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CACH05_211 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, annulled illegal suspended sentence and granted probation instead.

Numéro de cause CACH05_211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the civil appeal inadmissible due to the absence of a civil component in the case. While upholding the criminal appeal, the court annulled the first-instance judge's illegal application of a simple suspension of sentence, which was prohibited by the defendant's prior criminal record. Consequently, the court granted a probationary suspension for the entire prison term, imposing specific conditions such as avoiding drug environments and maintaining regular employment.

Regeste Legislator

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Articles 626 alinéa 2 and 215 du Code de procédure pénale; A simple suspension of sentence is legally excluded when a prior conviction precludes it, requiring the court to annul the illegal measure and substitute it with a probationary suspension under Article 215.

Mots-clés

Généré par l'IA
probationary suspension simple suspension prior conviction criminal appeal Code de procédure pénale illegal measure annulment of judgment accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale
sursis simple est légalement exclu conformément à l’article 626 alinéa 2 du Code
Article 215 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 215 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 211/24 V.

du 25 juin 2024

(Not. 12796/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq juin deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 janvier 2024,

sous le numéro 81/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff en date du 1er février 2024 au pénal et au civil par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 7 février 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mostafa ZRIKA,

dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la

traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 1er février 2024 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement

n°81/2024 rendu contradictoirement en date du 11 janvier 2024. Le jugement

attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée le 7 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d'Etat de Luxembourg a interjeté, à son tour, appel contre

ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus

par la loi.

L’appel est cependant à déclarer irrecevable pour autant qu’il est interjeté au civil,

en l’absence de tout volet civil concernant l’affaire.

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois,

dont 5 mois assortis du sursis, pour avoir, le 22 avril 2022 vers 22.40 heures, à

ADRESSE3.) », volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), en lui portant un coup de couteau à la cuisse droite et à la main

droite, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail

personnel d’une durée d’environ 3 jours.

A l’audience de la Cour d’appel du 28 mai 2024, le prévenu a expliqué que

PERSONNE2.) l’avait, le soir des faits, attaqué avec un couteau et que, pour se

défendre, il lui a retiré ce couteau, le blessant ainsi à la main. Malgré le fait qu’il

entendait simplement se défendre contre cette attaque, il s’excuse et souligne qu’il

a repris sa vie en main et qu’il s’adonne actuellement à un travail régulier en tant

que jardinier.

Le mandataire du prévenu précise que la veille des faits, PERSONNE2.) avait été

arrêté par la police étant donné que lors d’un contrôle policier, les agents ont pu

saisir de la drogue sur sa personne.

PERSONNE2.)

ayant soupçonné

PERSONNE1.) de l’avoir dénoncé à la police, il aurait voulu, le lendemain, attaquer

le prévenu à l’aide d’un couteau.

La mandataire du prévenu invoque l’excuse de provocation en soutenant que le

prévenu n’avait pas d’autre choix pour se défendre que de saisir la main de son

agresseur pour lui enlever le couteau. Si des témoins ont relaté une version

divergente des faits, ils auraient menti. Le mandataire souligne que beaucoup de

zones d’ombre existent dans le présent dossier quant au déroulement exact des

faits et que beaucoup de témoins cités ne se sont jamais manifestés. Notamment

PERSONNE2.) aurait été cité trois fois, sans cependant avoir donné suite à ces

citations.

Il conclut donc que PERSONNE2.) a provoqué l’agression.

Il ajoute que dès que son mandant est sorti de la détention préventive, il a cherché

du travail en tant que jardinier, il a repris sa vie en mains et il est actuellement un

père de famille responsable et sérieux. Il aurait donc définitivement tiré un trait sous

son passé. PERSONNE2.) au contraire serait connu par la justice pour des

agressions à l’aide d’un couteau.

Il demande à la Cour de décharger le prévenu de la peine privative de liberté

prononcée contre lui en première instance en tenant compte de la situation actuelle

de son mandant ainsi que de l’attitude de la victime qui a refusé de venir témoigner

pour éclairer le déroulement des faits.

La représentante du ministère public explique que la veille des faits, lors d’un

contrôle policier dans le parc municipal, la police a trouvé environ 100 grammes de

haschich et a interpellé neuf personnes, dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il

résulterait des éléments du dossier, contrairement aux déclarations

de

PERSONNE1.) faites lors de l’audience de la Cour d’appel, que PERSONNE2.) a

déclaré à la police que la drogue appartenait à PERSONNE1.) et que ce dernier a

appris par la police que PERSONNE2.) l’avait dénoncé.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait eu un motif pour vouloir se venger de cette

dénonciation faite par PERSONNE2.). Le soir du 22 avril 2022, les chemins des

deux hommes se seraient croisés et une dispute aurait éclatée. Aux termes des

déclarations des témoins, PERSONNE1.) aurait sorti un couteau et blessé

PERSONNE2.) à la main et à la cuisse. PERSONNE1.) aurait d’abord dit que ce

n’était pas lui qui était à l’origine du coup de couteau, mais un algérien dénommé

« PERSONNE3.) ». Cependant, lors de l’audience de première instance, il aurait

admis que cet algérien n’existait pas et que c’était lui qui a donné un coup de

couteau à PERSONNE2.).

Elle en conclut que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu le

prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail.

La représentante du ministère public remarque cependant que la juridiction de

première instance a omis de statuer sur la circonstance tenant à la préméditation

telle que libellée par le parquet. Par réformation, la Cour devrait dès lors statuer sur

cette circonstance. Pour la représentante du ministère publique, cette circonstance

n’est cependant pas à retenir au motif que l’on ignore si PERSONNE1.) s’est mis à

la recherche de sa future victime et a organisé de sang-froid son attaque ou si les

deux hommes se sont retrouvés par hasard dans le parc municipal.

