Police court convicts defendant for traffic violations and orders civil compensation to multiple private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses and ordered civil liability. The court found the defendant liable for damages to three distinct private parties: an individual, a company, and a municipal administration. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific monetary amounts to each claimant along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that a defendant found guilty of traffic violations under these provisions is liable for civil damages to affected private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 177/2024
Not.: 256/24/DC
Rép. n°: 755/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 avril 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître José
LOPES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et
élisant domicile en l’étude de celui-ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au
registre de commerce sous le numéro NUMERO1.), comparant par Maître Marc
WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et élisant domicile en l’étude de
celui-ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
et
l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck, sise à L-9087 Ettelbruck,
Place de l’Hôtel de Ville, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
comparant par Monsieur Luc LANG, muni d’une procuration,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître José LOPES.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à
ADRESSE4.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Le prévenu, qui ne parle pas le luxembourgeois, a été assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Sur ce, l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck, représentée par Luc
LANG, a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile contre le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et le représentant de la partie civile a été entendu en
ses explications.
Maître Marc WALCH a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites
de ces constitutions de partie civile, intégrées au présent jugement, et il a été entendu en
ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître José LOPES a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10400/2023 dressé le 21 février 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 373/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 2 novembre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 23 avril 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
30 avril 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Vu les informations données par courriers du 23 avril 2024 à PERSONNE2.),
PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à la société SOCIETE1) S.A., à l’administration
communale de la Ville d’Ettelbruck, à la société SOCIETE2.) S.A., à la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Il résulte d’un courrier du 3
mai 2024 que l’ORGANISATION1.) a été informée de la date d’audience et qu’elle
n’entend actuellement pas intervenir à la présente instance.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 21 février 2023 vers
8.32 heures à L-ADRESSE6.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1)
violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la
droite,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Le déroulement de l’accident n’est pas contesté mais PERSONNE1.) conteste
avoir commis les infractions au code de la route libellées par le ministère public.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 21 février 2023, vers 8.30 heures un accident de la circulation s'est produit à
hauteur de la bretelle d'accès de l'ADRESSE7.) à l'ADRESSE6.). Un camion est entré
en collision avec une voiture.
PERSONNE2.) circulait à bord de sa voiture de la marque ENSEIGNE1.) sur
l'ADRESSE7.) en direction de l’ADRESSE6.).
Le camion conduit par le prévenu venait de l'ADRESSE6.) et devait continuer à
suivre la même route sur la voie de gauche. Comme le camion a une longueur de vingt-
deux mètres, il ne pouvait pas tourner à gauche sans passer par la voie de droite.
Le chauffeur du camion n'a pas vu le véhicule qui venait de l'ADRESSE7.) alors
qu’il était concentré sur un piquet se trouvant à sa gauche, ce qui a provoqué la collision.
Le parechoc avant droit du camion a heurté le côté arrière gauche du véhicule
conduit par PERSONNE2.) et le véhicule a été projeté contre un mur ce qui l'a
endommagé également sur le côté droit. Le mur s'est brisé.
À la suite de l’accident, PERSONNE2.) a été légèrement blessée et les deux
véhicules ont été endommagés. Le chien appartenant à PERSONNE2.) et qui se trouvait
dans le coffre du véhicule a été grièvement blessé et il a dû être euthanasié.
Les blessures subies par PERSONNE2.), qui était enceinte au moment des faits,
sont documentées par ses déclarations, les constatations des agents verbalisants et le
certificat médical figurant au dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Le déroulement de l’accident n’est pas contesté mais le mandataire du prévenu a
fait valoir la responsabilité de PERSONNE2.) qui serait restée en défaut de freiner à
l’approche du camion, qu’il considère avoir constitué un obstacle se trouvant sur la voie
empruntée par elle. Le prévenu indique qu’avec un camion de 22 mètres, il serait
impossible de prendre ce virage sans dépasser la ligne médiane et de déborder sur l’autre
voie. En poursuivant sa route à l’approche du camion et en essayant de le contourner,
PERSONNE2.) aurait calé son véhicule entre le mur et l’avant du camion qui se serait
trouvé en partie sur la voie de PERSONNE2.).
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Le ministère public n’ayant pas rapporté la preuve que la circulation ait été
interdite au camion à cet endroit au vu de sa taille et la configuration des lieux, il n’a
pas lieu d’examiner cette hypothèse plus en détail. S’il est tout à fait plausible que la
manœuvre du camion ne pouvait s’effectuer qu’en empiétant sur la voie venant de
l’ADRESSE7.), cela ne dispense néanmoins pas le conducteur d’un camion de respecter
les règles de priorité et de vigilance.
PERSONNE2.) allait tout droit, le feu était vert et elle n’a effectué aucun
changement de voie. L’impact a encore eu lieu sur sa voie et à l’arrière de son véhicule
de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir que le camion ait constitué un obstacle se trouvant
sur sa voie et qu’elle aurait tenté de contourner, ce que la témoin a par ailleurs
formellement infirmé sous la foi du serment à l’audience.
Cette affirmation du prévenu reste à l’état de simple allégation.
