Court orders appointment of expert to inspect property defects and assess access ramp feasibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appointment of an expert to inspect property defects and assess the feasibility of vehicle access to a garage. The plaintiffs requested this measure to determine causes of water infiltration, structural damage, and energy certificate accuracy. The defendant did not appear, and the court granted the request with provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may order the appointment of an expert to investigate specific factual issues regarding property defects or access feasibility when necessary for the resolution of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 44/2024
Numéro TAD-2024-00743 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 25 juin 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.),
mécatronicien, né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), aide-soignante, née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
parties
demanderesses, comparant par
la société à responsabilité limitée
ETUDE
D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9125
Schieren, 86B, route de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B281494, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
du 13 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à
Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 18 juin 2024, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, qui représente la société
à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN S.àr.l., mandataire de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses
explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait
représenter à l’audience du 18 juin 2024.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 25 juin 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés
ci-après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils sollicitent en outre la
condamnation de la partie assignée à devoir faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent que suivant acte de vente notarié du
7 juillet 2022, ils ont acquis de la part de la société SOCIETE1.) S.àr.l. un appartement-duplex,
en état futur d’achèvement, dans un immeuble en copropriété en voie de construction sis à L-
ADRESSE5.), pour un prix total de 802.025,77 euros.
Outre le fait que les travaux de construction ne seraient pas encore achevés et qu’une
réception en bonne et due forme n’aurait pas encore eu lieu, les GROUPE1.) se plaignent
encore de vices et malfaçons affectant la construction réalisée par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits aux termes de l’assignation à
laquelle il est renvoyé sur ce point.
Les différents courriers adressés à la société SOCIETE1.) S.àr.l. en vue d’une réfection des
désordres constatés étant restés infructueux, alors que l’entrepreneur ferait la sourde oreille,
les GROUPE1.) demandent à voir désigner un expert judiciaire afin que les désordres affectant
leur appartement soient établis.
A l’audience, les GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Serge FABER.
La société SOCIETE1.) S.àr.l., bien que dûment assignée suivant exploit du 13 juin 2024, ne
s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 18 juin 2024. L’assignation n’ayant pas
fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, ce
conformément à l’article 79 alinéa 1er du même Code.
Appréciation de la demande
Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de
procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
Les GROUPE1.) basent leur demande, à titre principal, sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 et plus subsidiairement encore sur
l’article 933 du même code.
Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère
autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence
de procès au fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure
d’instruction légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige entre parties (Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, les GROUPE1.) ayant un intérêt
manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels désordres affectant
l’appartement-duplex qu’ils ont acquis de la part de la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue
d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun
procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du
tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).
Le tribunal décide de nommer l’expert Serge FABER, tel que proposé par les parties
demanderesses.
Quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de rappeler qu’il est de principe
que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à
l’expert. La mission d’expertise ne peut porter que sur des faits d’ordre technique qui
présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être
introduit entre les parties.
En l’espèce, il convient tout d’abord de modifier légèrement le libellé de la mission proposée
par les parties demanderesses afin qu’elle soit plus objective et ne tienne pas déjà pour acquis
l’existence de désordres que l’expertise a justement pour but d’établir.
Il convient en outre de supprimer le point 13) proposé par les parties demanderesses puisque
l’établissement d’un nouveau passeport relève du fond du litige et ne saurait dès lors être
intégré à la mission d’un expert judiciaire désigné sur base de l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,
étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui
sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
L’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige
au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir
établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce
dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé
à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne,
cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).
Il appartient dès lors aux GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge FABER, établi
professionnellement à L-6951 Olingen, 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 31 octobre 2024 au plus tard, de :
1. dresser un état des lieux des lots acquis par les GROUPE1.) suivant acte de vente en
état futur d’achèvement du 7 juillet 2022 dans un immeuble en copropriété sis à L-
ADRESSE5.),
2. analyser la configuration de la rampe d’accès menant vers le garage et déterminer si
un accès en véhicule y est possible sans causer des dégâts au bas de caisse,
3. dans la négative, proposer les mesures à entreprendre afin qu’un accès y soit aisément
possible,
4. déterminer si le salon, la chambre à coucher au rez-de-chaussée et l’escalier menant
au premier étage présentent des traces d’humidité,
5. dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des infiltrations d’eau et proposer
les mesures aptes à y remédier,
6. déterminer si la cave est affectée d’infiltrations d’eau,
7. dans l’affirmative, déterminer les causes et origines de ces infiltrations d’eau et
proposer les mesures aptes à y remédier,
8. déterminer les éventuels défauts au niveau de la pose du carrelage ainsi que les dégâts
y causés éventuellement lors de l’exécution d’autres travaux,
9. déterminer les causes et origines de ces éventuels défauts et dégâts et proposer les
mesures aptes à y remédier,
10. déterminer les éventuels dégâts au niveau de la dalle sur plots sur la terrasse,
11. déterminer les causes et origines de ces éventuels dégâts et proposer les mesures
aptes à y remédier,
12. déterminer si le passeport énergétique fourni par la partie requise reflète la situation
telle qu’elle se présente sur les lieux,
13. déterminer la durée prévisible nécessaire pour terminer le chantier et remédier à tous
les vices et malfaçons,
14. chiffrer le coût de la remise en état de tous les vices et malfaçons,
15. déterminer une éventuelle moins-value affectant l’appartement des requérants,
16. dresser un décompte entre parties,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert
une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du
tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.