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CACHAP_92 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal claiming default judgment notification was invalid, ruling ordinary notification suffices.

Numéro de cause CACHAP_92
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a refusal of parole, finding the procedural challenge to the default judgment inadmissible. The prisoner argued that lack of personal notification extended the opposition deadline under Article 187 of the Criminal Procedure Code, thereby invalidating his conviction. The court held that notification to an elected domicile is sufficient to start ordinary time limits and that the extended opposition period does not affect the judgment's enforceability.

Regeste Legislator

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Articles 187 and 203 of the Criminal Procedure Code; notification to an elected domicile suffices to start time limits, and the extended opposition period does not affect the enforceability of a validly notified judgment.

Mots-clés

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criminal procedure default judgment notification domicile time limits appeal enforceability judgment parole refusal Luxembourg law opposition tardive

Dispositions légales citées

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Article 187 of the Criminal Procedure Code
défaut, qu’en vertu de l’article 187 alinéa 4 du code de procédure pénale, son
Article 203 of the Criminal Procedure Code
Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un
Article 698 of the Criminal Procedure Code
délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 187 du code de procédure pénale
Suivant l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un

Jurisprudence citée

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CHAP 15 December 2020, n°174/20
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Texte complet

Arrêt n° 92/24 chap

du 25 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 20 juin 2024 par envoi électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître William

PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 juin 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 20 juin 2024 par envoi électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 13 juin 2024 refusant de faire droit à

son élargissement.

À l’appui de son recours, le requérant, tout en admettant que la notification du

jugement par défaut du 18 janvier 2024 prononcé par la VII chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg soit valablement intervenue à son

domicile élu et a fait courir les délais ordinaires d’appel et d’opposition, en

considère, l’absence d’une notification à personne du jugement rendu par

défaut, qu’en vertu de l’article 187 alinéa 4 du code de procédure pénale, son

opposition serait encore recevable jusqu’à l’expiration des délais de la

prescription des peines. Comme il aurait relevé opposition le 11 juin 2024, cette

opposition mettrait à néant sa condamnation de sorte à enlever toute base

légale à son incarcération. Il conclut ainsi, par réformation, à son élargissement

du CPL.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non-fondé. Il rappelle, à l’instar des développements principaux

du requérant, que la notification du jugement précité est valablement

intervenue au domicile élu et est donc à considérer comme ayant été faite à

domicile. Les voies de recours ordinaires ayant dès lors expiré, l’ordre d’écrou

aurait été pris à bon escient. Le raisonnement subséquent développé par le

requérant par rapport à l’article 187 alinéa 4 du code de procédure pénale

serait en revanche critiquable pour méconnaître le fait que ce délai spécifique

dont peut encore se prévaloir celui qui n’a pas reçu une notification d’un

jugement par défaut à personne ne remet pas en cause la force exécutoire du

jugement

valablement

constatée.

Le

Ministère

public

cite

comme

référence « M.Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure

pénale, 4ème éd., p.1008 ; Revue de droit pénal et de Criminologie, 1932, p.734

à 738 et 841 à 843 ; CHAP 15 décembre 2020, n°174/20 ». Il poursuit que

l’opposition éventuellement formée pendant ce délai extraordinaire ne suspend

pas non plus l’exécution du jugement, qui ne prendrait fin qu’au moment où

l’opposition a été déclarée recevable par la juridiction qui doit statuer sur celle-

ci et il cite comme référence la Revue de droit pénal et de Criminologie, 1932,

p.734 à 738 et 841 à 843, notamment point 29.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle

vise le refus de faire droit à l’élargissement de PERSONNE1.). Le recours est

encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux exigences de

délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé du recours

Suivant l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un

jugement rendu par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans

le délai de quinze jours de la signification ou notification faite au prévenu à son

domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail.

Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un

jugement rendu par défaut en matière correctionnelle court à partir de la

signification ou de la notification de la décision à personne, à domicile, au

domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.

Il résulte de ces dispositions que pour faire courir les délais ordinaires

d’opposition et d’appel, la notification du jugement à la personne condamnée

ne doit pas obligatoirement avoir été faite à personne, une notification à

domicile ou à résidence étant suffisante.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas que le jugement du 18 janvier

2024 rendu par défaut à son encontre a été valablement notifié à son domicile

élu et a fait courir les délais d’appel et d’opposition « ordinaires » de sorte qu’il

n’est pas contesté qu’à la date de l’émission de l’ordre d’écrou, le jugement du

18 janvier 2024 était coulé en force de chose jugée alors que ces délais étaient

expirés.

Contrairement au soutènement de PERSONNE1.) les dispositions de l’alinéa

4 de l’article 187 du code de procédure pénale, si elles permettent au

condamné, en l’absence de signification du jugement rendu par défaut à

personne, de relever encore opposition jusqu’à l’expiration des délais de la

prescription de la peine, cette prorogation n’a cependant pas comme

conséquence de revenir sur le caractère exécutoire du jugement (cf M.

Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de procédure pénale, 4ème éd.,

p. 1008), alors que l’opposition faite pendant ce délai, tant qu’elle n’a pas été

reçue par le juge, ne produit aucun effet autre que celui d’emporter citation à

la première audience utile où la juridiction aura à connaître de la recevabilité

de l’opposition relevée.

S’y ajoute encore qu’en l’espèce, même si le requérant affirme avoir relevé

opposition contre le jugement du 18 janvier 2024, il ne verse aucune preuve à

ce sujet de sorte que son argumentation repose sur une affirmation restée à

l’état d’allégation.

Il s’en suit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.