Court of Appeal confirms first-instance judgment on assault charges and civil damages against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for voluntary assault and upheld the civil damages awarded to the victim. The defendant, who waived legal representation, argued against the conviction, but the court found the facts established and the sentencing appropriate given the injury severity. Consequently, the appeal was declared inadmissible on merits, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 § 3 du Code pénal; Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance judgment for assault with a suspended sentence and civil damages when the facts are established and the sentencing is proportionate to the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 210/24 V.
du 25 juin 2024
(Not. 3896/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq juin deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 8 juin 2023, sous le numéro 268/2023,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 11 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28
mai 2024
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté
de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience,
renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Carine SULTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Vânia
FERNANDES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant
la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 11 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
numéro 268/2023 rendu contradictoirement le 8 juin 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à la date du 11 juillet 2023, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé
appel au pénal du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quinze mois assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de
1.250 euros pour avoir, le 24 mai 2022 et le 4 décembre 2022, volontairement fait
des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), avec la circonstance que les
coups et blessures portés le 4 décembre 2022 ont entraîné une incapacité de travail
personnel de huit jours.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés soutenant
que c’est lui qui a été frappé par son épouse et leurs fils communs. Il a reconnu qu’il
y a eu beaucoup de disputes et qu’il s’énerve rapidement. Lorsqu’il aurait parlé à
une femme habitant en Belgique et qu’il y aurait eu une dispute à ce sujet avec son
ex-épouse, il aurait simplement levé le bras pour se défendre, ce qui aurait causé
les blessures constatées sur cette dernière. Il conteste toute responsabilité dans les
autres traces de coups relevées sur le corps de son épouse. Il précise que depuis
trois ans, le couple est séparé. Il n’aurait plus aucun contact ni avec son épouse, ni
avec ses fils. Il relève que la cause de la mésentente dans le couple était de nature
financière, son ex-épouse gardant de l’argent sur son compte et jouant au café.
Concernant sa situation financière, il précise qu’il est en congé de maladie depuis
environ une année et bénéficie d’une indemnité de 3.000 euros nets par mois.
Le mandataire de PERSONNE2.) réitère sa partie civile présenté en première
instance, conclut à la confirmation du jugement entrepris et précise que sa demande
tendant à la récupération des frais d’avocats est basée sur les dispositions de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris. Les faits et les éléments constitutifs des infractions retenues auraient été
correctement analysés et retenus par la juridiction de première instance. Il serait
constant en cause que, le 24 mai 2022, une dispute aurait éclaté entre époux, lors
de laquelle PERSONNE2.) aurait commencé à frapper le prévenu avec un sac. Sa
riposte
consistant
à
asséner
des
coups
violents
à
son
ex-épouse, aurait cependant été largement disproportionnée, de sorte que ni la
légitime défense, ni la provocation ne pourraient être retenues. Ce serait partant à
bon droit que l’infraction de coups et blessures volontaires aurait été retenue. Ce
serait encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail
personnel n’aurait pas été retenue dans la mesure où le certificat médical versé par
la présumée victime n’en ferait pas état. Lors d’une seconde intervention de la
police, celle-ci aurait pu constater que le prévenu était en état d’ivresse et qu’il y
avait un témoin capable d’attester de ce que PERSONNE2.) se faisait agresser par
le prévenu. Le certificat médical attestant des blessures essuyées par
PERSONNE2.) évaluerait l’incapacité de travail personnel de cette dernière à huit
jours, de sorte que la circonstance aggravante afférente aurait été retenue à juste
titre pour ces derniers faits. Les peines prononcées seraient légales et adaptées à
la gravité des faits et tiendraient compte de leur répétitivité.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
En effet, si, en date du 24 mai 2022, PERSONNE2.) n’a jamais contesté avoir porté
un coup avec son sac à main à son époux lorsqu’elle l’a attrapé en conversation
téléphonique avec une autre femme, cette action ne justifie pas la réaction
disproportionnée du prévenu qui a porté des coups sur le visage et le bras gauche
de son épouse et qui a tenté de l’étrangler. Ces faits résultent des dires de
PERSONNE2.) et sont corroborés par le certificat médical du Dr PERSONNE3.) du
24 mai 2022, qui a constaté la présence de blessures correspondant aux dires de
sa patiente. Cette dernière présentait ainsi des griffures au cou, un hématome au
bras droit et lui manquait une couronne dentaire.
Le prévenu entend se décharger en affirmant qu’il a été attaqué par son épouse.
Or, la Cour estime à l’instar de la représentante du ministère public que le geste
d’agression de PERSONNE2.), s’il peut le cas échéant être qualifié d’attaque
injustifiée, ne peut être qualifié ni d’attaque nécessitant une riposte immédiate pour
la défense de soi ou d’autrui, ni de provocation au sens de la loi.
