Court imposes driving ban with suspended execution for driver found with 0.49 mg/L alcohol.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.49 mg/L and imposed a six-month driving ban. While the defendant argued the alcohol was consumed after the incident, the court found the facts established. The court granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior prison sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 179/2024
Not.: 1586/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 mai 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Floyd BREYER, inspecteur au commissariat Ettelbruck, a été entendu
en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la
vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20860/2023 dressé le 11 août 2023 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 31 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
7 juin 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/08/2023 vers 07.42 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air expiré. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés en invoquant
avoir bu à la maison et que le taux d’alcool constaté résulterait des boissons consommées
après son retour, qu’il situe environ trois heures avant la visite de la police.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 4 août 2023 à 7.42 heures la patrouille de police composée de Floyd
BREYER et Thierry WUNSCH a été envoyée par le centre régional d'intervention de
Diekirch à ADRESSE3.), afin de vérifier si PERSONNE1.) s’y trouvait avec le véhicule
de marque ENSEIGNE1.) de couleur grise avec les plaques d'identification
luxembourgeoises NUMERO1.) (L).
L’amie du prévenu, PERSONNE2.), avait contacté le service C2R Turelbach peu
avant, vers 7.15 heures, et elle a déclaré avoir eu une altercation physique avec le
prévenu à son adresse, lors de laquelle le prévenu aurait encore vandalisé son
appartement. Le prévenu serait ensuite parti en direction d'ADRESSE1.) au volant de
son véhicule sous l'influence de l'alcool.
Lorsque les agents de police sont arrivés à l'adresse du prévenu, le véhicule
susmentionné se trouvait à quelques mètres de la maison, sur une bande de
stationnement. Les agents ont vérifié si de la chaleur sortait encore de la calandre, ce qui
était le cas et indiquait que le véhicule avait été conduit récemment.
Ensuite, les officiers ont sonné à l'adresse susmentionnée pour interpeler le
prévenu. Le prévenu était visiblement alcoolisé et sentait encore l'alcool.
Le prévenu a immédiatement fait valoir qu'il n'avait pas consommé d'alcool avant
d'arriver chez lui.
L’éthylotest effectué sur la personne du prévenu à son domicile a donné un résultat
de 0,50 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Au commissariat de police, un second test par éthylomètre a donné un résultat de
0,49 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin Floyd BREYER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Il est de jurisprudence constante que si le prévenu invoque la consommation
d’alcool après la conduite de son véhicule, la charge de la preuve lui incombe.
En l’espèce, le prévenu n’a cependant pas rapporté la preuve qu’il ait consommé
des boissons alcooliques après son retour à la maison.
Au contraire, il ressort du procès-verbal de police que le prévenu a été contrôlé peu
de temps après son retour en voiture à la maison. Cela est corroboré par les déclarations
faites par l’amie du prévenu à la police lors de son appel de 7.15 heures et par la chaleur
qui sortait encore de la calandre de son véhicule garé devant la porte. Il est dès lors à
exclure que prévenu se trouvait déjà à son domicile depuis 3 heures tel qu’il l’a fait
valoir à l’audience.
Durant les 45 minutes qui s’étaient écoulées entre l’appel de PERSONNE2.) à la
police pour informer que le prévenu était parti de chez elle alcoolisé et l’arrivée des
policiers au domicile du prévenu, il est très improbable que le prévenu ait consommé
des quantités d’alcool justifiant le taux mesuré par les policiers.
Les policiers ont encore pu observer une seule bouteille de bière, encore remplie
de moitié, dans la chambre du prévenu.
Il ressort encore des débats menés à l’audience du tribunal que PERSONNE1.)
reste en défaut d’apporter la preuve qu’il a effectivement bu de l’alcool en rentrant à la
maison.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Floyd
BREYER mais encore des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 août 2023 vers 7.42 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air expiré.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 350.- euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.