Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_179 Généré par l'IA

Court imposes driving ban with suspended execution for driver found with 0.49 mg/L alcohol.

Numéro de cause JPDPOL_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.49 mg/L and imposed a six-month driving ban. While the defendant argued the alcohol was consumed after the incident, the court found the facts established. The court granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior prison sentences.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban suspension alcohol level 0.49 sursis à l'exécution contravention code route interdiction conduire amende 350 euros contrainte par corps interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
Article 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 179/2024

Not.: 1586/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 mai 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Floyd BREYER, inspecteur au commissariat Ettelbruck, a été entendu

en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la

vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20860/2023 dressé le 11 août 2023 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 31 mai 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

7 juin 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/08/2023 vers 07.42 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air expiré. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés en invoquant

avoir bu à la maison et que le taux d’alcool constaté résulterait des boissons consommées

après son retour, qu’il situe environ trois heures avant la visite de la police.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 4 août 2023 à 7.42 heures la patrouille de police composée de Floyd

BREYER et Thierry WUNSCH a été envoyée par le centre régional d'intervention de

Diekirch à ADRESSE3.), afin de vérifier si PERSONNE1.) s’y trouvait avec le véhicule

de marque ENSEIGNE1.) de couleur grise avec les plaques d'identification

luxembourgeoises NUMERO1.) (L).

L’amie du prévenu, PERSONNE2.), avait contacté le service C2R Turelbach peu

avant, vers 7.15 heures, et elle a déclaré avoir eu une altercation physique avec le

prévenu à son adresse, lors de laquelle le prévenu aurait encore vandalisé son

appartement. Le prévenu serait ensuite parti en direction d'ADRESSE1.) au volant de

son véhicule sous l'influence de l'alcool.

Lorsque les agents de police sont arrivés à l'adresse du prévenu, le véhicule

susmentionné se trouvait à quelques mètres de la maison, sur une bande de

stationnement. Les agents ont vérifié si de la chaleur sortait encore de la calandre, ce qui

était le cas et indiquait que le véhicule avait été conduit récemment.

Ensuite, les officiers ont sonné à l'adresse susmentionnée pour interpeler le

prévenu. Le prévenu était visiblement alcoolisé et sentait encore l'alcool.

Le prévenu a immédiatement fait valoir qu'il n'avait pas consommé d'alcool avant

d'arriver chez lui.

L’éthylotest effectué sur la personne du prévenu à son domicile a donné un résultat

de 0,50 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Au commissariat de police, un second test par éthylomètre a donné un résultat de

0,49 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Floyd BREYER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Il est de jurisprudence constante que si le prévenu invoque la consommation

d’alcool après la conduite de son véhicule, la charge de la preuve lui incombe.

En l’espèce, le prévenu n’a cependant pas rapporté la preuve qu’il ait consommé

des boissons alcooliques après son retour à la maison.

Au contraire, il ressort du procès-verbal de police que le prévenu a été contrôlé peu

de temps après son retour en voiture à la maison. Cela est corroboré par les déclarations

faites par l’amie du prévenu à la police lors de son appel de 7.15 heures et par la chaleur

qui sortait encore de la calandre de son véhicule garé devant la porte. Il est dès lors à

exclure que prévenu se trouvait déjà à son domicile depuis 3 heures tel qu’il l’a fait

valoir à l’audience.

Durant les 45 minutes qui s’étaient écoulées entre l’appel de PERSONNE2.) à la

police pour informer que le prévenu était parti de chez elle alcoolisé et l’arrivée des

policiers au domicile du prévenu, il est très improbable que le prévenu ait consommé

des quantités d’alcool justifiant le taux mesuré par les policiers.

Les policiers ont encore pu observer une seule bouteille de bière, encore remplie

de moitié, dans la chambre du prévenu.

Il ressort encore des débats menés à l’audience du tribunal que PERSONNE1.)

reste en défaut d’apporter la preuve qu’il a effectivement bu de l’alcool en rentrant à la

maison.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Floyd

BREYER mais encore des éléments objectifs du dossier.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 août 2023 vers 7.42 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air expiré.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 350.- euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-

1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.