Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00743 Généré par l'IA

Court orders appointment of expert to inspect property defects and assess access ramp feasibility.

Numéro de cause TADRéf_00743
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the appointment of an expert to inspect property defects and assess the feasibility of vehicle access to a garage. The plaintiffs requested this measure to determine causes of water infiltration, structural damage, and energy certificate accuracy. The defendant did not appear, and the court granted the request with provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may order the appointment of an expert to investigate specific factual issues regarding property defects or access feasibility when necessary for the resolution of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
appointment of expert property defects inspection vehicle access ramp water infiltration causes provisional execution order construction damages assessment energy certificate verification obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 44/2024

Numéro TAD-2024-00743 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 25 juin 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.),

mécatronicien, né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), aide-soignante, née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

parties

demanderesses, comparant par

la société à responsabilité limitée

ETUDE

D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9125

Schieren, 86B, route de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B281494, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de

justice Geoffrey GALLÉ, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

du 13 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à

Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 18 juin 2024, à quatorze heures quinze,

aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, qui représente la société

à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN S.àr.l., mandataire de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses

explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait

représenter à l’audience du 18 juin 2024.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 25 juin 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés

ci-après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils sollicitent en outre la

condamnation de la partie assignée à devoir faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent que suivant acte de vente notarié du

7 juillet 2022, ils ont acquis de la part de la société SOCIETE1.) S.àr.l. un appartement-duplex,

en état futur d’achèvement, dans un immeuble en copropriété en voie de construction sis à L-

ADRESSE5.), pour un prix total de 802.025,77 euros.

Outre le fait que les travaux de construction ne seraient pas encore achevés et qu’une

réception en bonne et due forme n’aurait pas encore eu lieu, les GROUPE1.) se plaignent

encore de vices et malfaçons affectant la construction réalisée par la société SOCIETE1.)

S.àr.l. tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits aux termes de l’assignation à

laquelle il est renvoyé sur ce point.

Les différents courriers adressés à la société SOCIETE1.) S.àr.l. en vue d’une réfection des

désordres constatés étant restés infructueux, alors que l’entrepreneur ferait la sourde oreille,

les GROUPE1.) demandent à voir désigner un expert judiciaire afin que les désordres affectant

leur appartement soient établis.

A l’audience, les GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Serge FABER.

La société SOCIETE1.) S.àr.l., bien que dûment assignée suivant exploit du 13 juin 2024, ne

s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 18 juin 2024. L’assignation n’ayant pas

fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, ce

conformément à l’article 79 alinéa 1er du même Code.

Appréciation de la demande

Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de

procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le

juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

Les GROUPE1.) basent leur demande, à titre principal, sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 et plus subsidiairement encore sur

l’article 933 du même code.

Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère

autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence

de procès au fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure

d’instruction légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige entre parties (Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, les GROUPE1.) ayant un intérêt

manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels désordres affectant

l’appartement-duplex qu’ils ont acquis de la part de la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue

d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun

procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du

tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).

Le tribunal décide de nommer l’expert Serge FABER, tel que proposé par les parties

demanderesses.

Quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de rappeler qu’il est de principe

que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à

l’expert. La mission d’expertise ne peut porter que sur des faits d’ordre technique qui

présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être

introduit entre les parties.

En l’espèce, il convient tout d’abord de modifier légèrement le libellé de la mission proposée

par les parties demanderesses afin qu’elle soit plus objective et ne tienne pas déjà pour acquis

l’existence de désordres que l’expertise a justement pour but d’établir.

Il convient en outre de supprimer le point 13) proposé par les parties demanderesses puisque

l’établissement d’un nouveau passeport relève du fond du litige et ne saurait dès lors être

intégré à la mission d’un expert judiciaire désigné sur base de l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,

étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui

sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

L’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige

au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir

établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce

dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé

à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne,

cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).

Il appartient dès lors aux GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge FABER, établi

professionnellement à L-6951 Olingen, 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 31 octobre 2024 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux des lots acquis par les GROUPE1.) suivant acte de vente en

état futur d’achèvement du 7 juillet 2022 dans un immeuble en copropriété sis à L-

ADRESSE5.),

2. analyser la configuration de la rampe d’accès menant vers le garage et déterminer si

un accès en véhicule y est possible sans causer des dégâts au bas de caisse,

3. dans la négative, proposer les mesures à entreprendre afin qu’un accès y soit aisément

possible,

4. déterminer si le salon, la chambre à coucher au rez-de-chaussée et l’escalier menant

au premier étage présentent des traces d’humidité,

5. dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des infiltrations d’eau et proposer

les mesures aptes à y remédier,

6. déterminer si la cave est affectée d’infiltrations d’eau,

7. dans l’affirmative, déterminer les causes et origines de ces infiltrations d’eau et

proposer les mesures aptes à y remédier,

8. déterminer les éventuels défauts au niveau de la pose du carrelage ainsi que les dégâts

y causés éventuellement lors de l’exécution d’autres travaux,

9. déterminer les causes et origines de ces éventuels défauts et dégâts et proposer les

mesures aptes à y remédier,

10. déterminer les éventuels dégâts au niveau de la dalle sur plots sur la terrasse,

11. déterminer les causes et origines de ces éventuels dégâts et proposer les mesures

aptes à y remédier,

12. déterminer si le passeport énergétique fourni par la partie requise reflète la situation

telle qu’elle se présente sur les lieux,

13. déterminer la durée prévisible nécessaire pour terminer le chantier et remédier à tous

les vices et malfaçons,

14. chiffrer le coût de la remise en état de tous les vices et malfaçons,

15. déterminer une éventuelle moins-value affectant l’appartement des requérants,

16. dresser un décompte entre parties,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert

une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du

tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.