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CACHAP_93 Généré par l'IA

Prisoner's appeal dismissed; semi-liberty delayed until September due to unpaid fines and poor work record.

Numéro de cause CACHAP_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prisoner's appeal against the delay in granting semi-liberty until September 2024 was declared non-founded by the Court of Appeal. The court noted the prisoner's history of unpaid fines, multiple job losses due to lack of motivation, and disciplinary infractions during his previous semi-enclosed stay. Consequently, the court upheld the decision to require further proof of stability and financial contribution before allowing an earlier transfer.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 698; Le refus d'une faveur pénitentiaire peut être justifié par l'insolvabilité du condamné et un comportement antérieur incompatible avec la semi-liberté.

Mots-clés

Généré par l'IA
semi-liberty prisoner appeal probationary suspension disciplinary record fines payment rehabilitation penal execution semi-détention

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 698, al. 3
Vu le recours du 19 juin 2024 formé endéans le délai prévu par l’article 698,
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Texte complet

Arrêt n°93/24 chap

du 25 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé par courriel le 19 juin 2024 au greffe de la Cour supérieure

de Justice, Chambre de l’application des peines, contre une décision rendue le 12

juin 2024 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la déléguée) par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Tunisie), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig (ci-après CPL);

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 19 juin 2024 formé endéans le délai prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du code de procédure pénale contre une décision du 12 juin 2024

prise par la déléguée, lui notifiée le 13 juin 2024, et renfermant, conformément aux

dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même Code « un exposé sommaire

des moyens invoqués ».

Le recours est partant recevable au regard de sa forme.

PERSONNE1.), tout en concédant qu’il a été fait droit à sa demande en obtention

de la semi-liberté, critique la décision entreprise pour ne l’octroyer qu’à partir du

mois de septembre 2024. Aucun motif n’existerait pour ne pas faire droit à sa

demande dès le mois de juillet. Un transfèrement immédiat lui permettrait de

trouver un nouvel emploi lui permettant ainsi de procéder au paiement des

amendes et des frais de justice. Il donne à considérer que son transfèrement au

Centre pénitentiaire à Givenich (ci-après CPG) avec régime de la semi-liberté

serait tant dans l’intérêt de sa réinsertion que de celui de la société qui retrouverait

une personne pouvant contribuer à l’intérêt social.

PERSONNE1.) donne encore à considérer que la décision de la déléguée ne serait

aucunement motivée.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et, quant

au fond, à la confirmation de la décision entreprise.

Il ressort du dossier que le 29 janvier 2015, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de vingt mois, assortie du sursis probatoire, pour avoir à

plusieurs reprises porté des coups et blessures à son conjoint, entraînant parfois

des incapacités de travail, respectivement d’avoir menacé son conjoint.

Il ressort également du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été

condamné à plusieurs reprises au paiement des amendes et à des interdictions de

conduire, soit pour des infractions au code de la route, soit pour détention d’arme

prohibée.

Finalement, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois,

assortie du sursis intégral pour ne pas être titulaire d’un permis de conduire

valable, de ne pas disposer d’une assurance, d’avoir donné des coups et blessures

volontaires et de s’être rendu coupable de menace d’attentat par gestes suivant

jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2021.

PERSONNE1.) purge actuellement la peine d’emprisonnement de vingt mois, dont

le sursis est déchu suite à la nouvelle condamnation à une peine

d’emprisonnement de trois mois.

PERSONNE1.) a été incarcéré au CPG pour purger sa peine, en date du 18 juin

2023.

N’ayant pas su tirer profit de la faveur lui accordée, PERSONNE1.) a été

retransféré au CPL en date du 24 janvier 2024 pour non-respect du règlement

interne du CPG. PERSONNE1.) a écopé de huit rapports disciplinaires entre le 18

juin 2023 et le 24 janvier 2024, notamment trois pour consommation d’alcool et un

pour vol.

Pendant les six mois d’incarcération au CPG, PERSONNE1.) a été licencié par

trois patrons différents en raison de son manque de motivation pour s’engager

dans une activité professionnelle.

Par ailleurs, PERSONNE1.) a été fréquemment absent pour cause d’arrêt de

maladie et a manqué deux rendez-vous avec les intervenants sociaux sans fournir

d’excuse valable.

Le comportement du requérant a été jugé manifestement incompatible avec un

maintien en milieu semi-ouvert.

Actuellement, PERSONNE1.) soutient qu’aucun motif ne s’opposerait à un nouvel

transfert au CPG.

Or, tel que relevé à bon droit par le Ministère public, PERSONNE1.) doit

actuellement encore payer des frais de justice s’élevant à 770,44 euros et des

amendes à hauteur de 2.656 euros. Depuis le 24 avril 2024, PERSONNE1.)

dispose à nouveau d’un emploi de sorte qu’il doit faire des efforts quant au

paiement des frais et amendes.

PERSONNE1.), revendiquant une nouvelle mesure de faveur, ne s’est, dans le

passé, pas distingué par son assiduité au travail. Tel que relevé précédemment,

pendant les six mois d’incarcération au CPG, il a été licencié par trois patrons

différents, pour manque d’assiduité.

Il est partant impératif que PERSONNE1.), non seulement continue à bénéficier

d’une structure plus encadrante, au moins temporairement, lui permettant de faire

des efforts pour acquérir une certaine stabilité, mais surtout qu’il prouve dans les

faits qu’il est motivé à travailler et paie les frais de justice et les amendes.

La Chambre de l’application des peines, au vu de toutes ces considérations, ne

peut que se rallier aux conclusions du Ministère public qu’il est plus que légitime

et approprié de la part de la déléguée, eu égard aux expériences faites dans le

passé, d’exiger que jusqu’au mois de septembre 2024, PERSONNE1.) déploie des

efforts, est discipliné et respecte scrupuleusement les contraintes inhérentes à

l’exercice d’un travail régulier afin de pouvoir espérer affronter avec plus de

maturité et de motivation un quotidien en semi-liberté.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non-fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller et Françoise WAGENER,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.