Voluntary assault conviction with suspended sentence and fine for domestic violence against spouse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four separate criminal cases against the defendant for voluntary assault against his wife and sentenced him to nine months of imprisonment with a fine. Although the defendant waived legal representation and offered no defense, the prosecution successfully proved the violence caused work incapacity. The court applied mitigating circumstances due to the defendant's efforts to reform and the subsequent reconciliation, resulting in a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 73 to 79 of the Penal Code; The court may impose a prison sentence below the statutory minimum when applying mitigating circumstances, and may grant a full suspension of execution if no prior exclusionary conviction exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1466/2024
not. 1771/23/CD
not. 8583/23/CD
not. 45915/23/CD
not. 5403/24/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citations du 30 avril 2024 (notices 1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et 5403/24/CD),
le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
de comparaître à l'audience publique du 17 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures volontaires avec la circonstance que les violences ont été exercées
contre le conjoint et ont causé une incapacité de travail personnel.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites sous les notices 1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et
5403/24/CD.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et
5403/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 1771/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1771/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,
Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er janvier 2023 entre
2.00 heures et 3.00 heures à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des
blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en
l’attrapant par les bras et en la poussant contre un meuble, avec la circonstance que ces coups
et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à
plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups avec la main sur la tête, en la poussant
contre les murs et en poussant sa tête contre la fenêtre, avec la circonstance que ces coups
et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et des déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
auprès de la Police ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations
du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.)
a porté les coups et fait les blessures libellés par le Ministère Public.
Il ne ressort cependant pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ni des débats menés
à l’audience que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que
cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.
Le Tribunal relève encore que s’agissant l’infraction libellée sub II), il y a lieu de limiter les
circonstances de temps à la période se situant entre le début de l’année 2022 et le 1er janvier
2023.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) le 1er janvier 2023 entre 2.00 heures et 3.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en l’attrapant par les bras et en la
poussant contre un meuble,
b) entre le début de l’année 2022 et le 1er janvier 2023 à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des
blessures à son épouse PERSONNE2.) en lui donnant des coups avec la main sur la
tête, en la poussant contre les murs et en poussant sa tête contre la fenêtre ».
Quant à la notice 8583/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8583/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 20919/2023 et le rapport n° 2023/8859/701/LK dressés en
date du 1er mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er mars 2023 au
cours de la soirée à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son
épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en la frappant sur la tête
et au visage, en la frappant avec des jouets, en la poussant contre une porte et en mettant à
plusieurs reprises les mains autour de son cou, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les faits mis à sa charge.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, des déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès de la Police
ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du témoin
PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a porté
les coups et fait les blessures libellées par le Ministère Public.
Il ne ressort cependant pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ni des débats menés
à l’audience que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que
cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er mars 2023 au cours de la soirée à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en la frappant sur la tête et au visage, en
la frappant avec des jouets, en la poussant contre une porte et en mettant à plusieurs
reprises les mains autour de son cou ».
Quant à la notice 45915/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
45915/23/CD
et
notamment
le
procès-verbal
n°
25161/2023
et
le
rapport
n° NUMERO1.) dressés en date du 14 décembre 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir, en date du 10 décembre 2023 entre 0.01
heure et 0.59 heure à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à
son épouse PERSONNE2.), notamment en la poussant et en lui donnant un coup de poing
sur le nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
À l’audience publique du 17 juin 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont accordés
pour dire que le prévenu aurait porté un coup avec la main ouverte sur le nez de
PERSONNE2.) et non pas un coup de poing.
Il résulte cependant du certificat médical établi par le Dr PERSONNE4.) en date du 14
décembre 2023 ainsi que du procès-verbal d’audition de PERSONNE2.) du même jour que
tant devant le Police grand-ducale que lors de la consultation du médecin traitant
PERSONNE2.) a fait état d’un coup de poing qui lui aurait été assené sur le nez.
Compte tenu de ces déclarations spontanées de PERSONNE2.) immédiatement après les
faits lorsque sa mémoire était toute fraiche, le Tribunal a acquis la conviction que
PERSONNE1.) a bien porté un coup de poing.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contesté avoir poussé son épouse.
Il résulte encore du certificat médical précité que PERSONNE2.) a subi une incapacité de
travail de deux jours, de sorte que cette circonstance aggravante est également établie.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 décembre 2023 entre 0.01 heure et 0.59 heure à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), en la poussant et en lui donnant un coup de poing sur le nez, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel ».
Quant à la notice 5403/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5403/24/CD
et notamment le procès-verbal n° 20404/2024 dressé en date du 28 janvier 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 23 janvier 2024 entre 20.30
heures et 21.00 heures à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures
à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui donnant une
gifle, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel.
À l’audience publique du 17 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de
PERSONNE2.) auprès de la Police ainsi que des débats menés à l’audience et notamment
des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux du prévenu
que PERSONNE1.) a porté les coups et fait les blessures libellés par le Ministère Public.
Il ne ressort cependant pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ni des débats menés
à l’audience que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que
cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 janvier 2024 entre 20.30 heures et 21.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en lui donnant une gifle ».
Quant à la peine
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint
d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
L'article 409 alinéa 3 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail envers le conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-
dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais également des efforts sérieux
entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en mains ainsi que de la réconciliation
intervenue avec son épouse, le Tribunal décide de faire bénéficier PERSONNE1.) de
circonstances atténuantes et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 9 mois ainsi
qu’à une amende de 1.000 euros.
Il ne résulte pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu PERSONNE1.)
aurait subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits,
de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
1771/23/CD, 8583/23/CD, 45915/23/CD et 5403/24/CD,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,32 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73 à 79 et 409 du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 25 juin 2024 au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Alexia DIAZ-GARCIA, Substitut du Procureur d'État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.