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213 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction and 24-month prison sentence against defendant.

Numéro de cause 213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The court upheld the conviction for selling drugs near a school and the 24-month prison sentence, deeming the evidence sufficient and the penalty appropriate. Consequently, the judgment was confirmed in its entirety, including the refusal of probation and the confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are inadmissible or unfounded, provided the facts are established and the penalty is legal and adequate.

Mots-clés

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criminal appeal drug trafficking prison sentence probation refusal confiscation orders Court of Appeal confirmation of judgment dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 185 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N°213/24 X.

du 26 juin 2024

(Not. 17713/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) (Nigéria), sans domicile ni résidence

connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement

par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 11 janvier 2024, sous le numéro 96/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 février 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 8

février 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu des appels et par citation du 27 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représenta le prévenu PERSONNE2.) et développa plus amplement les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement numéro 96/2024 rendu contradictoirement en date du 11 janvier 2024 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée en date du 8 février 2024 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de ce

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 11 janvier 2024, PERSONNE2.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de 24 mois, pour avoir, en date du 15 mai 2023, vers 11.01

heures, à Luxembourg, commis des infractions à l’article 8.1.a) (vente de cocaïne)

avec la circonstance que les ventes de cocaïne ont eu lieu devant l’école primaire

située dans la ADRESSE2.), partant dans le voisinage immédiat d’un établissement

d’enseignement, à l’article 8.1.b) (transport et détention de cocaïne en vue de l’usage

par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de la

somme d’argent de 30 euros saisis sur la personne de PERSONNE2.). Les juges de

première instance ont finalement ordonné la restitution à PERSONNE2.) du téléphone

portable de la marque Samsung, modèle Galaxy S21 Plus et de la somme d’argent de

90 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 juin 2024, le prévenu PERSONNE2.),

représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de

première instance. Le mandataire de PERSONNE2.) a expliqué que l’appel est limité

à la seule peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses aveux, les

petites quantités de cocaïne vendues et la période infractionnelle se limitant à un jour.

Il a ainsi sollicité la réduction de la peine d’emprisonnement pour la limiter au stricte

minimum et la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il a été fait abstraction

d’une amende.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à charge du prévenu. L’acquittement prononcé à l’égard

de PERSONNE2.) ne serait pas mis en cause. Il a considéré que les règles du

concours

d’infractions

auraient

été

correctement

appliquées.

La

peine

d’emprisonnement de 24 mois prononcée par les juges de première instance

constituerait pour le représentant du ministère public une peine légale et adéquate.

Aucun aménagement de cette peine d’emprisonnement ne serait cependant possible

au vu notamment du casier judicaire important de PERSONNE2.) en Autriche. Il a

encore sollicité la confirmation des confiscations et restitutions ordonnées par les juges

de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance n’a pas retenu les déclarations de PERSONNE3.) selon lesquelles

elle aurait déjà acquis à au moins six reprises de la cocaïne auprès de PERSONNE2.).

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu

PERSONNE2.) dans les liens des autres préventions mises à sa charge, préventions

qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier

répressif, et notamment des observations et constatations des agents de police,

l’exploitation des images des caméras de surveillance, de l’expertise toxicologique, de

la fouille corporelle du prévenu et de ses aveux.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction à l’article 8.1 in fine de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, concernant la vente de stupéfiants dans le voisinage immédiat

d’un établissement d’enseignement.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance

est légale et adéquate. La peine d’emprisonnement de 24 mois prononcée par les

juges de première instance constitue le minimum de la peine à prononcer, de sorte

que la durée de cette peine est à maintenir.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement est à confirmer en ce que

la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine

d’emprisonnement n’est possible.

C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance n’a pas condamné PERSONNE2.) à une peine d’amende.

Les confiscations et restitutions, telles que prononcées par le jugement entrepris, sont

également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens

d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 11,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.