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JPDSAISIE_0772 Généré par l'IA

JPDSAISIE_0772 · Justice de Paix Diekrich - Saisie Cession

Numéro de cause JPDSAISIE_0772
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie. Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Regeste Legislator

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JPDSAISIE_0772 · Justice de Paix Diekrich - Saisie Cession: Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Mots-clés

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arriérés de pensions alimentaires mise en compte des cotisations imputation des paiements dette de cotisations déduction des contributions d'entretien d'enfants arriérés fiscaux
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Texte complet

no. 772/24

du 26.06.2024

Audience publique du mercredi, vingt-six juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître David MOINET, avocat à la Cour, demeurant à B-Bastogne,

e t :

PERSONNE2.), chauffeur-livreur, demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Jean-François DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat à la

Cour, demeurant à Rodange,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 13 octobre 2023 par le juge de paix de

Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le

19 octobre 2023.

Par courrier daté au 8 mars 2024, Maître Jean-François DE LENTAIGNE DE

LOGIVIERE a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 11 mars 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,

17 avril 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 17 avril 2024 l’affaire a été

refixée au mercredi, 15 mai 2024, pour plaidoiries, et elle a paru utilement lors de

l’audience publique du 12 juin 2024 avec les débats qui se sont déroulés comme suit.

Maître David MOINET, comparant pour la partie créancière saisissante, a demandé

la validation de la saisie-arrêt pratiquée, et Maître Jean-François DE LENTAIGNE

DE LOGIVIERE, comparant pour la partie débitrice saisie, a été entendu en ses

réponses.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-49/23 du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a

été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement

du montant de 19.846,88 € à titre d’arriérés de pensions alimentaires redus pour les

trois enfants communs pendant la période allant du 1er septembre 2018 au 30

septembre 2023 (20.488,16 € - 1.600.- € =) 18.888,16 € et de frais de justice (958,72

€) suivant décompte, annexé à la requête et arrêté en date du 15 septembre 2023, ainsi

que pour le montant de 384,08 € à titre de terme mensuel courant indexé à partir du

1er octobre 2023, montants redus en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Liège rendu

en date du 10 janvier 2023.

A la demande de la partie débitrice saisie du 8 mars 2024, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

A l’audience publique du 12 juin 2024, PERSONNE1.) expose que la partie

PERSONNE2.) a effectué encore cinq versements de 320.- € chacun en date des 31

mai, 29 juin, 28 juillet, 29 août et 28 septembre 2023, non pris en compte dans le

décompte du 15 septembre 2023 de sorte qu’il y a lieu de déduire du montant de

19.846,88 €, réclamé à titre d’arriérés de pensions alimentaires, la somme de 1.600.-

€ (5 x 320.- €).

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour i) le montant figurant

dans l’ordonnance d’autorisation à titre d’arriérés de pensions alimentaires (parts

contributives) dont à déduire le montant de 1.600.- €, tout en faisant valoir que la

partie tierce saisie lui a d’ores et déjà continué des retenues à hauteur d’un montant

total de 9.861,66 € ainsi que pour ii) le terme mensuel courant de 384,08 € à partir du

1er octobre 2023, tout en se déclarant d’accord avec la mainlevée de la saisie-arrêt

pour le terme courant de la pension alimentaire de l’enfant PERSONNE3.) et ce à

partir de février 2024.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation et demande:

« ° A titre principal la main levée des saisies concernant les arriérés alors qu’il n’en

existe plus aujourd’hui ainsi que le terme courant étant donné que celui-ci est indu en

son montant actuellement saisi et alors que M. PERSONNE2.) avait engagé des

versements permanents du montant de la pension.

° La restitution du montant de 972,64 EUR concernant les arriérés de pensions

alimentaires et du montant de 481,35 EUR concernant le terme courant, pour un total

de 1.454,59 EUR.

° A titre subsidiaire si le tribunal venait à ne pas considérer les versements en

espèces, la main levée de la saisie concernant le terme courant et l’autorisation de

saisir les arriérés pour le seul montant restant de 7.838,05 EUR (19.500 – (8.461,95

+ 3.200)) que M. PERSONNE2.) est disposé à verser par virements permanents d’un

montant de 200 EUR pour le terme courant et de 300 EUR pour les arriérés, jusqu’à

solde. »

PERSONNE2.) conclut partant à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que les

arriérés de pensions alimentaires sont actuellement intégralement réglés et bien plus

encore en tenant compte des montants d’ores et déjà continués par l’employeur avant

tout jugement de validation, à savoir le montant de 8.461,95 €. De plus, il affirme

avoir effectué des versements de la main à la main à PERSONNE1.) pour un montant

total de 8.320.- €.

