Court of Appeal partially allowed appeal, annulled illegal suspended sentence and granted probation instead.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the civil appeal inadmissible due to the absence of a civil component in the case. While upholding the criminal appeal, the court annulled the first-instance judge's illegal application of a simple suspension of sentence, which was prohibited by the defendant's prior criminal record. Consequently, the court granted a probationary suspension for the entire prison term, imposing specific conditions such as avoiding drug environments and maintaining regular employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626 alinéa 2 and 215 du Code de procédure pénale; A simple suspension of sentence is legally excluded when a prior conviction precludes it, requiring the court to annul the illegal measure and substitute it with a probationary suspension under Article 215.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 211/24 V.
du 25 juin 2024
(Not. 12796/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq juin deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 janvier 2024,
sous le numéro 81/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff en date du 1er février 2024 au pénal et au civil par le prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 7 février 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mostafa ZRIKA,
dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la
traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er février 2024 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement
n°81/2024 rendu contradictoirement en date du 11 janvier 2024. Le jugement
attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée le 7 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d'Etat de Luxembourg a interjeté, à son tour, appel contre
ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus
par la loi.
L’appel est cependant à déclarer irrecevable pour autant qu’il est interjeté au civil,
en l’absence de tout volet civil concernant l’affaire.
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois,
dont 5 mois assortis du sursis, pour avoir, le 22 avril 2022 vers 22.40 heures, à
ADRESSE3.) », volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), en lui portant un coup de couteau à la cuisse droite et à la main
droite, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail
personnel d’une durée d’environ 3 jours.
A l’audience de la Cour d’appel du 28 mai 2024, le prévenu a expliqué que
PERSONNE2.) l’avait, le soir des faits, attaqué avec un couteau et que, pour se
défendre, il lui a retiré ce couteau, le blessant ainsi à la main. Malgré le fait qu’il
entendait simplement se défendre contre cette attaque, il s’excuse et souligne qu’il
a repris sa vie en main et qu’il s’adonne actuellement à un travail régulier en tant
que jardinier.
Le mandataire du prévenu précise que la veille des faits, PERSONNE2.) avait été
arrêté par la police étant donné que lors d’un contrôle policier, les agents ont pu
saisir de la drogue sur sa personne.
PERSONNE2.)
ayant soupçonné
PERSONNE1.) de l’avoir dénoncé à la police, il aurait voulu, le lendemain, attaquer
le prévenu à l’aide d’un couteau.
La mandataire du prévenu invoque l’excuse de provocation en soutenant que le
prévenu n’avait pas d’autre choix pour se défendre que de saisir la main de son
agresseur pour lui enlever le couteau. Si des témoins ont relaté une version
divergente des faits, ils auraient menti. Le mandataire souligne que beaucoup de
zones d’ombre existent dans le présent dossier quant au déroulement exact des
faits et que beaucoup de témoins cités ne se sont jamais manifestés. Notamment
PERSONNE2.) aurait été cité trois fois, sans cependant avoir donné suite à ces
citations.
Il conclut donc que PERSONNE2.) a provoqué l’agression.
Il ajoute que dès que son mandant est sorti de la détention préventive, il a cherché
du travail en tant que jardinier, il a repris sa vie en mains et il est actuellement un
père de famille responsable et sérieux. Il aurait donc définitivement tiré un trait sous
son passé. PERSONNE2.) au contraire serait connu par la justice pour des
agressions à l’aide d’un couteau.
Il demande à la Cour de décharger le prévenu de la peine privative de liberté
prononcée contre lui en première instance en tenant compte de la situation actuelle
de son mandant ainsi que de l’attitude de la victime qui a refusé de venir témoigner
pour éclairer le déroulement des faits.
La représentante du ministère public explique que la veille des faits, lors d’un
contrôle policier dans le parc municipal, la police a trouvé environ 100 grammes de
haschich et a interpellé neuf personnes, dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il
résulterait des éléments du dossier, contrairement aux déclarations
de
PERSONNE1.) faites lors de l’audience de la Cour d’appel, que PERSONNE2.) a
déclaré à la police que la drogue appartenait à PERSONNE1.) et que ce dernier a
appris par la police que PERSONNE2.) l’avait dénoncé.
Ainsi, PERSONNE1.) aurait eu un motif pour vouloir se venger de cette
dénonciation faite par PERSONNE2.). Le soir du 22 avril 2022, les chemins des
deux hommes se seraient croisés et une dispute aurait éclatée. Aux termes des
déclarations des témoins, PERSONNE1.) aurait sorti un couteau et blessé
PERSONNE2.) à la main et à la cuisse. PERSONNE1.) aurait d’abord dit que ce
n’était pas lui qui était à l’origine du coup de couteau, mais un algérien dénommé
« PERSONNE3.) ». Cependant, lors de l’audience de première instance, il aurait
admis que cet algérien n’existait pas et que c’était lui qui a donné un coup de
couteau à PERSONNE2.).
Elle en conclut que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu le
prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail.
La représentante du ministère public remarque cependant que la juridiction de
première instance a omis de statuer sur la circonstance tenant à la préméditation
telle que libellée par le parquet. Par réformation, la Cour devrait dès lors statuer sur
cette circonstance. Pour la représentante du ministère publique, cette circonstance
n’est cependant pas à retenir au motif que l’on ignore si PERSONNE1.) s’est mis à
la recherche de sa future victime et a organisé de sang-froid son attaque ou si les
deux hommes se sont retrouvés par hasard dans le parc municipal.
