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CACH05_210 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance judgment on assault charges and civil damages against defendant.

Numéro de cause CACH05_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for voluntary assault and upheld the civil damages awarded to the victim. The defendant, who waived legal representation, argued against the conviction, but the court found the facts established and the sentencing appropriate given the injury severity. Consequently, the appeal was declared inadmissible on merits, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 409 § 3 du Code pénal; Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance judgment for assault with a suspended sentence and civil damages when the facts are established and the sentencing is proportionate to the gravity of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault suspended sentence civil damages appeal inadmissible costs of appeal concurrent offenses procedural code actes attaquables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 § 3 du Code pénal
La peine la plus forte est prévue à l’article 409 § 3 du Code pénal commine une
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 210/24 V.

du 25 juin 2024

(Not. 3896/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq juin deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 8 juin 2023, sous le numéro 268/2023,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 11 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28

mai 2024

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté

de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience,

renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Carine SULTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Vânia

FERNANDES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant

la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 11 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

numéro 268/2023 rendu contradictoirement le 8 juin 2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à la date du 11 juillet 2023, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé

appel au pénal du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quinze mois assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de

1.250 euros pour avoir, le 24 mai 2022 et le 4 décembre 2022, volontairement fait

des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), avec la circonstance que les

coups et blessures portés le 4 décembre 2022 ont entraîné une incapacité de travail

personnel de huit jours.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés soutenant

que c’est lui qui a été frappé par son épouse et leurs fils communs. Il a reconnu qu’il

y a eu beaucoup de disputes et qu’il s’énerve rapidement. Lorsqu’il aurait parlé à

une femme habitant en Belgique et qu’il y aurait eu une dispute à ce sujet avec son

ex-épouse, il aurait simplement levé le bras pour se défendre, ce qui aurait causé

les blessures constatées sur cette dernière. Il conteste toute responsabilité dans les

autres traces de coups relevées sur le corps de son épouse. Il précise que depuis

trois ans, le couple est séparé. Il n’aurait plus aucun contact ni avec son épouse, ni

avec ses fils. Il relève que la cause de la mésentente dans le couple était de nature

financière, son ex-épouse gardant de l’argent sur son compte et jouant au café.

Concernant sa situation financière, il précise qu’il est en congé de maladie depuis

environ une année et bénéficie d’une indemnité de 3.000 euros nets par mois.

Le mandataire de PERSONNE2.) réitère sa partie civile présenté en première

instance, conclut à la confirmation du jugement entrepris et précise que sa demande

tendant à la récupération des frais d’avocats est basée sur les dispositions de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris. Les faits et les éléments constitutifs des infractions retenues auraient été

correctement analysés et retenus par la juridiction de première instance. Il serait

constant en cause que, le 24 mai 2022, une dispute aurait éclaté entre époux, lors

de laquelle PERSONNE2.) aurait commencé à frapper le prévenu avec un sac. Sa

riposte

consistant

à

asséner

des

coups

violents

à

son

ex-épouse, aurait cependant été largement disproportionnée, de sorte que ni la

légitime défense, ni la provocation ne pourraient être retenues. Ce serait partant à

bon droit que l’infraction de coups et blessures volontaires aurait été retenue. Ce

serait encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail

personnel n’aurait pas été retenue dans la mesure où le certificat médical versé par

la présumée victime n’en ferait pas état. Lors d’une seconde intervention de la

police, celle-ci aurait pu constater que le prévenu était en état d’ivresse et qu’il y

avait un témoin capable d’attester de ce que PERSONNE2.) se faisait agresser par

le prévenu. Le certificat médical attestant des blessures essuyées par

PERSONNE2.) évaluerait l’incapacité de travail personnel de cette dernière à huit

jours, de sorte que la circonstance aggravante afférente aurait été retenue à juste

titre pour ces derniers faits. Les peines prononcées seraient légales et adaptées à

la gravité des faits et tiendraient compte de leur répétitivité.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

En effet, si, en date du 24 mai 2022, PERSONNE2.) n’a jamais contesté avoir porté

un coup avec son sac à main à son époux lorsqu’elle l’a attrapé en conversation

téléphonique avec une autre femme, cette action ne justifie pas la réaction

disproportionnée du prévenu qui a porté des coups sur le visage et le bras gauche

de son épouse et qui a tenté de l’étrangler. Ces faits résultent des dires de

PERSONNE2.) et sont corroborés par le certificat médical du Dr PERSONNE3.) du

24 mai 2022, qui a constaté la présence de blessures correspondant aux dires de

sa patiente. Cette dernière présentait ainsi des griffures au cou, un hématome au

bras droit et lui manquait une couronne dentaire.

Le prévenu entend se décharger en affirmant qu’il a été attaqué par son épouse.

Or, la Cour estime à l’instar de la représentante du ministère public que le geste

d’agression de PERSONNE2.), s’il peut le cas échéant être qualifié d’attaque

injustifiée, ne peut être qualifié ni d’attaque nécessitant une riposte immédiate pour

la défense de soi ou d’autrui, ni de provocation au sens de la loi.

