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JPDBAIL_0776 Généré par l'IA

Tenant evicted from municipal housing for major renovation needs; eviction order upheld, procedural costs denied.

Numéro de cause JPDBAIL_0776
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the eviction request admissible and ordered the tenants to vacate the municipal property within two months. Although the lease was initially classified as a precarious contract due to social housing objectives, the court found the landlord's need for extensive renovation work constituted a grave and legitimate reason for termination. Consequently, the eviction order was upheld while the claim for procedural costs was rejected due to a lack of demonstrated inequity.

Regeste Legislator

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Art. 1er al. 3) g) Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A lease concluded by a public promoter for social housing purposes falls outside the 2006 Act, but a landlord may still terminate based on the necessity of major renovation works if the need and intent are proven.

Mots-clés

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municipal housing lease social housing contract major renovation necessity legitimate termination reason procedural costs inequity eviction order upheld precarious contract exclusion audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Art. 1er al. 3) g) Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
conclue par un promoteur public énuméré à l’article 1er (3) g de la loi modifiée du 21
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
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Texte complet

N° 776/24

du 26.06.2024

Audience publique du mercredi, vingt-six juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ETTELBRUCK,

établie en sa maison communale à L–9087 Ettelbrück, Place de l’Hôtel de Ville,

représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de son receveur communal,

partie demanderesse,

comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître Jean-

Luc GONNER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) »

parties défenderesses,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 26 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du vendredi, 7 juin 2024 à 09.30 heures à la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 7 juin 2024 l’affaire fut

utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:

Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER,

comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens.

Le défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne, furent

entendus en leurs réponses.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant contrat de bail signé le 25 septembre 2020, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE D’ETTELBRUCK a donné en location

à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) plusieurs pièces au premier et deuxième étage de

l’immeuble « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE2.), contre paiement d’un loyer de

1.000.- € par mois. Les parties ont prévu que « il s’agit d’un relogement, par la

commune, d’un locataire tombé en détresse vu la fermeture de son logement pour non-

conformité aux critères de salubrité, d’hygiène, d’habitabilité … » et que « ce

relogement ne constitue qu’une solution provisoire et le locataire s’engage à chercher,

dans les meilleurs délais et selon ses moyens financiers, un nouveau logement afin de

libérer l’habitation communale destinée aux personnes tombées en détresse. Le contrat

de bail prendra cours le 1er octobre 2020 et viendra à échéance, au plus tard le 30

septembre 2021. ».

Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE LA VILLE D’ETTELBRUCK a résilié le contrat pour le 1er janvier 2024.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 26 avril 2024,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ETTELBRUCK a

régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir

constater la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et ordonner le

déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La partie requérante a encore

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ETTELBRUCK expose

avoir résilié le contrat de bail par lettre recommandée du 3 octobre 2023 avec effet au

1er janvier 2024 étant donné qu’elle entend réaliser des travaux de réfection et de

rénovation de grande envergure eu égard à la vétusté de l’immeuble.

A titre liminaire, le tribunal retient qu’il ressort de l’analyse du contrat conclu le 25

septembre 2020 que les parties avaient l’intention de conclure un contrat d’occupation

précaire pour une durée d’une année permettant à fournir un logement à un « locataire

tombé en détresse vu la fermeture de son logement pour non-conformité aux critères

de salubrité, d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité ». De plus, cette convention a été

conclue par un promoteur public énuméré à l’article 1er (3) g de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dans un objectif social.

Il y a partant lieu de constater qu’en vertu des dispositions de l’article 1er paragraphe

(3) g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le contrat

signé le 25 septembre 2020 est exclu du champ d’application de la loi du 21 septembre

2006.

Même à supposer que les parties soient liées par un contrat de bail, il est de

jurisprudence que le motif de résiliation invoqué en cause, consistant dans la nécessité

de procéder à des travaux de réfection importants, constitue dans le chef du bailleur un

motif grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour lui d’établir tant la

nécessité des travaux que son intention d’y procéder réellement.

En l’occurrence, la nécessité d’entreprendre des travaux de grande envergure n’est pas

contestée. De plus, il ressort des photos produites en cause que l’immeuble est ancien

et que des travaux de rénovation, voire même la reconstruction de l’immeuble,

s’imposent.

La demande en déguerpissement est partant à déclarer fondée.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ETTELBRUCK réclame

l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- € sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

la déclare fondée;

constate que le contrat du 25 septembre 2020 a été valablement résilié;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés à L-

ADRESSE2.), avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux

mois à compter de la notification du présent jugement,

au besoin,

autorise

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

D’ETTELBRUCK à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et tous ceux qui

occupent les lieux de leur chef dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.