Elle estime qu’au vu de la version des faits telle que présentée par la défense, celle-
ci aurait dû plaider la légitime défense plutôt que l’excuse de provocation. Selon
elle, ni la légitime défense, ni l’excuse de provocation ne peuvent cependant être
retenues étant donné que selon les déclarations des témoins, il n’y a pas eu
d’attaque ni de provocation envers PERSONNE1.). Tout au plus, PERSONNE2.)
aurait prononcé des injures verbales contre le prévenu, qui ne pourraient cependant
pas être qualifiées de violences graves contre les personnes.
En ce qui concerne la peine, elle estime que la juridiction de première instance a
prononcé une peine illégale étant donné qu’au vu des antécédents judiciaires du
prévenu, un sursis simple n’est plus possible. Elle estime ensuite que le prévenu ne
mérite pas la faveur d’un sursis probatoire au vu des quatre condamnations figurant
déjà sur son casier judiciaire. Elle souligne que deux mandats de dépôt sont
actuellement décernés concernant le prévenu pour différents faits. Il évoluerait donc
dans un milieu défavorable et sa facilité de passage à l’acte serait impossible à nier
et le rendrait dangereux.
Ainsi, la peine d’emprisonnement de douze mois serait à retenir sans qu’il n’y aurait
lieu de lui accorder un quelconque aménagement. La peine d’amende serait
également à maintenir.
A titre subsidiaire, si la Cour devait envisager un sursis probatoire, elle estime qu’il
y aurait lieu de lui imposer, comme conditions à un tel sursis, d’éviter le milieu de la
drogue, de ne pas commettre de nouvelles infractions et de s’adonner à un travail
régulier.
Après avoir entendu le réquisitoire de la représentante du ministère publique, le
prévenu a souligné que tout ce qu’elle disait était faux et il a demandé la clémence
de la Cour, promettant que c’était la dernière fois qu’il aurait commis une infraction.
Appréciation de la Cour
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations du témoin
PERSONNE4.) que PERSONNE1.) a annoncé à PERSONNE2.), lors de leur
rencontre le soir du 22 avril 2022, qu’il allait le tuer, étant donné qu’il l’avait balancé
à la police au sujet des stupéfiants trouvés dans le parc municipal la veille. Ce
témoin dit qu’ensuite, le prévenu a poussé PERSONNE2.), a sorti un couteau et l’a
planté dans la jambe droite de ce dernier.
Aucun des témoins entendus au cours de l’enquête n’a corroboré la version des
faits telle que présentée par le prévenu lors de l’audience de la Cour d’appel.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que PERSONNE1.)
a porté des coups et notamment un coup de couteau à PERSONNE2.).
C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction
de première instance n’a pas retenu l’excuse de provocation, au motif qu’aucune
provocation dans le chef de PERSONNE2.), excusant les agissements de
PERSONNE1.), n’a pu être retenue.
La Cour ajoute que pour autant que les plaidoiries de la défense doivent être
comprises comme incluant le moyen tiré de la légitime défense, cette dernière ne
peut être retenue vu que PERSONNE1.) n’a pas fait, selon les déclarations des
témoins, l’objet d’une attaque violente de la part de PERSONNE2.).
Au vu de l’expertise médicale du 16 décembre 2022, l’incapacité de travail dans le
chef de PERSONNE2.) est établie et le jugement entrepris est dès lors à confirmer
en ce qu’il a retenu cette circonstance aggravante.
La Cour retient qu’au vu des éléments du dossier la circonstance aggravante tenant
à la préméditation telle que libellée par le parquet dans son réquisitoire du 23
décembre 2022 et renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil du 1er février
2023, n’est pas à retenir au motif qu’il n’a pas pu être établi si le prévenu, dans
l’intention d’attaquer PERSONNE2.), s’est mis activement à la recherche de ce
dernier. Une rencontre fortuite des deux hommes, avec les suites connues, ne
pouvant être exclue, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait
prémédité d’attaquer PERSONNE2.).
Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, d’écarter cette circonstance
aggravante.
Considérant la violence des coups, et notamment du coup de couteau, la peine
d’emprisonnement de douze mois est justifiée et est partant à maintenir.
Les juges de première instance, en accordant au prévenu le bénéfice du sursis, ont
prononcé une peine illégale étant donné qu’au vu d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement correctionnel ayant précédé le fait motivant sa poursuite, un
sursis simple est légalement exclu conformément à l’article 626 alinéa 2 du Code
de procédure pénale.
La partie du dispositif du jugement entrepris qui contient une peine illégale est dès
lors à annuler.
L'affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation en
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale.
Le prévenu, malgré ses antécédents judiciaires figurant au casier judiciaire, n’ayant
pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à l’exécution des
peines, et s’adonnant actuellement, au vu des pièces versées, à un travail régulier,
la Cour estime qu’il ne semble pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine
d’emprisonnement.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à
l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif de l’arrêt.
L’amende correctionnelle de 1.000 euros est à maintenir.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel interjeté au civil ;
déclare les appels au pénal recevables ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ;
annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure de sursis illégale,
évoquant quant à ce point :
place PERSONNE1.), pour l’intégralité du sursis à la peine d’emprisonnement
prononcée contre lui, sous le régime du sursis probatoire, en lui imposant les
obligations suivantes :
-
éviter le milieu de la drogue ;
-
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle
scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi,
et ;
-
faire parvenir tous les trois mois les certificats afférents au service de Madame le
Procureur Général d’Etat ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 210, 211, 215 et 626 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,
et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.