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30 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing life sentence to 20 years with 10-year probation.

Numéro de cause 30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal but partially allowed the defendant's appeal regarding the sentence length. While the court confirmed the murder conviction and life-long disqualifications, it reduced the prison term from 25 to 20 years based on the defendant's sincere repentance. Consequently, the judgment was reformed to include a partial suspension of execution for ten years of the new sentence.

Regeste Legislator

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Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale; When a first-instance murder sentence is excessive, the appellate court may reduce the term based on repentance but must still impose a partial suspension if no prior record exists.

Mots-clés

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murder conviction appellate review sentence reduction partial suspension probation period life disqualification sincere repentance révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 221 du Code de procédure pénale
Article 222 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 10 du Code pénal
Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par
article 411 du Code pénal
susceptible de constituer un acte de provocation au sens de l’article 411 du Code
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Texte complet

Arrêt N°30/24 Ch. Crim.

du 26 juin 2024

(Not. 25722/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenue au Centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenue et appelante,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 22 novembre 2023 sous le numéro LCRI n°79/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 décembre 2023 par le mandataire de

la prévenue PERSONNE2.) et le 12 décembre 2023 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, la prévenue PERSONNE2.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de

garder

le

silence

et

de

son

droit

de

ne

pas

s’incriminer

elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 décembre 2023 adressée par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) (ci-après

« PERSONNE4.) ») a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement LCRI

numéro 79/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 22 novembre

2023 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 12 décembre 2023 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal

limité à PERSONNE4.) du jugement précité.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance, tout en ne retenant pas la

circonstance aggravante de la préméditation, ont condamné PERSONNE4.) à une

peine de réclusion de vingt-cinq ans, dont sept ans ont été assortis d’un sursis à

l’exécution, pour avoir, en date du 12 septembre 2019, entre 15.45 heures et 18.15

heures, à ADRESSE2.), commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la

mort sur la personne de son époux PERSONNE5.), en lui donnant dix coups de

couteau à l’épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son

cœur et en blessant ses poumons.

La juridiction de première instance a en outre prononcé, sur base de l’article 10 du

Code pénal, contre PERSONNE4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois

et offices publics dont elle est revêtue, ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés

à l’article 11 du même code.

Finalement, la juridiction de première instance a ordonné la confiscation du couteau

de cuisine saisi par la Police judiciaire comme arme ayant servi à commettre le crime

et la restitution de tous les autres objets saisis à leurs propriétaires légitimes.

Les déclarations de la prévenue :

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 mai 2024, la prévenue PERSONNE4.)

a expliqué avoir interjeté appel en raison de la peine prononcée à son encontre, peine

qu’elle juge être trop sévère. Elle a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et

a exprimé ses regrets. Elle serait sidérée de ce qui se serait passé le jour des faits.

Les conclusions du mandataire de la prévenue :

Le mandataire de PERSONNE4.) a confirmé que l’appel de la prévenue est limité à la

seule peine. Il a insisté sur le fait que la durée de la peine de réclusion serait trop

élevée tandis que la durée du sursis serait insuffisante. Ne contestant pas la matérialité

des faits mis à charge de sa mandante, il a sollicité l’application de circonstances

atténuantes plus larges qu’en première instance pour voir réduire la durée de la peine

privative de liberté et pour voir attribuer un sursis plus large à sa mandante.

Au fond, le mandataire de PERSONNE4.) a soutenu que ce serait à juste titre que les

juges de première instance ont retenu l’infraction de meurtre et non pas l’infraction

d’assassinat, sa mandante n’ayant en effet pas prémédité de tuer son mari.

Le mandataire de PERSONNE4.) a relevé que les juges de première instance ont fait

le reproche à sa mandante de se victimiser elle-même et de ne pas avoir pris de l’aide

si la situation au domicile conjugal aurait effectivement été aussi tétanisante qu’elle

voulait le faire croire au tribunal. Les juges auraient soulevé le fait que PERSONNE5.)

dormait dans la cave et n’avait pas de clef, lui permettant d’accéder au domicile

conjugal.