Il fait encore valoir que le décompte de la partie saisissante, retenant des arriérés d’un

montant total de 20.488,16 €, est faux, car il prend en compte une indexation des

pensions qui n’a pas lieu d’être. Il soutient que le montant dû depuis septembre 2018

jusqu’à septembre 2023 se limite à 19.500.- €.

-

Quant aux faits

Il est constant en cause que le tribunal de première instance du Luxembourg, division

Neufchâteau, 1ère chambre famille, a, en date du 2 janvier 2020,

-

dit la demande - de PERSONNE1.) - recevable et fondée,

-

en conséquence,

suspendu l’hébergement secondaire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) chez leur

père,

-

fixé le montant de la part contributive du père dans les frais ordinaires

d’entretien et d’éducation des enfants à

° 250.- € par mois pour PERSONNE3.)

° 250.- € par mois pour PERSONNE4.)

° 70.- € par mois pour PERSONNE5.)

-

dit que ce montant est dû depuis le 1er septembre 2018 sous déduction des

sommes payées à ce titre depuis lors et est lié à l’indice des prix à la consommation

le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2019, selon

la formule : « pension de base x indice août nouveau

indice août 2018

».

La Cour d’appel de Liège dans un arrêt du 10 janvier 2023, a

-

mis à néant le jugement entrepris dans ses dispositions contraires au présent

accord,

-

homologuant l’accord partiel des parties :

dit que la part contributive due par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) est fixée à dater

du 1er septembre 2018 aux montants mensuels suivants:

° 125.- € pour PERSONNE3.),

° 70.- € pour PERSONNE5.),

° 125.- € pour PERSONNE4.).

réservé à statuer sur le surplus ……..

-

Quant à l’indexation de la part contributive

La partie saisie soutient que la partie créancière ne serait pas en droit de faire valoir

une indexation du montant de la pension alimentaire, étant donné que l’arrêt de la

Cour d’appel de Liège du 10 janvier 2023 a homologué l’accord des parties sur la

fixation du montant mensuel de 320.- € sans aucune mention d’une quelconque

indexation.

La partie PERSONNE1.) fait valoir que la Cour d’appel de Liège en mettant « à néant

le jugement entrepris dans ses dispositions contraires au présent accord » a maintenu

les dispositions du jugement du 2 janvier 2020 concernant l’indexation de la part

contributive du père pour les trois enfants.

Le tribunal retient que la Cour d’appel de Liège, en mettant uniquement à néant le

jugement du 2 janvier 2020 dans ses dispositions contraires, a maintenu les

dispositions sur l’indexation.

Même à supposer que ces deux décisions n’aient rien prévu quant à l’indexation, il

n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 203quater § 1er, issu de la loi

belge du 30 juillet 2013, l’indexation est prévue de plein droit par la loi pour les

pensions alimentaires après divorce ainsi que pour les contributions alimentaires des

enfants. En effet, cet article dispose que « la contribution alimentaire déterminée en

vertu de l’article 203, §1er, et fixée soit par jugement conformément à l’article 1321

du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de

l’indice des prix à la consommation » (cf. Rép. not. T I, Les personnes, L. 4, Aliments

n° 49 - Obligation alimentaire et indexation, mis à jour au 1er juillet 2021).

Il y a partant lieu de rejeter l’argument de la partie PERSONNE2.) et de constater que

les parts contributives dans les frais d’entretien et d’éducation des trois enfants sont

adaptées de plein droit aux fluctuations de l’indice.

-

Quant aux arriérés de pensions alimentaires (parts contributives) jusqu’au 15

septembre 2023

A titre liminaire, le tribunal retient que le décompte des arriérés des pensions

alimentaires a été arrêté en date du 15 septembre 2023 et que sur base de ce décompte

la saisie-arrêt a été autorisée en date du 13 octobre 2023 pour le montant de 19.846,88

€ à titre d’arriérés de pensions alimentaires redus pendant la période allant du 1er

septembre 2018 au 30 septembre 2023.

Dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où entre le jour de la notification de

l’autorisation et le jour du jugement de validation, le tiers saisi aurait continué

certaines retenues au saisissant, la validation de la saisie-arrêt doit obligatoirement

intervenir à concurrence du montant total de la créance du saisissant au moment de

l’autorisation de saisir-arrêter, sans déduction des retenues continuées. La raison en

est que les paiements faits par le tiers saisi au saisissant l’ont été en application de la

saisie-arrêt, et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex post, une cause

juridique, qui ne peut résider que dans la reconnaissance du caractère justifié de la

saisie-arrêt à concurrence du montant initialement autorisé (cf. JPE 18 juin 2018 n°

1677/18; JPE 6 février 2012 n° 365/12; JPE 20 janvier 2020 n° 170/20).

Il en découle que les retenues d’un montant total de 9.861,66 €, continuées par la

partie tierce saisie entre le jour de la notification de l’autorisation et le jugement de

la validation, ne sont pas à prendre en considération.

PERSONNE2.) affirme avoir versé en liquide le montant de 8.320.- € à la partie

PERSONNE1.).

Face aux contestations de la partie créancière saisissante, il verse deux attestations

testimoniales émanant de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) en vue d’établir la

preuve de ces paiements de la main à la main.

PERSONNE1.) soutient qu’il s’agirait d’attestations testimoniales de complaisance

et elle verse aux débats deux « contre-attestations ».

Les attestations produites en cause par PERSONNE2.) répondent aux exigences de

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun

élément produit en cause que les témoins auraient fait des déclarations de

complaisance.

Ces attestations sont toutefois rédigées en des termes trop imprécis et insuffisamment

circonstanciés pour établir la preuve du paiement des contributions alimentaires. En

effet, aussi bien les déclarations de PERSONNE6.) que celles de PERSONNE7.)

manquent de précisions quant aux dates auxquelles les remises d’argent auraient eu

lieu et quant aux montants qui auraient été payés en liquide à PERSONNE1.). De

plus, les attestations sont contredites par celles versées par la partie saisissante.

Les prélèvements effectués sur le compte de PERSONNE2.) ne sont pas non plus de

nature à établir que l’argent prélevé a servi au paiement des contributions

alimentaires.

Il n’y a dès lors pas lieu de déduire le montant de 8.320.- € des arriérés réclamés.

Au vu des développements faits ci-avant, le montant des arriérés des pensions

alimentaires redus pour les trois enfants communs pendant la période du 1er septembre

2018 au 30 septembre 2023 se chiffre partant à la somme de (19.846,88 - 1.600 =)

18.246,88 €.

Il y a partant lieu de valider la saisie-arrêt n° D-SAPA-49/23 du 13 octobre 2023 pour

le montant de 18.246,88 € à titre d’arriérés de parts contributives (17.288,16 €) et de

frais de justice (958,72 €) et de rejeter les demandes en mainlevée de la saisie-arrêt

et en restitution du montant total de 1.454,59 €.

-

Quant au terme courant mensuel

La partie débitrice saisie demande la mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme

courant en offrant de payer volontairement la pension alimentaire.

Il ressort cependant du décompte produit en cause et du montant élevé de la créance

que la partie débitrice saisie n’a pas payé régulièrement le terme courant mensuel. Le

tribunal estime dès lors qu’elle reste en défaut de fournir les garanties nécessaires

permettant de justifier le paiement régulier et intégral de la créance.

Par conséquent, la demande en mainlevée de la saisie-arrêt est également à rejeter

pour le terme courant.

A l’audience publique, les parties s’accordent pour dire qu’à partir du 1er février 2024

la contribution alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) n’est plus due.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 384,08 € à titre de terme

courant mensuel à partir du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 pour les trois

enfants communs et pour le montant de 234,05 € à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er février 2024 pour les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.

Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à PERSONNE1.), la condition

de l’iniquité faisant défaut en l’espèce.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de paix en date du 19 octobre 2023, la partie

tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;

déclare non fondée la demande en mainlevée de la saisie-arrêt et en déboute;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-49/23 du 13 octobre 2023 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour les montants

de

-

18.246,88 € à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de frais de justice;

-

384,08 € à titre de terme courant mensuel à partir du 1er octobre 2023

jusqu’au 31 janvier 2024 et de 234,05 € à titre de terme mensuel courant indexé à

partir du 1er février 2024;

ordonne la mainlevée pour le surplus;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), de verser

entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée le produit des

retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales

jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.