En effet, il convient de rappeler que selon les articles 411 et 416 du Code pénal, la
provocation et la légitime défense sont caractérisées non seulement par la présence
ou l’imminence d’une attaque injustifiée, qui, pour l’excuse de provocation, doit être
une violence grave envers une personne, mais l’acte de défense doit également
être accompli dans le même temps que l’atteinte, c’est-à-dire juste avant, au même
moment ou juste après et doit être, concernant la légitime défense, proportionnel
par rapport à la gravité de l’atteinte.
En l’occurrence, l’attaque de PERSONNE2.) ne peut être qualifiée de violence
grave et les coups portés et blessures infligées par le prévenu marquent une
attaque et atteinte plutôt qu’une défense et ne sont concordants à l’attaque portée,
ni proportionnels. L’excuse de légitime défense n’est partant pas donnée, pas plus
d’ailleurs que la provocation.
Concernant les faits du 4 décembre 2022, les dires de PERSONNE2.) selon
lesquels elle avait été poussée, prise par la gorge, poursuivie dans la rue et frappée
au visage sont corroborés par le certificat du docteur PERSONNE4.) du 4 décembre
2022 qui fait état de douleurs au niveau de la mâchoire, d’un œdème au même
niveau, de douleurs sur le corps, par le témoignage de la voisine PERSONNE5.),
qui a entendu une femme crier et a vu PERSONNE2.) être poursuivie par un homme
qui l’a poussée (pv no 12728 du 4 décembre 2022, Police grand-ducale, C3R
Diekirch/Vianden, audition du 6 décembre 2022), ainsi que par le témoignage de
PERSONNE6.) qui dépose avoir reçu un appel téléphonique de la part de sa mère.
Celle-ci a crié que son père voulait la frapper. Lorsqu’il est arrivé non loin du domicile
familial, il a trouvé sa mère courbée devant son père en se protégeant des coups.
Il a éloigné son père de sa mère en le tirant et a constaté des tâches de coups dans
le visage de sa mère (PV no 12728 du 4 décembre 2022, annexe 2, Police grand-
ducale, C3R Diekirch/Vianden, audition du 12 décembre 2022). La Cour ne conçoit
aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de l'ex-épouse du prévenu et de
son fils qui sont corroborés par le certificat médical et par la voisine PERSONNE5.).
Par ailleurs, à l'arrivée de la police, celle-ci a rencontré PERSONNE2.) apeurée et
n'osant pas s'approcher de son ex-époux. La police a pu constater la présence d'un
hématome du côté gauche du visage de PERSONNE2.) et elle pris des clichés qui
ont été joints au procès-verbal du 4 décembre 2022.
C'est partant à bon droit que les infractions de coups et blessures volontaires ont
été retenues par la juridiction de première instance, la Cour renvoyant également à
la motivation des juges de première instance.
Suivant certificat médical du Dr PERSONNE7.) du 4 décembre 2022, la victime a
eu une incapacité de travail personnel de 8 jours, cette circonstance aggravante
ayant partant, à bon escient été retenue par les juges de première instance.
Dans la mesure où, pour la date du 24 mai 2022, PERSONNE2.) n'a pas été
incapable de travailler, c'est à juste titre que cette circonstance aggravante n'a pas
été retenue pour cette date.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine la plus forte est prévue à l’article 409 § 3 du Code pénal commine une
peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros
pour l’infraction de coups ou blessures volontaires portés au conjoint en l’absence
de préméditation et s’ils ont entraîné une incapacité de travail personnel.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale et tient compte de la gravité et de
la répétitivité des faits. Elle est partant à confirmer.
En l'absence d'antécédents judiciaires, les premiers juges ont encore, à bon droit,
assorti la peine d'emprisonnement d'un sursis intégral.
La peine d'amende de 1.250 euros est légale et adéquate et à maintenir au regard
de la situation financière du prévenu et de la gravite des faits.
L’appel de PERSONNE1.) au pénal n’est partant pas fondé et le jugement est à
confirmer au pénal.
Au civil
Le mandataire de la partie civile, qui n’a pas interjeté appel réitère sa partie civile
présentée en première instance et conclut à la confirmation de la décision entreprise
au civil.
Au vu des pièces versées, le montant accordé à la partie civile pour le
dédommagement de son préjudice moral, le pretium doloris et l’atteinte à l’intégrité
physique a été correctement évalué ex aequo bono à 3.000 euros, le préjudice subi
par la demanderesse au civil étant en relation causale avec les infractions retenues.
C’est encore à bon escient, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à
charge de la demanderesse au civil, l’entièreté des montants qu’elle a exposés pour
la défense de ses intérêts, que sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure a été déclarée fondée pour la somme de 1.000 euros.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel ces frais
liquidés à 20,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.