Legislator Jurisprudence & Législation
214 Généré par l'IA

Court acquits defendant of illegal knife possession but confirms confiscation and imposes suspended prison sentence.

Numéro de cause 214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of charges regarding illegal possession of folding knives under the Weapons and Ammunition Law. While the court found the specific knives lacked the necessary features to be classified as prohibited pocket knives, it confirmed their confiscation as a security measure. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months of imprisonment, suspended due to his first-time offense, with the fine from the first instance maintained.

Regeste Legislator

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Articles 6 et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; The court must distinguish between prohibited pocket knives and other folding knives lacking specific characteristics, acquitting the defendant of the possession charge while upholding the confiscation measure as a security sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal possession of weapons folding knife classification confiscation as security measure suspended prison sentence first-time offender leniency Weapons and Ammunition Law concurrence of offenses dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Articles 6 et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
les articles 6 et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et en ajoutant
Articles 7.B.1 et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
que les quantités de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
Article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
est celle de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Article 505 du Code pénal
(ci-après la loi du 2 février 2022) et pour avoir contrevenu à l’article 505 du Code pénal.
Articles 60 et 65 du Code pénal
article 505 du Code pénal
(ci-après la loi du 2 février 2022) et pour avoir contrevenu à l’article 505 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°214/24 X.

du 26 juin 2024

(Not. 41772/22/CD et 34047/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Afrique du Sud), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 18 avril 2024, sous le numéro 926/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 29 avril 2024 par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.) et le 30 avril 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 avril 2024, adressée par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 avril 2024, PERSONNE2.) (ci-après

PERSONNE3.)) a fait relever appel

du

jugement numéro 926/2024, rendu

contradictoirement le 18 avril 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 30 avril 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel de ce jugement.

Les appels sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, après jonction des affaires introduites par le ministère public

sous les notices numéro 41772/22/CD et 34047/23/CD, PERSONNE3.) a été condamné

à une peine d'emprisonnement de 30 mois, dont 15 mois assortis du sursis ainsi qu’à une

amende de 2.000 euros, pour avoir contrevenu aux articles 7.B.1, 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), pour avoir

contrevenu aux articles 6 et 59(2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

(ci-après la loi du 2 février 2022) et pour avoir contrevenu à l’article 505 du Code pénal.

La confiscation des stupéfiants ainsi que de divers autres objets a été ordonnée, de

même que la restitution à leurs légitimes propriétaires de la somme de 51,78 euros, d’un

iPhone 11 Pro Max ainsi que d’un iPhone XS Max.

A l’audience de la Cour d’appel du 3 juin 2024, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir été

conscient du fait que les couteaux pliables saisis seraient à qualifier d’armes prohibées,

il les aurait achetés normalement auprès de commerçants luxembourgeois.

Le mandataire de PERSONNE3.) fait valoir que les infractions ne seraient pas

contestées, la peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée à l’encontre du prévenu

serait cependant excessive au vu de la primodélinquance de son mandant ainsi que du

trouble limité à l’ordre public. Au vu de la situation financière de son mandant, il y aurait

lieu de faire abstraction d’une peine d’amende. En outre, rien ne s’opposerait à faire

bénéficier le prévenu du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité

intervenue, sauf à préciser que les quantités de marihuana et de haschisch détenus par

le prévenu pour son usage personnel dépasseraient les 3 grammes et sauf à préciser

que les couteaux pliables ne tomberaient pas dans la catégorie A22 de l’article 2 de la loi

du 2 février 2022, mais dans la catégorie B.37, partant non pas des armes prohibées,

mais des armes soumises à autorisation.

En ce qui concerne les infractions aux articles 7.b.1. et 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973, le représentant du ministère public expose que, par réformation du jugement

entrepris, il y a aurait lieu de retenir que ces infractions se trouvent en concours réel entre

elles, pour relever d’une intention criminelle différente. L’infraction à l’article 8-1 de cette

même loi serait en concours idéal avec chaque infraction aux articles 7.b.1. et 8.1.b) y

relative. Pour le surplus, les règles du concours auraient été correctement appliquées.

Par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de retenir que la peine la plus forte

est celle de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Les faits seraient adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 24

mois et l’amende prononcée serait à maintenir. Quant à un éventuel sursis, le

représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour d’appel.

Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Conformément aux conclusions du représentant du ministère public, il y a lieu de préciser

que les quantités de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,

acquises, détenues et transportées par PERSONNE3.), sont de plus de 3 grammes. En

effet, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi

modifiée du 19 février 1973, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les

nouveaux articles 7-1, 7-2 et 7-3.

Il résulte ainsi des articles 7-1 et 7-3 précités, qu’une distinction est opérée en ce qui

concerne les quantités de cannabis, ou de produits dérivés de la même plante, acquises,

détenues et transportées, illicitement et en vue de leur seul usage personnel ; les

quantités supérieures à 3 grammes, en application de l’article 7-1 (2) étant punies d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou

l’une de ces peines seulement, les quantités inférieures à 3 grammes étant punies d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros. Ces faits en application de l’article 7.B.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973 sont punis d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

Etant donné qu’en l’espèce, les quantités de cannabis, respectivement de produits

dérivés de cette plante dépassent les 3 grammes, il y a lieu de faire application de la loi

modifiée du 19 février 1973, ceci en vertu du principe de non rétroactivité de la loi pénale

plus stricte.

Les déclarations de culpabilité de PERSONNE3.) quant aux infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 étant intervenues à bon droit, sont à confirmer par adoption des motifs

du jugement entrepris.

Il en est de même de l’infraction de recel retenue à charge du prévenu.

En ce qui concerne l’infraction à la loi du 2 février 2022, il y a lieu de rappeler que par

une ordonnance de renvoi du 8 mars 2023 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE3.) a été renvoyé, du chef d’infraction aux

articles 6 et 59(2)1° de la loi précitée, pour avoir acquis, détenu et transporté « un couteau

à cran d’arrêt à lame jaillissante, partant deux armes reprises dans la catégorie A.22 de

la loi précitée ».

Le jugement entrepris, sans aucune motivation, n’a retenu qu’un couteau à cran d’arrêt

à lame jaillissante, partant une arme prohibée.

Il résulte du procès-verbal numéro 16197 du 15 décembre 2022 du commissariat de

police Esch (C-3R) qu’un couteau pliable de couleur grise (1 graues Klappmesser ohne

Aufschrift mit braunem Handgriff und Drogenrückstände) a été saisi.

Suivant le procès-verbal numéro 16199 du même jour et du même commissariat ont

encore été saisis un couteau pliable de marque Opinel (1 blaues Klappmesser (Opinel)

mit Haschischresten), un couteau pliable de marque Herbertz (1 Messer von

braun/silberner Farbe der Marke Herbertz, klappbar), un couteau de marque SOCIETE1.)

(Raptorenmesser von rot/blau/grüner Farbe mitsamt Etui der Marke „SOCIETE1.)“) ainsi

qu’un couteau de cuisine (1 kleines Küchenmesser mit hölzernem Griff welches dazu

diente, Haschisch zu portionieren).

Etant donné que ni l’ordonnance de renvoi ni le jugement entrepris ni les conclusions du

ministère public ne permettent d’identifier le, sinon les couteaux visés par les poursuites,

il y a lieu de les analyser tous.

Aux termes de l’article 1er 18° de la loi 2 février 2022, est qualifié « couteau à cran d’arrêt

et à lame jaillissante » : le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la

gravité, sort du manche et se bloque automatiquement.

Comme l’ordonnance de renvoi fait état d’un, sinon de deux couteaux à cran d’arrêt à

lame jaillissante, il y a lieu d’écarter d’office les couteaux à lame fixe, à savoir le couteau

de cuisine et le couteau de marque SOCIETE1.).

Il y a cependant lieu de confirmer la confiscation du couteau de cuisine ordonnée par le

jugement entrepris, non pas en raison d’une infraction à la loi sur les armes et munitions,

mais au vu du fait que ce couteau a été utilisé afin de commettre des infractions à la loi

sur les stupéfiants.

En ce qui concerne le couteau de marque SOCIETE1.), la confiscation de ce couteau

ordonnée par le jugement entrepris est également à confirmer par mesure de sécurité.

En effet, il y a lieu de remarquer qu’il s’agit d’un couteau de genre « Karambit » classifié

d’arme prohibée en application de l’article 2 A.24 de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions, infraction cependant non libellée à charge du prévenu.

