Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1466 Généré par l'IA

Voluntary assault conviction with suspended sentence and fine for domestic violence against spouse.

Numéro de cause TAL18_1466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined four separate criminal cases against the defendant for voluntary assault against his wife and sentenced him to nine months of imprisonment with a fine. Although the defendant waived legal representation and offered no defense, the prosecution successfully proved the violence caused work incapacity. The court applied mitigating circumstances due to the defendant's efforts to reform and the subsequent reconciliation, resulting in a suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 73 to 79 of the Penal Code; The court may impose a prison sentence below the statutory minimum when applying mitigating circumstances, and may grant a full suspension of execution if no prior exclusionary conviction exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault domestic violence suspended sentence mitigating circumstances reconciliation work incapacity fine imposition violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73 to 79 and 409 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 and 629 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugement n° 1466/2024

not. 1771/23/CD

not. 8583/23/CD

not. 45915/23/CD

not. 5403/24/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citations du 30 avril 2024 (notices 1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et 5403/24/CD),

le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

de comparaître à l'audience publique du 17 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures volontaires avec la circonstance que les violences ont été exercées

contre le conjoint et ont causé une incapacité de travail personnel.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites sous les notices 1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et

5403/24/CD.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et

5403/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 1771/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1771/23/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er janvier 2023 entre

2.00 heures et 3.00 heures à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en

l’attrapant par les bras et en la poussant contre un meuble, avec la circonstance que ces coups

et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à

plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups avec la main sur la tête, en la poussant

contre les murs et en poussant sa tête contre la fenêtre, avec la circonstance que ces coups

et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant et des déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

auprès de la Police ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations

du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.)

a porté les coups et fait les blessures libellés par le Ministère Public.

Il ne ressort cependant pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ni des débats menés

à l’audience que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que

cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.

Le Tribunal relève encore que s’agissant l’infraction libellée sub II), il y a lieu de limiter les

circonstances de temps à la période se situant entre le début de l’année 2022 et le 1er janvier

2023.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) le 1er janvier 2023 entre 2.00 heures et 3.00 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en l’attrapant par les bras et en la

poussant contre un meuble,

b) entre le début de l’année 2022 et le 1er janvier 2023 à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des

blessures à son épouse PERSONNE2.) en lui donnant des coups avec la main sur la

tête, en la poussant contre les murs et en poussant sa tête contre la fenêtre ».

Quant à la notice 8583/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8583/23/CD

et notamment le procès-verbal n° 20919/2023 et le rapport n° 2023/8859/701/LK dressés en

date du 1er mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er mars 2023 au

cours de la soirée à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son

épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en la frappant sur la tête

et au visage, en la frappant avec des jouets, en la poussant contre une porte et en mettant à

plusieurs reprises les mains autour de son cou, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les faits mis à sa charge.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, des déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès de la Police

ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du témoin

PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a porté

les coups et fait les blessures libellées par le Ministère Public.

Il ne ressort cependant pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ni des débats menés

à l’audience que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que

cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er mars 2023 au cours de la soirée à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en la frappant sur la tête et au visage, en

la frappant avec des jouets, en la poussant contre une porte et en mettant à plusieurs

reprises les mains autour de son cou ».

Quant à la notice 45915/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

45915/23/CD

et

notamment

le

procès-verbal

n°

25161/2023

et

le

rapport

n° NUMERO1.) dressés en date du 14 décembre 2023 par la Police grand-ducale,

Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir, en date du 10 décembre 2023 entre 0.01

heure et 0.59 heure à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à

son épouse PERSONNE2.), notamment en la poussant et en lui donnant un coup de poing

sur le nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel.

À l’audience publique du 17 juin 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont accordés

pour dire que le prévenu aurait porté un coup avec la main ouverte sur le nez de

PERSONNE2.) et non pas un coup de poing.

Il résulte cependant du certificat médical établi par le Dr PERSONNE4.) en date du 14

décembre 2023 ainsi que du procès-verbal d’audition de PERSONNE2.) du même jour que

tant devant le Police grand-ducale que lors de la consultation du médecin traitant

PERSONNE2.) a fait état d’un coup de poing qui lui aurait été assené sur le nez.

Compte tenu de ces déclarations spontanées de PERSONNE2.) immédiatement après les

faits lorsque sa mémoire était toute fraiche, le Tribunal a acquis la conviction que

PERSONNE1.) a bien porté un coup de poing.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contesté avoir poussé son épouse.

Il résulte encore du certificat médical précité que PERSONNE2.) a subi une incapacité de

travail de deux jours, de sorte que cette circonstance aggravante est également établie.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 décembre 2023 entre 0.01 heure et 0.59 heure à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), en la poussant et en lui donnant un coup de poing sur le nez, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel ».

Quant à la notice 5403/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5403/24/CD

et notamment le procès-verbal n° 20404/2024 dressé en date du 28 janvier 2024 par la Police

grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 23 janvier 2024 entre 20.30

heures et 21.00 heures à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures

à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui donnant une

gifle, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel.

À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de

PERSONNE2.) auprès de la Police ainsi que des débats menés à l’audience et notamment

des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux du prévenu

que PERSONNE1.) a porté les coups et fait les blessures libellés par le Ministère Public.

Il ne ressort cependant pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ni des débats menés

à l’audience que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que

cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 janvier 2024 entre 20.30 heures et 21.00 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en lui donnant une gifle ».

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint

d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

L'article 409 alinéa 3 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail envers le conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,

la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-

dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions

de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais également des efforts sérieux

entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en mains ainsi que de la réconciliation

intervenue avec son épouse, le Tribunal décide de faire bénéficier PERSONNE1.) de

circonstances atténuantes et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 9 mois ainsi

qu’à une amende de 1.000 euros.

Il ne résulte pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu PERSONNE1.)

aurait subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits,

de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et 5403/24/CD,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,32 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73 à 79 et 409 du Code

pénal et des articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 25 juin 2024 au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Alexia DIAZ-GARCIA, Substitut du Procureur d'État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.