Le mandataire de PERSONNE4.) a exposé qu’au début de leur mariage, les deux

époux auraient vécu une relation harmonieuse. Après une relation extra-conjugale de

la part de son mari, relation s’étendant sur plusieurs années, la famille aurait été

victime de « stalking » de la part de l’ex-compagne de son mari. Le divorce aurait été

pris en considération de part et d’autre, mais ni PERSONNE4.) ni PERSONNE5.)

n’aurait introduit une demande en divorce. Les discussions auraient pris le dessus

dans le couple et

PERSONNE5.)

n’aurait plus respecté la vie privée de

PERSONNE4.).

PERSONNE4.) aurait fait état de ses problèmes conjugaux à plusieurs connaissances,

mais aucune aide ne lui aurait été offerte. Elle aurait alors commencé à tout

documenter, en écrivant une sorte de journal intime, mettant cette documentation dans

un coffre-fort, à l’abri de PERSONNE5.) afin d’éviter que ce dernier la détruise.

La question qui se poserait dans le présent dossier serait celle de savoir qui aurait

tyrannisé qui. Il y aurait des indices de violences conjugales dans le dossier pénal. En

effet, le témoin PERSONNE6.) aurait fait état de ce qu’elle aurait constaté des

blessures sur la personne de

PERSONNE4.), de même que le docteur

PERSONNE7.). Le fait de ne pas avoir déposé plainte à l’encontre de son mari ne

saurait valoir qu’aucune violence conjugale n’aurait eu lieu.

Le mandataire a ainsi fait appel à la clémence de la Cour d’appel en ce qui concerne

la peine à prononcer à l’encontre de sa mandante, invoquant des circonstances

atténuantes consistant notamment en ses aveux circonstanciés dès le début, son

casier judiciaire vierge, sa situation médicale, PERSONNE4.) souffrant entre autres

d’une polyarthrose des membres inférieurs (cf certificat médical établi en date du 7

septembre 2023 par le docteur PERSONNE8.)), et du fait que PERSONNE4.) ne

représente aucun danger pour la société, fait d’ailleurs confirmé par le docteur

PERSONNE9.) dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 16 août 2021. Le

mandataire de PERSONNE4.) a encore soulevé que sa mandante n’aurait introduit

qu’une seule demande de mise en liberté provisoire et que depuis le rejet de celle-ci,

elle n’aurait plus présenté de nouvelle demande.

La réclusion de vingt-cinq ans serait totalement disproportionnée par rapport aux faits

et serait partant à réduire. En outre, un sursis plus large serait à accorder à

PERSONNE4.).

Les conclusions du ministère public :

Le représentant du ministère public a soutenu que c’est à bon escient que les juges

de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation

dans le chef de PERSONNE4.). Cependant, ce serait à bon droit que la juridiction de

première instance a retenu l’infraction de meurtre,

PERSONNE4.)

ayant

incontestablement eu l’intention de donner la mort à son mari, ce dernier ayant

présenté dix coups de couteau dans le dos, le premier coup de couteau ayant

transpercé le cœur.

Le représentant du ministère public n’a pas contesté qu’une mésentente conjugale

existait au sein du couple PERSONNE10.). PERSONNE4.) aurait effectivement fait

une tentative de suicide le 11 août 2019. Cependant, PERSONNE4.) n’aurait jamais

déposé plainte à l’encontre de son mari.

L’expert PERSONNE7.) n’aurait pas pu relever de blessures sur la personne de

PERSONNE4.) qui auraient pu conclure à une dispute physique, seules des blessures

anciennes auraient pu être relevées par l’expert.

Le représentant du ministère public a encore conclu que ni la légitime défense, ni

l’excuse de provocation ne saurait être retenue en l’occurrence.

Les juges de première instance auraient fait une analyse correcte des faits en droit et

ce serait à bon escient qu’ils auraient retenu l’infraction de meurtre dans le chef de

PERSONNE4.). Le jugement entrepris serait dès lors à confirmer quant à l’infraction

de meurtre retenue dans le chef de la prévenue.