En effet, il convient de rappeler que selon les articles 411 et 416 du Code pénal, la

provocation et la légitime défense sont caractérisées non seulement par la présence

ou l’imminence d’une attaque injustifiée, qui, pour l’excuse de provocation, doit être

une violence grave envers une personne, mais l’acte de défense doit également

être accompli dans le même temps que l’atteinte, c’est-à-dire juste avant, au même

moment ou juste après et doit être, concernant la légitime défense, proportionnel

par rapport à la gravité de l’atteinte.

En l’occurrence, l’attaque de PERSONNE2.) ne peut être qualifiée de violence

grave et les coups portés et blessures infligées par le prévenu marquent une

attaque et atteinte plutôt qu’une défense et ne sont concordants à l’attaque portée,

ni proportionnels. L’excuse de légitime défense n’est partant pas donnée, pas plus

d’ailleurs que la provocation.

Concernant les faits du 4 décembre 2022, les dires de PERSONNE2.) selon

lesquels elle avait été poussée, prise par la gorge, poursuivie dans la rue et frappée

au visage sont corroborés par le certificat du docteur PERSONNE4.) du 4 décembre

2022 qui fait état de douleurs au niveau de la mâchoire, d’un œdème au même

niveau, de douleurs sur le corps, par le témoignage de la voisine PERSONNE5.),

qui a entendu une femme crier et a vu PERSONNE2.) être poursuivie par un homme

qui l’a poussée (pv no 12728 du 4 décembre 2022, Police grand-ducale, C3R

Diekirch/Vianden, audition du 6 décembre 2022), ainsi que par le témoignage de

PERSONNE6.) qui dépose avoir reçu un appel téléphonique de la part de sa mère.

Celle-ci a crié que son père voulait la frapper. Lorsqu’il est arrivé non loin du domicile

familial, il a trouvé sa mère courbée devant son père en se protégeant des coups.

Il a éloigné son père de sa mère en le tirant et a constaté des tâches de coups dans

le visage de sa mère (PV no 12728 du 4 décembre 2022, annexe 2, Police grand-

ducale, C3R Diekirch/Vianden, audition du 12 décembre 2022). La Cour ne conçoit

aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de l'ex-épouse du prévenu et de

son fils qui sont corroborés par le certificat médical et par la voisine PERSONNE5.).

Par ailleurs, à l'arrivée de la police, celle-ci a rencontré PERSONNE2.) apeurée et

n'osant pas s'approcher de son ex-époux. La police a pu constater la présence d'un

hématome du côté gauche du visage de PERSONNE2.) et elle pris des clichés qui

ont été joints au procès-verbal du 4 décembre 2022.

C'est partant à bon droit que les infractions de coups et blessures volontaires ont

été retenues par la juridiction de première instance, la Cour renvoyant également à

la motivation des juges de première instance.

Suivant certificat médical du Dr PERSONNE7.) du 4 décembre 2022, la victime a

eu une incapacité de travail personnel de 8 jours, cette circonstance aggravante

ayant partant, à bon escient été retenue par les juges de première instance.

Dans la mesure où, pour la date du 24 mai 2022, PERSONNE2.) n'a pas été

incapable de travailler, c'est à juste titre que cette circonstance aggravante n'a pas

été retenue pour cette date.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine la plus forte est prévue à l’article 409 § 3 du Code pénal commine une

peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros

pour l’infraction de coups ou blessures volontaires portés au conjoint en l’absence

de préméditation et s’ils ont entraîné une incapacité de travail personnel.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale et tient compte de la gravité et de

la répétitivité des faits. Elle est partant à confirmer.

En l'absence d'antécédents judiciaires, les premiers juges ont encore, à bon droit,

assorti la peine d'emprisonnement d'un sursis intégral.

La peine d'amende de 1.250 euros est légale et adéquate et à maintenir au regard

de la situation financière du prévenu et de la gravite des faits.

L’appel de PERSONNE1.) au pénal n’est partant pas fondé et le jugement est à

confirmer au pénal.

Au civil

Le mandataire de la partie civile, qui n’a pas interjeté appel réitère sa partie civile

présentée en première instance et conclut à la confirmation de la décision entreprise

au civil.

Au vu des pièces versées, le montant accordé à la partie civile pour le

dédommagement de son préjudice moral, le pretium doloris et l’atteinte à l’intégrité

physique a été correctement évalué ex aequo bono à 3.000 euros, le préjudice subi

par la demanderesse au civil étant en relation causale avec les infractions retenues.

C’est encore à bon escient, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à

charge de la demanderesse au civil, l’entièreté des montants qu’elle a exposés pour

la défense de ses intérêts, que sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure a été déclarée fondée pour la somme de 1.000 euros.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel ces frais

liquidés à 20,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.