Elle estime qu’au vu de la version des faits telle que présentée par la défense, celle-

ci aurait dû plaider la légitime défense plutôt que l’excuse de provocation. Selon

elle, ni la légitime défense, ni l’excuse de provocation ne peuvent cependant être

retenues étant donné que selon les déclarations des témoins, il n’y a pas eu

d’attaque ni de provocation envers PERSONNE1.). Tout au plus, PERSONNE2.)

aurait prononcé des injures verbales contre le prévenu, qui ne pourraient cependant

pas être qualifiées de violences graves contre les personnes.

En ce qui concerne la peine, elle estime que la juridiction de première instance a

prononcé une peine illégale étant donné qu’au vu des antécédents judiciaires du

prévenu, un sursis simple n’est plus possible. Elle estime ensuite que le prévenu ne

mérite pas la faveur d’un sursis probatoire au vu des quatre condamnations figurant

déjà sur son casier judiciaire. Elle souligne que deux mandats de dépôt sont

actuellement décernés concernant le prévenu pour différents faits. Il évoluerait donc

dans un milieu défavorable et sa facilité de passage à l’acte serait impossible à nier

et le rendrait dangereux.

Ainsi, la peine d’emprisonnement de douze mois serait à retenir sans qu’il n’y aurait

lieu de lui accorder un quelconque aménagement. La peine d’amende serait

également à maintenir.

A titre subsidiaire, si la Cour devait envisager un sursis probatoire, elle estime qu’il

y aurait lieu de lui imposer, comme conditions à un tel sursis, d’éviter le milieu de la

drogue, de ne pas commettre de nouvelles infractions et de s’adonner à un travail

régulier.

Après avoir entendu le réquisitoire de la représentante du ministère publique, le

prévenu a souligné que tout ce qu’elle disait était faux et il a demandé la clémence

de la Cour, promettant que c’était la dernière fois qu’il aurait commis une infraction.

Appréciation de la Cour

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations du témoin

PERSONNE4.) que PERSONNE1.) a annoncé à PERSONNE2.), lors de leur

rencontre le soir du 22 avril 2022, qu’il allait le tuer, étant donné qu’il l’avait balancé

à la police au sujet des stupéfiants trouvés dans le parc municipal la veille. Ce

témoin dit qu’ensuite, le prévenu a poussé PERSONNE2.), a sorti un couteau et l’a

planté dans la jambe droite de ce dernier.

Aucun des témoins entendus au cours de l’enquête n’a corroboré la version des

faits telle que présentée par le prévenu lors de l’audience de la Cour d’appel.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que PERSONNE1.)

a porté des coups et notamment un coup de couteau à PERSONNE2.).

C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction

de première instance n’a pas retenu l’excuse de provocation, au motif qu’aucune

provocation dans le chef de PERSONNE2.), excusant les agissements de

PERSONNE1.), n’a pu être retenue.

La Cour ajoute que pour autant que les plaidoiries de la défense doivent être

comprises comme incluant le moyen tiré de la légitime défense, cette dernière ne

peut être retenue vu que PERSONNE1.) n’a pas fait, selon les déclarations des

témoins, l’objet d’une attaque violente de la part de PERSONNE2.).

Au vu de l’expertise médicale du 16 décembre 2022, l’incapacité de travail dans le

chef de PERSONNE2.) est établie et le jugement entrepris est dès lors à confirmer

en ce qu’il a retenu cette circonstance aggravante.

La Cour retient qu’au vu des éléments du dossier la circonstance aggravante tenant

à la préméditation telle que libellée par le parquet dans son réquisitoire du 23

décembre 2022 et renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil du 1er février

2023, n’est pas à retenir au motif qu’il n’a pas pu être établi si le prévenu, dans

l’intention d’attaquer PERSONNE2.), s’est mis activement à la recherche de ce

dernier. Une rencontre fortuite des deux hommes, avec les suites connues, ne

pouvant être exclue, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait

prémédité d’attaquer PERSONNE2.).

Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, d’écarter cette circonstance

aggravante.

Considérant la violence des coups, et notamment du coup de couteau, la peine

d’emprisonnement de douze mois est justifiée et est partant à maintenir.

Les juges de première instance, en accordant au prévenu le bénéfice du sursis, ont

prononcé une peine illégale étant donné qu’au vu d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement correctionnel ayant précédé le fait motivant sa poursuite, un

sursis simple est légalement exclu conformément à l’article 626 alinéa 2 du Code

de procédure pénale.

La partie du dispositif du jugement entrepris qui contient une peine illégale est dès

lors à annuler.

L'affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation en

application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale.

Le prévenu, malgré ses antécédents judiciaires figurant au casier judiciaire, n’ayant

pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à l’exécution des

peines, et s’adonnant actuellement, au vu des pièces versées, à un travail régulier,

la Cour estime qu’il ne semble pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine

d’emprisonnement.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à

l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif de l’arrêt.

L’amende correctionnelle de 1.000 euros est à maintenir.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel interjeté au civil ;

déclare les appels au pénal recevables ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure de sursis illégale,

évoquant quant à ce point :

place PERSONNE1.), pour l’intégralité du sursis à la peine d’emprisonnement

prononcée contre lui, sous le régime du sursis probatoire, en lui imposant les

obligations suivantes :

-

éviter le milieu de la drogue ;

-

s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle

scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi,

et ;

-

faire parvenir tous les trois mois les certificats afférents au service de Madame le

Procureur Général d’Etat ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 210, 211, 215 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,

et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.