Court of Appeal allows appeal against default judgment due to procedural error in calculating opposition deadline for detained defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal and remanded the case after finding the first-instance court erred in calculating the opposition deadline. The defendant, detained in Luxembourg, filed an opposition on September 28, 2023, which the lower court incorrectly deemed untimely. The appellate court clarified that for detained persons, the relevant date is the act's submission to the prison registry, not the prosecutor's office, thereby validating the opposition within the fifteen-day limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 151 al. 3 C. proc. pén.; Art. 187 C. proc. pén.: For a detained accused, the date of opposition is the submission to the prison registry, not the prosecutor's office, ensuring compliance with the fifteen-day deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°216/24 X. du 26 juin 2024 (Not. 9985/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, prévenu et appelant, _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 mai 2022, sous le numéro 1407/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
II. d'un jugement contradictoire sur opposition rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 janvier 2024, sous le numéro 44/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig le 20 février 2024 par le prévenu PERSONNE2.) et le 21 février 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE2.) fut représenté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 20 février 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement sur opposition numéro 44/2024, rendu contradictoirement en date du 11 janvier 2024, par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 février 2024, déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de ce même jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Par le jugement entrepris du 11 janvier 2024, l’opposition relevée par PERSONNE2.) contre le jugement numéro 1407/2022 rendu par défaut à son encontre le 19 mai 2022 a été déclarée irrecevable pour cause de tardivité.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 juin 2024, le représentant du ministère public a, par réformation du jugement entrepris, conclu à la recevabilité de l’opposition faite par le prévenu PERSONNE2.). En effet, le prévenu, se trouvant en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg à ce moment, a relevé opposition en date du 28 septembre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg. Ce serait cette date qui devrait être prise en considération et non pas la date d’entrée au greffe du parquet de Luxembourg, tel que retenu par les juges de première instance.
Le représentant du ministère public a ainsi demandé le renvoi de l’affaire en première instance pour ne pas priver le prévenu du double degré de juridiction. Le prévenu PERSONNE2.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, s’est rallié aux conclusions du ministère public. Appréciation de la Cour d’appel : Il est constant en cause que par jugement numéro 1407/2022 rendu par défaut à son égard en date du 19 mai 2022, le prévenu PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.000 euros pour avoir commis des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Ce jugement a été notifié en date du 14 septembre 2023 à la personne du prévenu PERSONNE2.). Contre ce jugement, le prévenu PERSONNE2.) a relevé opposition en date du 28 septembre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg. L’article 187 du Code de procédure pénale renvoie explicitement aux dispositions de l’article 151, alinéas 3 et 5 pour le cas où le prévenu est détenu. L’article 151, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que « lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
» C’est partant la date de l’acte d’opposition auprès du greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg qui est à prendre en considération dans le cas d’espèce et non pas la date d’entrée au greffe du parquet de Luxembourg. C’est dès lors à tort que la juridiction de première instance a retenu dans le jugement entrepris que PERSONNE2.) a relevé opposition en dehors du délai de quinze jours.
Il s’en suit que l’opposition relevée par PERSONNE2.) en date du 28 septembre 2023 est à déclarer recevable. Il échet partant de réformer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé, afin de garantir au prévenu le double degré de juridiction. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de PERSONNE2.) entendu en ses explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire, dit les appels fondés ; réformant, déclare recevable l’opposition relevée par PERSONNE2.) en date du 28 septembre 2023 contre le jugement numéro 1407/2022 rendu par défaut à son égard le 19 mai 2022, notifié à sa personne le 14 septembre 2023 ; renvoie l'affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé ; laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.