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JPLTRAVAIL_2139 Généré par l'IA

Labor court dismisses dismissal claim and orders evidence gathering on unpaid leave agreement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for abusive dismissal and unpaid wages but admitted her request to gather evidence regarding an alleged oral agreement on unpaid leave. The employer argued that written records contradicted the employee's version of events, while the employee claimed an oral understanding existed. The court decided to suspend the main judgment to first verify the existence of this oral agreement through witness testimony before ruling on the substantive claims.

Regeste Legislator

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L.521-4 du Code du travail; L.521-1 du Code du travail: The court may order evidence gathering on specific facts when the existence of an oral agreement is contested, suspending the judgment on substantive claims until the truth of those facts is established.

Mots-clés

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abusive dismissal oral agreement unpaid leave evidence gathering labor dispute witness testimony suspension of judgment congé sans solde

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 2139/24

L-TRAV-455/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 24 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.),

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67,

rue Ermesinde, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B169020, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Perrine GADROIS, avocat, en

remplacement de Maître Ariane CLAVERIE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA

COUR, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au Barreau de

Luxembourg et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie

VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 21 juillet 2023, sous le numéro 455/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

14 août 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 3 juin 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 21 juillet

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) devant le

Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet et

pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés

des intérêts légaux :

-

arriérés de salaire :

7.875,78 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

8.637,40 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

11.813,67 euros

La requérante conclut également à la condamnation de l’association défenderesse à lui remettre

des fiches de salaire pour les mois de juillet et août 2022.

Finalement, elle sollicite l’obtention d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile et elle conclut à la condamnation de son adversaire aux

frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries du 3 juin 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses demandes

pécuniaires. En ce qui concerne sa demande de délivrance de fiches de salaire, la requérante a

précisé qu’elle demande la remise d’une fiche de salaire pour le mois de juillet 2022 et d’une

fiche de salaire rectifiée pour le mois d’août 2022.

A cette même audience, l’association SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la

condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), a déclaré qu’il exerce un recours sur base de l’article

L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de l’association SOCIETE1.) à lui

payer la somme de 39.112,60 euros correspondante aux indemnités de chômage versées à la

requérante pour la période du 2 septembre 2022 au 8 septembre 2023.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entrée au service de l’association SOCIETE1.) à compter du 1er septembre

2017 en qualité d’enseignante aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2017.

En raison de son état de grossesse, elle a été dispensée de travail à compter du 22 février 2021

jusqu’au début de son congé maternité.

Elle indique qu’elle a ensuite été en congé parental du 3 décembre 2021 au 12 juin 2022, avec

une reprise prévue au 13 juin 2022.

Par courrier du 24 juin 2022, l’association SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.) son

licenciement moyennant un préavis de 2 mois ayant débuté le 1er juillet et ayant pris fin le 31

août 2022.

La requérante a sollicité la communication des motifs de son congédiement en date du 4 juillet

2022.

Par un courrier erronément daté au 29 août 2022, l’association SOCIETE1.) lui a répondu dans

les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

La requérante a protesté contre son licenciement par un courrier de son mandataire du 10 août

2022.

III. Les moyens et les prétentions des parties

PERSONNE1.) soutient qu’au cours de son congé parental, le 29 mars 2022, une réunion aurait

eu lieu avec deux salariées de l’association défenderesse, en l’occurrence Mesdames

PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Au cours de cette réunion, on lui aurait expliqué qu’une

reprise avant la rentrée de septembre 2022 ne serait pas envisageable, toutes les classes étant

attribuées à d’autres enseignants et l’employeur n’ayant aucune tâche à lui confier juste avant

les congés d’été. Dans cette optique, il aurait été proposé à PERSONNE1.) de prendre un congé

sans solde jusqu’à la rentrée en septembre 2022 où, elle se verrait attribuer des remplacements,

et non plus une classe en tant que titulaire.

PERSONNE1.) affirme avoir immédiatement accepté de prendre un congé sans solde. En effet,

malgré l’absence de salaire que cette mesure impliquait, elle l’aurait néanmoins arrangée. En

revanche, en ce qui concerne les remplacements, elle aurait demandé un délai de réflexion, une

telle modification aurait en effet représenté une dégradation de poste.

Forte de cet accord au sujet du congé sans solde, la requérante ne se serait logiquement pas

présentée à son travail à la date du 13 juin 2022, le lendemain de l’expiration de son congé

parental. Elle aurait dès lors été très surprise à la réception de la lettre de licenciement.

La requérante conteste toute absence injustifiée à compter du 13 juin 2022.

En ce qui concerne le défaut de formation pédagogique, la requérante est d’avis que ce motif

n’est pas exprimé avec suffisamment de précision dans la lettre de motifs. L’association

défenderesse restant en défaut d’indiquer précisément quelles formations sont visées.

PERSONNE1.) est également d’avis que dans la lettre de motivation, l’association

SOCIETE1.) lui reproche de ne pas avoir participé à des conférences pendant son congé

parental, or un tel motif ne saurait valablement être invoqué.

Finalement, l’association défenderesse invoquerait un motif postérieur au licenciement, en

l’occurrence le fait qu’elle ne se serait pas présentée à son travail pendant la durée du préavis,

pour lequel elle n’aurait cependant pas bénéficié d’une dispense de travail.