En ce qui concerne le couteau de marque Opinel, le couteau pliable de couleur grise ainsi

que le couteau pliable de marque Herbertz, même si ces trois couteaux sont équipés d’un

cran d’arrêt, il ne résulte pas des éléments au dossier pénal que la sortie du manche de

la lame de ces trois couteaux est actionnée par un mécanisme ou par la gravité.

Ces couteaux ne sont dès lors pas à qualifier d’armes prohibées en application de l’article

2 A.22° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Aux termes de l’article 2 B.37 de la loi précitée, dont l’application est requise par le

représentant du ministère public, sont qualifiés d’armes soumises à autorisation, « les

épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards,

stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant

des caractéristiques similaires. »

Or, la seule caractéristique similaire entre les armes précitées et les couteaux

actuellement encore en discussion, est le fait qu’elles sont susceptibles d’être qualifiées

d’armes blanches aux termes de l’article 1er 16° de la loi du 2 février 2022 visant « tout

engin ou objet fabriqué en métal, ou en un matériau présentant une résistance

équivalente, doté d’un manche ainsi que d’une pointe ou d’une lame à un ou plusieurs

tranchants … ».

Le seul fait que les trois couteaux sont susceptibles d’être qualifiées d’armes blanches

au sens de l’article précité n’est cependant pas suffisant pour les ranger dans la catégorie

des armes blanches soumises à autorisation au sens de l’article 2 B.37° de la loi du 2

février 2022.

Les trois couteaux précités partagent en effet d’avantage de caractéristiques avec les

couteaux de poche définis à l’article 1er 17° de la loi du 2 février 2022 qu’avec les armes

blanches de l’article 2 B.37 de cette même loi.

Aux termes du prédit article sont qualifiés « « couteau de poche » : toute arme blanche à

cran d’arrêt non munie d’une garde dont la lame :

a) sort latéralement du manche ;

b) ne peut être sortie du manche que par une manipulation à deux mains ;

c) n’a qu’un seul tranchant ;

d) a une longueur inférieure ou égale à neuf centimètres, et

e) présente au milieu une largeur d’au moins 20% de sa longueur ; … »

Etant donné qu’il ne résulte pas des pièces soumises à l’appréciation de la Cour d’appel

que les dimensions du couteau de marque Opinel dépassent les dimensions renseignées

sub d) et e) précitées, il y a lieu de qualifier ce couteau de couteau de poche.

Aux termes de l’article 4 (1) 3° de la loi du 2 février 2022, ladite loi ne s’applique pas aux

couteaux de poche.

La confiscation du couteau de marque Opinel est cependant à confirmer, étant donné

qu’il résulte de l’instruction menée en cause que ce couteau a servi à commettre des

infractions à la loi sur les stupéfiants.

Le couteau pliable de couleur grise, ainsi que le couteau pliable de marque Herbertz, ne

sont cependant pas susceptibles d’être qualifiés de « couteau de poche » au sens de la

prédite loi sur les armes et munitions, étant donné qu’il résulte de l’instruction menée en

cause que ces couteaux sont munis d’une garde.

Ces deux couteaux pliables ne rentrent pas non plus dans les catégories d’armes

blanches prohibées ou soumises à autorisation visées par la loi du 2 février 2022.

Il résulte de ce qui précède, que par réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.)

est à acquitter de l’infraction aux articles 6 et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022.

La confiscation de ces couteaux est cependant à confirmer par mesure de sécurité.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que les infractions aux articles

7.B.1 et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont en concours réel entre elles, et

pour chaque infraction en concours idéal avec les infractions à l’article 8-1 de la même

loi. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction à l’article 505 du Code

pénal retenue à charge du prévenu. Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65

du Code pénal.

La peine la plus grave est celle de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Les faits retenus à charge du prévenu sont sanctionnés à suffisance par une peine

d’emprisonnement de 24 mois. L’amende prononcée à charge du prévenu est à

maintenir.

Au vu cependant de la primodélinquance de PERSONNE3.), il y a lieu d’assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution des peines.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels partiellement fondés ;

réformant :

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction aux articles 6 et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions non établie à sa charge ;

ramène la peine d’emprisonnement à 24 mois ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 6,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant

les articles 6 et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et en ajoutant

les articles 185, 191, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.