place normale

dans la circulation, PERSONNE1.) se serait soudainement déporté sur la voie empruntée

par PERSONNE2.). Ce changement intempestif aurait mis PERSONNE2.) devant le fait

accompli, lequel n’aurait pu empêcher la collision malgré freinage. Suite au choc le camion

aurait en outre heurté la glissière de sécurité.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) SA et la société

SOCIETE6.) sàrl formulent une offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.) afin

d’asseoir leur version des faits.

La société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA résistent à la demande. Ils

contestent la version des faits adverse et soutiennent que le camion conduit par

PERSONNE1.) avait régulièrement changé de file et qu’il était déjà engagé sur la bande de

gauche lorsqu’il a été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par PERSONNE2.), causant

de ce fait l’accident.

La chaussée aurait été enneigée et les véhicules auraient circulé en file indienne. Le

véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait heurté, faute de pouvoir freiner, le camion

conduit par PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait commis une faute de conduite, cette

faute aurait été imprévisible et irrésistible.

PERSONNE1.) n’aurait commis la moindre faute de conduite de sorte que les demandes

adverses seraient à rejeter.

En tout état de cause, les parties défenderesses estiment que PERSONNE2.) ne saurait

être entendu comme témoin, étant donné qu’il avait conduit l’un des deux véhicules

impliqués dans le choc, de plus l’offre de preuve serait superflue.

Appréciation du tribunal

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en Belgique sur l’autoroute E411

à hauteur de Libramont.

Quant à la loi applicable, les parties concluent à l’application du droit luxembourgeois au

présent litige en vertu des dispositions de l’article 4. a) et b) de la Convention de la Haye du

4 mai 1971 (ci-après : la Convention de la Haye), au motif que les deux véhicules impliqués

dans l’accident sont immatriculés au Luxembourg.

L’article 3 de la Convention de La Haye, laquelle est applicable en l’espèce, pose le principe

de l’application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.

Ce principe connaît toutefois un certain nombre de dérogations dans des cas où tous les

points de contact convergent vers un même Etat membre ou, du moins, n’ont, à part le lieu

du fait dommageable, aucun rapport avec l’ordre juridique de l’Etat de l’accident.

Ces exceptions sont prévues par l’article 4 de la Convention de la Haye qui dispose :

« Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus

ci-après :

a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat

autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat

d’immatriculation est applicable à la responsabilité

- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit

sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,

- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat

autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,

- envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa

résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.

En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de

chacune d’entre elles.

b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous

lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat.

c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules

sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont

applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l’Etat

d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident ».

Aux termes du Rapport explicatif sur la Convention-Accidents de la circulation routière de

1971 :

« 9.1 Le premier sous-alinéa de l’alinéa a règle la responsabilité envers le conducteur, le

détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule.

9.1.1 Quand ces personnes sont victimes d’un dommage, leurs prétentions sont régies par

la loi interne de l’Etat d’immatriculation, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence

habituelle. (…)

9.1.3 Le premier sous-alinéa vise le cas où le conducteur, le détenteur ou le propriétaire

sont des victimes. (…)

10 L’alinéa b de l’article 4 traite de l’hypothèse où plusieurs véhicules, qu’ils soient

immatriculés ou non (…), sont impliqués dans l’accident. (….) Cette disposition signifie que

si tous les véhicules ayant pris part à l’accident sont immatriculés dans le même pays, la loi

du pays d’immatriculation est applicable à la responsabilité envers les conducteurs, les

détenteurs, les propriétaires ou toute autre personne ayant un droit sur un des véhicules

impliqués, sans autres conditions. (…) ».

Il s’ensuit que l’action en responsabilité dirigée par le conducteur, détenteur, propriétaire ou

toute autre personne ayant un droit sur un des véhicules impliqués, contre toute autre

personne, est soumise à la loi du pays d’immatriculation.

Dans la mesure où les deux véhicules impliqués sont immatriculés au Luxembourg, c’est la

loi luxembourgeoise qui est applicable.

Par application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le

fait des choses que l’on a sous sa garde.

La société SOCIETE7.) SA ne conteste pas avoir eu la garde du camion MAN impliqué dans

l’accident, conduit, au moment des faits, par son préposé, PERSONNE1.).

La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de déclarer la demande non fondée

à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif du camion

dans la production du dommage.

Partant, la société SOCIETE7.) SA est présumée responsable des dommages accrus aux

parties demanderesses par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

La société SOCIETE7.) SA estime s’être totalement exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE2.), qui aurait été

particulièrement imprudent. La faute de conduite de PERSONNE2.) aurait causé l’accident

alors qu’il n’aurait pas réussi à freiner à temps afin d’éviter la collision.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause

étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la

force majeure.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-

à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et

cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une

autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du

dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de

la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui

ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par la société SOCIETE6.) sàrl et la société SOCIETE1.) SA, la société

SOCIETE7.) SA n’est admise à s’exonérer de la présomption pesant sur elle que par la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force

majeure.

Le constat amiable n’a pas été rempli de sorte à pouvoir en tirer des conséquences

juridiques.

Le rapport d’expertise SOCIETE10.) retient qu’il y a eu un choc tant au niveau

« AVANT/LATERAL DROIT » que « AV G, AV » du camion Scania.

La nature des dommages, notamment au niveau latéral droit est compatible avec la version

des faits donné par les parties demanderesses.

Force est de constater que les parties défenderesses restent en défaut d’établir une

quelconque faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.). Les affirmations des parties

défenderesses restent, en l’absence du moindre élément corroborant et en l’absence d’une

offre de preuve, à l’état de pures allégations dépourvues de tout effet juridique.

Il s’ensuit que la société SOCIETE7.) SA ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité qui pèse sur elle et les demandes formulées à son encontre doivent être

déclarée fondées dans leur principe et ce sans qu’il n’y ait lieu à audition de PERSONNE2.),

la partie demanderesse n’ayant pas la charge de la preuve.

Aucune faute ou imprudence n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), il y a lieu de

déclarer la demande non fondée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

En ce qui concerne le montant réclamé par la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnisation

des préjudices matériels subis au véhicule, il y a lieu de constater que le montant réclamé

n’est pas autrement contesté et résulte du rapport d’expertise SOCIETE10.) du 7 décembre

2020.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in

solidum à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 10.751,40 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 26 avril 2021, jour du décaissement.

En ce qui concerne le montant réclamé par la société SOCIETE6.) sàrl à titre

d’indemnisation des préjudices matériels subis, il y a lieu de constater que les montants

réclamés ne sont pas autrement contestés.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in

solidum à payer à la société SOCIETE6.) sàrl le montant de 3.135,- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 25 janvier 2024, jour de la demande en justice.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl ne justifiant pas de l’iniquité

requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par jugement

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement pour le surplus et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit que le droit luxembourgeois est applicable ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,

dit la demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.),

dit la demande fondée à l’encontre de la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.)

SA,

condamne la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in solidum à payer à la

société SOCIETE1.) SA le montant de 10.751,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du

26 avril 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in solidum à payer à la

société SOCIETE6.) sàrl le montant de 3.135,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 25

janvier 2024, jour de la demande en justice,

déboute la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE6.) sàrl de leur demande en

indemnité de procédure comme étant non fondée,

condamne la société SOCIETE7.) SA et la société SOCIETE9.) SA in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.