Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing life sentence to 20 years with 10-year probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal but partially allowed the defendant's appeal regarding the sentence length. While the court confirmed the murder conviction and life-long disqualifications, it reduced the prison term from 25 to 20 years based on the defendant's sincere repentance. Consequently, the judgment was reformed to include a partial suspension of execution for ten years of the new sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 221 et 222 du Code de procédure pénale; When a first-instance murder sentence is excessive, the appellate court may reduce the term based on repentance but must still impose a partial suspension if no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°30/24 Ch. Crim.
du 26 juin 2024
(Not. 25722/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenue au Centre
pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
prévenue et appelante,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 22 novembre 2023 sous le numéro LCRI n°79/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 décembre 2023 par le mandataire de
la prévenue PERSONNE2.) et le 12 décembre 2023 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, la prévenue PERSONNE2.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de
garder
le
silence
et
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 décembre 2023 adressée par courrier électronique au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) (ci-après
« PERSONNE4.) ») a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement LCRI
numéro 79/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 22 novembre
2023 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 12 décembre 2023 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal
limité à PERSONNE4.) du jugement précité.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance, tout en ne retenant pas la
circonstance aggravante de la préméditation, ont condamné PERSONNE4.) à une
peine de réclusion de vingt-cinq ans, dont sept ans ont été assortis d’un sursis à
l’exécution, pour avoir, en date du 12 septembre 2019, entre 15.45 heures et 18.15
heures, à ADRESSE2.), commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la
mort sur la personne de son époux PERSONNE5.), en lui donnant dix coups de
couteau à l’épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son
cœur et en blessant ses poumons.
La juridiction de première instance a en outre prononcé, sur base de l’article 10 du
Code pénal, contre PERSONNE4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont elle est revêtue, ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés
à l’article 11 du même code.
Finalement, la juridiction de première instance a ordonné la confiscation du couteau
de cuisine saisi par la Police judiciaire comme arme ayant servi à commettre le crime
et la restitution de tous les autres objets saisis à leurs propriétaires légitimes.
Les déclarations de la prévenue :
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 mai 2024, la prévenue PERSONNE4.)
a expliqué avoir interjeté appel en raison de la peine prononcée à son encontre, peine
qu’elle juge être trop sévère. Elle a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et
a exprimé ses regrets. Elle serait sidérée de ce qui se serait passé le jour des faits.
Les conclusions du mandataire de la prévenue :
Le mandataire de PERSONNE4.) a confirmé que l’appel de la prévenue est limité à la
seule peine. Il a insisté sur le fait que la durée de la peine de réclusion serait trop
élevée tandis que la durée du sursis serait insuffisante. Ne contestant pas la matérialité
des faits mis à charge de sa mandante, il a sollicité l’application de circonstances
atténuantes plus larges qu’en première instance pour voir réduire la durée de la peine
privative de liberté et pour voir attribuer un sursis plus large à sa mandante.
Au fond, le mandataire de PERSONNE4.) a soutenu que ce serait à juste titre que les
juges de première instance ont retenu l’infraction de meurtre et non pas l’infraction
d’assassinat, sa mandante n’ayant en effet pas prémédité de tuer son mari.
Le mandataire de PERSONNE4.) a relevé que les juges de première instance ont fait
le reproche à sa mandante de se victimiser elle-même et de ne pas avoir pris de l’aide
si la situation au domicile conjugal aurait effectivement été aussi tétanisante qu’elle
voulait le faire croire au tribunal. Les juges auraient soulevé le fait que PERSONNE5.)
dormait dans la cave et n’avait pas de clef, lui permettant d’accéder au domicile
conjugal.
Le mandataire de PERSONNE4.) a exposé qu’au début de leur mariage, les deux
époux auraient vécu une relation harmonieuse. Après une relation extra-conjugale de
la part de son mari, relation s’étendant sur plusieurs années, la famille aurait été
victime de « stalking » de la part de l’ex-compagne de son mari. Le divorce aurait été
pris en considération de part et d’autre, mais ni PERSONNE4.) ni PERSONNE5.)
n’aurait introduit une demande en divorce. Les discussions auraient pris le dessus
dans le couple et
PERSONNE5.)
n’aurait plus respecté la vie privée de
PERSONNE4.).
PERSONNE4.) aurait fait état de ses problèmes conjugaux à plusieurs connaissances,
mais aucune aide ne lui aurait été offerte. Elle aurait alors commencé à tout
documenter, en écrivant une sorte de journal intime, mettant cette documentation dans
un coffre-fort, à l’abri de PERSONNE5.) afin d’éviter que ce dernier la détruise.
La question qui se poserait dans le présent dossier serait celle de savoir qui aurait
tyrannisé qui. Il y aurait des indices de violences conjugales dans le dossier pénal. En
effet, le témoin PERSONNE6.) aurait fait état de ce qu’elle aurait constaté des
blessures sur la personne de
PERSONNE4.), de même que le docteur
PERSONNE7.). Le fait de ne pas avoir déposé plainte à l’encontre de son mari ne
saurait valoir qu’aucune violence conjugale n’aurait eu lieu.
Le mandataire a ainsi fait appel à la clémence de la Cour d’appel en ce qui concerne
la peine à prononcer à l’encontre de sa mandante, invoquant des circonstances
atténuantes consistant notamment en ses aveux circonstanciés dès le début, son
casier judiciaire vierge, sa situation médicale, PERSONNE4.) souffrant entre autres
d’une polyarthrose des membres inférieurs (cf certificat médical établi en date du 7
septembre 2023 par le docteur PERSONNE8.)), et du fait que PERSONNE4.) ne
représente aucun danger pour la société, fait d’ailleurs confirmé par le docteur
PERSONNE9.) dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 16 août 2021. Le
mandataire de PERSONNE4.) a encore soulevé que sa mandante n’aurait introduit
qu’une seule demande de mise en liberté provisoire et que depuis le rejet de celle-ci,
elle n’aurait plus présenté de nouvelle demande.