PERSONNE2.) était par conséquent prioritaire sur sa voie et le prévenu entendant
empiéter sur cette même voie, aurait dû préalablement et tout au cours de sa manœuvre,
s’assurer qu’il ne gênerait aucun véhicule et qu’il pouvait poursuivre et terminer sa
manœuvre en toute sécurité.
Le prévenu indique avoir regardé à sa droite avant d’entamer sa manœuvre et
n’avoir vu aucun véhicule au feu de l’ADRESSE7.), qu’il croyait rouge alors que le feu
devant lui était vert, ce qui n’était cependant pas le cas alors que les deux feux tournent
en parallèle.
Il résulte encore des déclarations même du prévenu que celui-ci n’a à aucun
moment arrêté son véhicule au cours de sa manœuvre mais qu’il roulait de manière
constante à 12 km/h et qu’il avait porté son attention sur un piquet à sa gauche qu’il
entendait éviter.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le
respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions
ou croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire
et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent
naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment
établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au
conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun
risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en
supporter les conséquences.
Le prévenu a commis des erreurs d’appréciation et de conduite dans le cadre de sa
manœuvre et il a manqué de la vigilance requise d’un conducteur avisé d’un poids lourd
qui s’engage dans une manœuvre délicate.
Aucune faute caractérisée de la victime n’est ressortie du dossier répressif et de
l’instruction à l’audience.
L’assureur du prévenu ayant finalement pris en charge une partie du dommage subi
par les parties civiles, il y a lieu d’en conclure, tel que cela résulte encore des courriers
versés au dossier, qu’il a reconnu la responsabilité civile de son assuré dans la genèse
de l’accident sans invoquer un quelconque partage de responsabilité.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les cinq contraventions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu
sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi
des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
Un coup direct sur le corps humain n’est pas nécessaire. Contrairement aux coups
et
blessures
volontaires
qui
exigent
un
contact
physique
entre un objet et un corps, l’infraction de coups et blessures involontaires
n’exige pas de cause mécanique ou chimique apportée de l’extérieur. (Putz, J.-L., « H.
- L’homicide et les coups involontaires », Le permis de conduire, 1e édition, Windhof,
Larcier Luxembourg, 2014, p. 373-384).
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route, l’accident en cause ne se serait pas produit et
PERSONNE2.) n’aurait pas été blessée.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, le prévenu est également à retenir dans les liens de la prévention
de coups et blessures involontaires.
Le prévenu soutient encore que le comportement de PERSONNE2.) constituerait
pour lui un évènement imprévisible et irrésistible l’exonérant de toute responsabilité
dans la genèse de l’accident.
Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non
seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un
événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni
conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le
débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement
dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais
aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune
mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation
contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au
moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute
ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,
Ministère Public c/ Steichen et Polver).
En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par le
prévenu n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrivée du véhicule
conduit par PERSONNE2.) n’était ni imprévisible, ni irrésistible et l’accident n’aurait
pas eu lieu si le prévenu, chauffeur professionnel d’un engin puissant, avait agi avec la
prudence requise dans ces circonstances.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 février 2023 vers 8.32 heures à L-ADRESSE6.),
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures,
en l’espèce par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des
blessures, à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), par l’effet des préventions
suivantes :
II. 1)
avoir violé la priorité de passage appartenant à un usager venant de la
droite,
2)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
5)
être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant
de la droite constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
Quant au partage de responsabilité
PERSONNE1.) conteste sa responsabilité dans la genèse du dommage dont les
parties civiles réclament l’indemnisation et il conclut à l’incompétence du tribunal en
cas d’acquittement du prévenu.
A titre subsidiaire, il estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à
la genèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité.
Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que l’arrivée du véhicule conduit par
PERSONNE2.) revêtait un caractère imprévisible et irrésistible pour le prévenu et
défendeur au civil. Il n’est pas non plus établi que PERSONNE2.) ait commis une faute
en relation causale avec l’accident dont s’agit, imputable exclusivement au
comportement fautif de PERSONNE1.). Ce dernier est à déclarer au contraire
entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 21 février
2023, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la partie civile à concurrence de l’intégralité
du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.
PERSONNE2.)
A l’audience Maître
Marc WALCH
s’est
constitué
partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le dommage résultant de l’atteinte à l’intégrité physique peut entraîner des
conséquences à la fois sur le plan matériel et moral. L’aspect matériel prend en
considération l’incidence économique de l’atteinte, tels perte de salaire, de pension, de
gains professionnels ou besoin d’assistance par des tierces personnes. L’aspect moral se
réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime.
Heureusement pour les futurs parents, les craintes pour l’intégrité physique de leur
enfant à naître se sont avérées non fondées et ont pu être dissipées rapidement par suite
de l’examen gynécologique.
Le dommage moral pour perte d’un être cher consiste à réparer la douleur éprouvée
pour avoir perdu un proche. Ce préjudice est d’autant plus élevé que le lien de parenté
avec la victime est proche, et qu’on réussit à prouver avoir eu avec la personne décédée
un lien affectif fort et durable. Dans l’évaluation de ce dommage entre en ligne de
compte le lien de parenté ou d’alliance avec la victime, le fait d’avoir vécu avec elle
sous le même toit, l’âge de la victime et/ou la durée de la relation affective.