L’association SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la requête.

Quant au fond, elle conclut à voir constater que le licenciement est régulier et justifié et à voir

débouter la requérante de ses demandes indemnitaires liées au congédiement.

L’association défenderesse est d’avis que la lettre de motivation répond à l’exigence de

précision.

Le reproche d’une absence injustifiée d’une dizaine de jours serait par ailleurs établi en cause

et suffisamment sérieux pour justifier un congédiement. Dans ce contexte, l’association

défenderesse précise qu’il a bien été proposé à PERSONNE1.) de prendre un congé sans solde

à compter du 13 juin 2022. La requérante aurait montré son intérêt, mais elle ne serait jamais

revenue vers l’association SOCIETE1.) pour concrétiser ce projet. En effet, une telle solution

aurait dû être discutée en « conférence de 1er cycle ». Or, à défaut pour PERSONNE1.) de s’être

manifestée après la réunion du 29 mars 2022 et dans la mesure où elle est restée injoignable et

qu’elle n’a pas non plus répondu à un message écrit l’invitant à prendre contact avec

l’association défenderesse, la proposition de congé sans solde serait restée lettre morte. La

requérante n’ayant jamais officiellement fait de demande de congé sans solde, elle aurait

logiquement dû reprendre son poste à l’expiration de son congé parental, le 13 juin 2022.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, l’association

défenderesse conteste les demandes indemnitaires de la requérante en leurs principes et quanta

principalement au motif qu’elle resterait en défaut de prouver qu’elle s’est livrée à une

recherche d’emploi sérieuse et active.

L’association SOCIETE1.) conteste également la demande de la requérante en paiement

d’arriérés de salaire pour la période du préavis en soutenant que bien qu’elle n’ait pas été

dispensée de travail pendant la durée de son préavis, la requérante ne se serait jamais présentée

à son poste en juillet et en août 2022 de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une quelconque

rémunération à ce titre.

IV. Motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, il y a partant lieu de la

déclarer recevable.

Il appartient en principe à la requérante qui prétend avoir été en congé sans solde à compter du

13 juin 2022 et qui se prévaut d’un accord oral qui aurait été trouvé lors de la réunion du 29

mars 2022 de prouver la réalité de sa version des faits.

A ce sujet, elle offre de prouver par voie de témoignage « qu’un accord oral a été trouvé sur le

congé sans solde de la requérante pour la période du 13 juin 2022 jusqu’en septembre 2022 ».

Elle propose d’entendre Mesdames PERSONNE3.) et PERSONNE2.) qui ont participé à la

réunion du 29 mars 2022.

Force est de constater que ces deux personnes ont d’ores et déjà établi des attestations

testimoniales qui sont versées en cause par l’association SOCIETE1.).

Il résulte de ces attestations que la possibilité d’un congé sans solde à partir du 13 juin 2022 a

été abordée lors de la réunion du 29 mars 2022, mais qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.)

de revenir vers ses interlocutrices pour faire part de ses intentions à ce sujet, ce qu’elle n’aurait

cependant pas fait.

S’il est exact que ces deux attestations ne corroborent pas la version des faits de la requérante,

force est également de constater qu’elles ne correspondent pas non plus à la version des faits

relatée par l’association employeuse dans la lettre de motivation du licenciement. En effet,

l’association SOCIETE1.) y soutient qu’il aurait été proposé à PERSONNE1.) de faire des

remplacements « et ce, à partir de votre retour de congé parental, prévu pour le 13 juin 2022,

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022, c’est-à-dire jusqu’au 15 juillet 2022 […] ». La

lettre de motivation n’indique aucunement que la possibilité d’un congé sans solde à partir du

13 juin 2022 aurait été abordée lors de l’entretien du 29 mars 2022.

Dans ces circonstances, le Tribunal retient qu’il y a lieu avant tout autre progrès en cause de

faire droit à l’offre de preuve de PERSONNE1.) et d’entendre les deux personnes avec

lesquelles elle a eu une réunion le 29 mars 2022.

Il convient de sursoir à statuer sur toutes les demandes et notamment la demande en paiement

d’arriérés de salaire dans la mesure où l’issue de la mesure d’instruction est susceptible d’avoir

un impact sur le bien-fondé de cette demande.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail contre l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ;

avant tout autre progrès en cause, admet PERSONNE1.) à établir par l’audition de :

1. PERSONNE3.),

2. PERSONNE2.)

les faits suivants :

« qu’un accord oral a été trouvé sur le congé sans solde de la requérante pour la période

du 13 juin 2022 jusqu’en septembre 2022 »

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

réserve la contre-preuve,

fixe l’enquête au jeudi, 19 septembre 2024 à 14 :30 heures, salle n° JP.1.20 de la Justice

de Paix à Luxembourg ;

fixe la contre-enquête au jeudi, 17 octobre 2024 à 14 :30 heures, salle n° JP.1.20 de la

Justice de Paix à Luxembourg

fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra

être déposée jusqu’au jeudi, 26 septembre 2024 ;

commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,

fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024 à 15 :00

heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,

Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit;

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.