La réclusion de vingt-cinq ans serait totalement disproportionnée par rapport aux faits
et serait partant à réduire. En outre, un sursis plus large serait à accorder à
PERSONNE4.).
Les conclusions du ministère public :
Le représentant du ministère public a soutenu que c’est à bon escient que les juges
de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation
dans le chef de PERSONNE4.). Cependant, ce serait à bon droit que la juridiction de
première instance a retenu l’infraction de meurtre,
PERSONNE4.)
ayant
incontestablement eu l’intention de donner la mort à son mari, ce dernier ayant
présenté dix coups de couteau dans le dos, le premier coup de couteau ayant
transpercé le cœur.
Le représentant du ministère public n’a pas contesté qu’une mésentente conjugale
existait au sein du couple PERSONNE10.). PERSONNE4.) aurait effectivement fait
une tentative de suicide le 11 août 2019. Cependant, PERSONNE4.) n’aurait jamais
déposé plainte à l’encontre de son mari.
L’expert PERSONNE7.) n’aurait pas pu relever de blessures sur la personne de
PERSONNE4.) qui auraient pu conclure à une dispute physique, seules des blessures
anciennes auraient pu être relevées par l’expert.
Le représentant du ministère public a encore conclu que ni la légitime défense, ni
l’excuse de provocation ne saurait être retenue en l’occurrence.
Les juges de première instance auraient fait une analyse correcte des faits en droit et
ce serait à bon escient qu’ils auraient retenu l’infraction de meurtre dans le chef de
PERSONNE4.). Le jugement entrepris serait dès lors à confirmer quant à l’infraction
de meurtre retenue dans le chef de la prévenue.
La peine de réclusion de vingt-cinq ans prononcée en première instance serait légale.
Cependant, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à voir réduire le
quantum de la peine de réclusion, sans pour autant être fixé en-dessous de 20 ans,
l’intention de PERSONNE4.) ayant été d’achever son époux.
Le représentant du ministère public a encore fait état de plusieurs circonstances
atténuantes dans le chef de PERSONNE4.), consistant notamment dans son casier
judiciaire néant, ses aveux dès le début, le fait de s’être présentée à l’audience d’appel
et son repentir paraissant sincère. Au vu de la gravité des faits, le sursis à accorder à
PERSONNE4.) ne saurait être supérieur à 10 ans.
L'appréciation de la Cour d’appel :
Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur
base des éléments du dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits.
Dès lors, la Cour d’appel s’y réfère.
Tout d’abord, c’est à bon droit, et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les
juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la
préméditation, et donc l’assassinat.
L’analyse en droit de l’infraction de meurtre, faite par les juges de première instance,
est correcte.
En effet, PERSONNE4.) a reconnu dès le début avoir porté au moyen d’un couteau
de cuisine dix coups de couteau dans le dos de son mari. Un de ses coups a transpercé
le cœur, entraînant ainsi la mort de PERSONNE5.).
Par ailleurs, c’est à bon escient que la juridiction de première instance a retenu
l’intention de donner la mort dans le chef de PERSONNE4.), ceci notamment au vu de
la nature de l’arme utilisée, du nombre de coups portés à PERSONNE5.) et de la
région du corps visée.
Le fait justificatif de la légitime défense, soulevé par le représentant du ministère public
en instance d’appel, est à écarter, vu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier pénal
que PERSONNE4.) a fait l’objet d’une attaque imminente et injustifiée, le rapport du
docteur PERSONNE7.) faisant état d’une éventuelle automutilation et de l’absence de
blessures de défense, et que sa riposte, notamment en portant plusieurs coups de
couteau dans le dos de PERSONNE5.), était manifestement disproportionnée.
En outre, l’excuse de provocation est également à écarter, aucun élément du dossier
répressif ne renseignant un acte de violence grave de la part de PERSONNE5.)
susceptible de constituer un acte de provocation au sens de l’article 411 du Code
pénal.
La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances
de la cause et qualifié les faits.
C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la
juridiction de première instance a retenu PERSONNE4.) dans les liens de la prévention
de meurtre mise à sa charge, prévention qui est restée établie en instance d’appel sur
base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des
secouristes et de l’expert PERSONNE7.) ainsi que des aveux mêmes de la prévenue
PERSONNE4.).
La Cour d’appel considère que la peine de réclusion de 25 ans prononcée en première
instance est légale.
Cependant, sans vouloir méconnaître la gravité indéniable de l’infraction commise par
la prévenue, la Cour d’appel est néanmoins d’avis, au vu du repentir sincère de
PERSONNE4.) à l’audience et de sa prise de conscience, qu’une peine de réclusion
de 20 ans sanctionne de manière appropriée l’infraction commise par elle. Le jugement
de première instance est partant à réformer quant à la durée de la peine de réclusion.
C’est à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la juridiction de
première instance n’a pas assorti la peine de réclusion prononcée à l’encontre de la
prévenue PERSONNE4.) du sursis intégral.
Vu l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue et des pièces
versées en cause, il y a lieu d’assortir cette peine de réclusion du sursis partiel pour
une durée de 10 ans.
Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par
les articles 11 et 12 du Code pénal, prononcées à vie, ont été prononcées à bon
escient et sont à confirmer.
La confiscation et la restitution telles que prévues par le jugement entrepris, sont à
maintenir et partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.) entendue en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine de réclusion prononcée en première instance à vingt (20) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) ans de la peine de réclusion de vingt (20)
ans prononcée contre PERSONNE2.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces
frais liquidés à 8,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur
Gilles FABER, greffier.