S’agissant du dommage moral invoqué par la requérante, son mandataire fait valoir
que le chien aurait accompagné ses propriétaires au travail tous les jours pendant les 4
ans de sa vie et qu’ils l’auraient amené partout, à tel point que ce serait devenu non
seulement un animal de compagnie, mais un membre de la famille à part entière.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut
être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible
de donner lieu à réparation. (Cour de Cassation, chambre civile 1, 16 janvier 1962, bull.
civ. 1962, n° 33, doc. lexisnexis)
En ce qui concerne la vue des souffrances de l’animal de compagnie, il y a lieu de
tenir compte de la brève durée de celles-ci, le vétérinaire ayant le jour même de
l’accident pris la décision de l’euthanasier.
La partie civile est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 2.500.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 21 février 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 2.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande
en allocation d’une indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la
charge exclusive de la partie civile les frais non compris dans les dépens qu’elle était
tenue d’exposer en vue de son dédommagement.
Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé,
le tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services
à son mandant.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
PERSONNE3.)
A l’audience Maître
Marc WALCH
s’est
constitué
partie civile pour
PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Heureusement pour les futurs parents, les craintes pour l’intégrité physique de leur
enfant à naître étaient non fondées et ont pu être dissipées rapidement suite à l’examen
gynécologique.
Le dommage matériel pour perte du chien (correspondant au prix d’acquisition)
ainsi que les frais de crémation du chien sont documentés par des pièces versées au
dossier et ce volet est dès lors à retenir intégralement.
Le dommage moral pour perte d’un être cher consiste à réparer la douleur éprouvée
pour avoir perdu un proche. Ce préjudice est d’autant plus élevé que le lien de parenté
avec la victime est proche, et qu’on réussit à prouver avoir eu avec la personne décédée
un lien affectif fort et durable. Dans l’évaluation de ce dommage entre en ligne de
compte le lien de parenté ou d’alliance avec la victime, le fait d’avoir vécu avec elle
sous le même toit, l’âge de la victime et/ou la durée de la relation affective.
S’agissant du dommage moral invoqué par le requérant, son mandataire fait valoir
que le chien aurait accompagné ses propriétaires au travail tous les jours pendant les 4
ans de sa vie et qu’ils l’auraient amené partout, à tel point que ce serait devenu non
seulement un animal de compagnie, mais un membre de la famille à part entière.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut
être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible
de donner lieu à réparation. (Cour de Cassation, chambre civile 1, 16 janvier 1962, bull.
civ. 1962, n° 33, doc. lexisnexis)
En ce qui concerne la vue des souffrances de l’animal de compagnie, il y a lieu de
tenir compte de la brève durée de celles-ci, le vétérinaire ayant le jour même de
l’accident pris la décision de l’euthanasier.
La partie civile est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions pénales
commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 4.400.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 4.400.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 21 février 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 2.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande
en allocation d’une indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la
charge exclusive de la partie civile les frais non compris dans les dépens qu’elle était
tenue d’exposer en vue de son dédommagement.
Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé,
le tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services
à son mandant.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
La société SOCIETE1) S.A.
A l’audience Maître Marc WALCH s’est constitué partie civile pour la société
SOCIETE1)S.A. contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
L’expert en automobile a effectivement retenu une durée de cinq jours à titre
d’immobilisation du véhicule sinistré, qu’il convient d’indemniser.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à la société SOCIETE1) S.A. à titre de réparation du
préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions pénales commises par le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 500.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1) S.A. ladite somme de 500.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du 21 février 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande
en allocation d’une indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la
charge exclusive de la partie civile les frais non compris dans les dépens qu’elle était
tenue d’exposer en vue de son dédommagement.
Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé,
le tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services
à son mandant.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 200.- euros sur base
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
L’administration communale de la Ville d’Ettelbruck
A l’audience
Luc LANG
s’est oralement
constitué
partie civile pour
l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck contre le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci l’indemnisation de son préjudice matériel
à concurrence de la somme de 484,50 euros suivant facture du 24 février 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant
devant revenir à l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions pénales
commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 484,50 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck ladite
somme de 484,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 février 2023 jusqu’à
solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, les mandataires des parties civiles entendus en leurs
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la
genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement au prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 7.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 21 février 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros,
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 7.442,50 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE3.) à la somme de 4.400.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 4.400.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 21 février 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros,
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
la société SOCIETE1) S.A.
donne acte à la société SOCIETE1) S.A. de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de
la somme totale de 500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par la société SOCIETE1) S.A. à
la somme de 500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE1) S.A. la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour des faits, le 21 février 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à la société SOCIETE1) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros;
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 200.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 200.- euros à titre d’indemnité de procédure,
l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck
donne acte à l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck de sa
constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 484,50 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe le préjudice matériel subi par l’administration communale d’Ettelbruck à la
somme de 484,50 euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck la somme de 484,50 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 21 février 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 388, 619, 626,
627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.