Court dismisses garnishment on unemployment benefits due to debt satisfaction and excessive enforcement costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the creditor's request to garnish the debtor's unemployment benefits after the principal debt was already paid. The debtor failed to appear at the hearing, while the creditor argued for enforcement of outstanding fees. The court dismissed the request because the debt was satisfied and the claimed enforcement costs were excessive and unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Garnishment on unemployment benefits is denied when the principal debt is satisfied or when enforcement costs are excessive and unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 773/24 du 26.06.2024 ORDONNANCE rendue en date du mercredi, vingt-six juin deux mille vingt-quatre dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, laissant défaut.
FAITS : Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 22 avril 2024 au greffe du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage de PERSONNE1.), préqualifié, entre les mains de l’ADEM- AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement du montant de 335,61 €.
Par lettre du greffier du 2 mai 2024, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 12 juin 2024 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite de la demande. A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit: La partie demanderesse comparant par Maître Meryem AKBOGA conclut à la validation de la saisie-arrêt entre les mains de l’ADEM-AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour les frais d’huissier engagés, le principal ayant entretemps été réglé par la partie débitrice.
Le défendeur PERSONNE1.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience. Ensuite le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 avril 2024 par son mandataire, l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage de PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour obtenir paiement de la somme de 335,61 € en principal, intérêts et frais.
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grandducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., que PERSONNE1.) ont été convoqués à l’audience. PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience publique du 12 juin 2024. La lettre de convocation n’a pas été remise à la personne du défendeur de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques. En l’occurrence, la créance de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., est à considérer comme telle pour ce qui est du principal et des intérêts alloués par le titre exécutoire n° D-OPA1-160/23 du 22 mars 2023, soit les montants de 169,96 € et de 5,99€, valeur au 18 avril 2024. Quant aux frais d’huissier mis en compte, il convient de relever que seuls sont récupérables sur le débiteur les frais et émoluments des huissiers qui correspondent à des actes pour lesquels l’intervention de l’huissier est exigée par la loi, ce qui n’est le cas ni pour les requêtes tendant à obtenir des organismes de la sécurité sociale l’indication de l’employeur du débiteur, respectivement de l’institution lui servant une pension ou rémunération, ni pour les requêtes en obtention d’une autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur salaire, pension ou rémunérations assimilées, ni pour les droits de recette, d’acompte et les frais S.N.C.A. (cf. T.A.L., 3/10/2006, n° 161/2006 et les références y citées;
Justice de Paix Diekirch 26 février 2009 n° 197/09, Justice de Paix Diekirch 5 mars 2009 n° 223/09). De plus, même les frais relatifs à des actes pour lesquels l’intervention de l’huissier de justice est exigée par la loi, à savoir en l’occurrence le commandement du 6 mars 2023, ne peuvent être mis à charge du débiteur, s’ils étaient inutiles ou disproportionnés avec l’objet de la procédure qui aurait pu être atteint à moindres frais (cf. Justice de Paix 14.11.2008 n° 1066/08 et la jurisprudence y citée; Justice de Paix 26 février 2009).
En l’occurrence, la partie saisissante reste en défaut de verser les documents justificatifs quant à l’acte de procédure cité dans le décompte. Par ailleurs, elle n’établit pas que la partie débitrice n’avait pas d’emploi salarié à l’époque, l’ayant ainsi mise dans l’impossibilité de procéder, au vu de l’enjeu minime, par voie de saisie-arrêt sur salaire. Il s’ensuit que les tous les frais mis en compte par l’huissier ne constituent pas à l’égard du débiteur une créance suffisamment certaine pour justifier la saisie-arrêt sollicitée en ce qui les concerne (cf. Justice de Paix Diekirch du 26 février 2009, n° 197/09).
En l’occurrence le tribunal retient qu’au vu du paiement effectué par la partie débitrice de 200.- €, le principal et les intérêts étant payés, il n’y a pas lieu d’accorder la saisie-arrêt sollicitée.
Comme les causes de la saisie-arrêt sollicitée sont inférieures à 2.000.- €, la présente ordonnance est rendue en dernier ressort. P A R C E S M O T I F S Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A. et par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort, rejetons la requête de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A. tendant à être autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage de PERSONNE1.); laissons les frais à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.