La peine de réclusion de vingt-cinq ans prononcée en première instance serait légale.

Cependant, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à voir réduire le

quantum de la peine de réclusion, sans pour autant être fixé en-dessous de 20 ans,

l’intention de PERSONNE4.) ayant été d’achever son époux.

Le représentant du ministère public a encore fait état de plusieurs circonstances

atténuantes dans le chef de PERSONNE4.), consistant notamment dans son casier

judiciaire néant, ses aveux dès le début, le fait de s’être présentée à l’audience d’appel

et son repentir paraissant sincère. Au vu de la gravité des faits, le sursis à accorder à

PERSONNE4.) ne saurait être supérieur à 10 ans.

L'appréciation de la Cour d’appel :

Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur

base des éléments du dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits.

Dès lors, la Cour d’appel s’y réfère.

Tout d’abord, c’est à bon droit, et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les

juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la

préméditation, et donc l’assassinat.

L’analyse en droit de l’infraction de meurtre, faite par les juges de première instance,

est correcte.

En effet, PERSONNE4.) a reconnu dès le début avoir porté au moyen d’un couteau

de cuisine dix coups de couteau dans le dos de son mari. Un de ses coups a transpercé

le cœur, entraînant ainsi la mort de PERSONNE5.).

Par ailleurs, c’est à bon escient que la juridiction de première instance a retenu

l’intention de donner la mort dans le chef de PERSONNE4.), ceci notamment au vu de

la nature de l’arme utilisée, du nombre de coups portés à PERSONNE5.) et de la

région du corps visée.

Le fait justificatif de la légitime défense, soulevé par le représentant du ministère public

en instance d’appel, est à écarter, vu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier pénal

que PERSONNE4.) a fait l’objet d’une attaque imminente et injustifiée, le rapport du

docteur PERSONNE7.) faisant état d’une éventuelle automutilation et de l’absence de

blessures de défense, et que sa riposte, notamment en portant plusieurs coups de

couteau dans le dos de PERSONNE5.), était manifestement disproportionnée.

En outre, l’excuse de provocation est également à écarter, aucun élément du dossier

répressif ne renseignant un acte de violence grave de la part de PERSONNE5.)

susceptible de constituer un acte de provocation au sens de l’article 411 du Code

pénal.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances

de la cause et qualifié les faits.

C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la

juridiction de première instance a retenu PERSONNE4.) dans les liens de la prévention

de meurtre mise à sa charge, prévention qui est restée établie en instance d’appel sur

base des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des

secouristes et de l’expert PERSONNE7.) ainsi que des aveux mêmes de la prévenue

PERSONNE4.).

La Cour d’appel considère que la peine de réclusion de 25 ans prononcée en première

instance est légale.

Cependant, sans vouloir méconnaître la gravité indéniable de l’infraction commise par

la prévenue, la Cour d’appel est néanmoins d’avis, au vu du repentir sincère de

PERSONNE4.) à l’audience et de sa prise de conscience, qu’une peine de réclusion

de 20 ans sanctionne de manière appropriée l’infraction commise par elle. Le jugement

de première instance est partant à réformer quant à la durée de la peine de réclusion.

C’est à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la juridiction de

première instance n’a pas assorti la peine de réclusion prononcée à l’encontre de la

prévenue PERSONNE4.) du sursis intégral.

Vu l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue et des pièces

versées en cause, il y a lieu d’assortir cette peine de réclusion du sursis partiel pour

une durée de 10 ans.

Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par

les articles 11 et 12 du Code pénal, prononcées à vie, ont été prononcées à bon

escient et sont à confirmer.

La confiscation et la restitution telles que prévues par le jugement entrepris, sont à

maintenir et partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.) entendue en ses déclarations et

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène la peine de réclusion prononcée en première instance à vingt (20) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) ans de la peine de réclusion de vingt (20)

ans prononcée contre PERSONNE2.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 8,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.