Landlord wins eviction for personal need; tenant ordered to vacate within two months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, confirming the termination of the lease due to personal necessity for housing her grandson. Although the tenant did not contest the need, the court granted a two-month vacating period instead of the standard six months because no request for extension was filed. The landlord's request for procedural costs and provisional execution was rejected, and the tenant was ordered to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 12 (3); Nouveau Code de procédure civile, art. 115: A landlord may request forced eviction after six months if the tenant does not request an extension, but the court may set a shorter period if no extension is sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 774/24
du 26.06.2024
Audience publique du mercredi, vingt-six juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
Madame PERSONNE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), les deux sans état connu, demeurant L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 5 mars 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 26 avril 2024 à 09.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 26 avril 2024 l’affaire fut fixée
au mercredi, 12 juin 2024, pour plaidoiries.
Elle fut alors utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en
ses développements et réponses.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 5 mars 2024 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,
Madame PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en
matière de bail à loyer, pour voir dire que la résiliation du contrat de bail intervenue
en date du 20 juillet 2023 est régulière, partant dire que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont à qualifier d’occupants sans droit ni titre de l’appartement situé
au 1er étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), et s’entendre condamner à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans le délai imparti par
le tribunal. Elle a également demandé à voir condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à voir prononcer
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail signé le 8 février 2014 et
ayant pris effet en date du 1er mars 2014, elle a donné en location aux parties
défenderesses un appartement sis à L-ADRESSE2.). Elle soutient avoir besoin de
l’appartement pour y loger son petit-fils. Pour cette raison, elle a résilié le bail par
lettre recommandée datée du 20 juillet 2023, invitant les locataires à quitter les lieux
pour le 1er mars 2024 au plus tard.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) exposent que malgré les recherches effectuées, ils
n’ont pas encore trouvé un nouveau logement. Ils concluent partant à l’allocation d’un
délai de déguerpissement de trois mois.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail signé prenant effet le 1er mars 2014,
Madame PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)
un appartement sis à ADRESSE2.). Le bail était conclu pour une durée d’une année,
renouvelable par tacite reconduction.
En date du 20 juillet 2023, le mandataire de Madame PERSONNE1.) a adressé deux
lettres recommandées aux locataires en les informant de la résiliation du bail pour
besoin personnel dans le chef du petit-fils de la requérante et en les invitant à quitter
les lieux pour le 1er mars 2024, lettres reprenant le texte de l’article 12 (3) de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
En l’occurrence, le besoin personnel de la bailleresse n’a pas été contesté par les
défendeurs et il est également justifié par les attestations testimoniales produites en
cause.
Aucune demande en prolongation du délai de résiliation n’a été formulée par les
parties défenderesses endéans le délai de trois mois.
Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation en l’absence d’une demande en prolongation du délai de
déguerpissement, le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant
le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six
mois.
Dans la mesure où le congé est régulier et valable, le tribunal constate la résiliation
du bail intervenu.
Il y a toutefois lieu d’allouer en l’espèce un délai de déguerpissement de deux mois à
partir de la notification du présent jugement.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, alors qu’il n’a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de Madame PERSONNE1.)
les frais non compris dans les dépens.
La bailleresse demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort;
reçoit la demande en la forme;
la déclare fondée;
constate la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel ;
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués à
L-ADRESSE2.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux
mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
rejette la demande de Madame PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.