Prisoner's appeal dismissed; semi-liberty delayed until September due to unpaid fines and poor work record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prisoner's appeal against the delay in granting semi-liberty until September 2024 was declared non-founded by the Court of Appeal. The court noted the prisoner's history of unpaid fines, multiple job losses due to lack of motivation, and disciplinary infractions during his previous semi-enclosed stay. Consequently, the court upheld the decision to require further proof of stability and financial contribution before allowing an earlier transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 698; Le refus d'une faveur pénitentiaire peut être justifié par l'insolvabilité du condamné et un comportement antérieur incompatible avec la semi-liberté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°93/24 chap
du 25 juin 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé par courriel le 19 juin 2024 au greffe de la Cour supérieure
de Justice, Chambre de l’application des peines, contre une décision rendue le 12
juin 2024 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines (ci-après la déléguée) par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Tunisie), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig (ci-après CPL);
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 19 juin 2024 formé endéans le délai prévu par l’article 698,
paragraphe 3, du code de procédure pénale contre une décision du 12 juin 2024
prise par la déléguée, lui notifiée le 13 juin 2024, et renfermant, conformément aux
dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même Code « un exposé sommaire
des moyens invoqués ».
Le recours est partant recevable au regard de sa forme.
PERSONNE1.), tout en concédant qu’il a été fait droit à sa demande en obtention
de la semi-liberté, critique la décision entreprise pour ne l’octroyer qu’à partir du
mois de septembre 2024. Aucun motif n’existerait pour ne pas faire droit à sa
demande dès le mois de juillet. Un transfèrement immédiat lui permettrait de
trouver un nouvel emploi lui permettant ainsi de procéder au paiement des
amendes et des frais de justice. Il donne à considérer que son transfèrement au
Centre pénitentiaire à Givenich (ci-après CPG) avec régime de la semi-liberté
serait tant dans l’intérêt de sa réinsertion que de celui de la société qui retrouverait
une personne pouvant contribuer à l’intérêt social.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que la décision de la déléguée ne serait
aucunement motivée.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et, quant
au fond, à la confirmation de la décision entreprise.
Il ressort du dossier que le 29 janvier 2015, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de vingt mois, assortie du sursis probatoire, pour avoir à
plusieurs reprises porté des coups et blessures à son conjoint, entraînant parfois
des incapacités de travail, respectivement d’avoir menacé son conjoint.
Il ressort également du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été
condamné à plusieurs reprises au paiement des amendes et à des interdictions de
conduire, soit pour des infractions au code de la route, soit pour détention d’arme
prohibée.
Finalement, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois,
assortie du sursis intégral pour ne pas être titulaire d’un permis de conduire
valable, de ne pas disposer d’une assurance, d’avoir donné des coups et blessures
volontaires et de s’être rendu coupable de menace d’attentat par gestes suivant
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2021.
PERSONNE1.) purge actuellement la peine d’emprisonnement de vingt mois, dont
le sursis est déchu suite à la nouvelle condamnation à une peine
d’emprisonnement de trois mois.
PERSONNE1.) a été incarcéré au CPG pour purger sa peine, en date du 18 juin
2023.
N’ayant pas su tirer profit de la faveur lui accordée, PERSONNE1.) a été
retransféré au CPL en date du 24 janvier 2024 pour non-respect du règlement
interne du CPG. PERSONNE1.) a écopé de huit rapports disciplinaires entre le 18
juin 2023 et le 24 janvier 2024, notamment trois pour consommation d’alcool et un
pour vol.
Pendant les six mois d’incarcération au CPG, PERSONNE1.) a été licencié par
trois patrons différents en raison de son manque de motivation pour s’engager
dans une activité professionnelle.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a été fréquemment absent pour cause d’arrêt de
maladie et a manqué deux rendez-vous avec les intervenants sociaux sans fournir
d’excuse valable.
Le comportement du requérant a été jugé manifestement incompatible avec un
maintien en milieu semi-ouvert.
Actuellement, PERSONNE1.) soutient qu’aucun motif ne s’opposerait à un nouvel
transfert au CPG.
Or, tel que relevé à bon droit par le Ministère public, PERSONNE1.) doit
actuellement encore payer des frais de justice s’élevant à 770,44 euros et des
amendes à hauteur de 2.656 euros. Depuis le 24 avril 2024, PERSONNE1.)
dispose à nouveau d’un emploi de sorte qu’il doit faire des efforts quant au
paiement des frais et amendes.
PERSONNE1.), revendiquant une nouvelle mesure de faveur, ne s’est, dans le
passé, pas distingué par son assiduité au travail. Tel que relevé précédemment,
pendant les six mois d’incarcération au CPG, il a été licencié par trois patrons
différents, pour manque d’assiduité.
Il est partant impératif que PERSONNE1.), non seulement continue à bénéficier
d’une structure plus encadrante, au moins temporairement, lui permettant de faire
des efforts pour acquérir une certaine stabilité, mais surtout qu’il prouve dans les
faits qu’il est motivé à travailler et paie les frais de justice et les amendes.
La Chambre de l’application des peines, au vu de toutes ces considérations, ne
peut que se rallier aux conclusions du Ministère public qu’il est plus que légitime
et approprié de la part de la déléguée, eu égard aux expériences faites dans le
passé, d’exiger que jusqu’au mois de septembre 2024, PERSONNE1.) déploie des
efforts, est discipliné et respecte scrupuleusement les contraintes inhérentes à
l’exercice d’un travail régulier afin de pouvoir espérer affronter avec plus de
maturité et de motivation un quotidien en semi-liberté.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non-fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président
de chambre, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller et Françoise WAGENER,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.