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JPLTRAVAIL_2133 Généré par l'IA

Labor court dismisses moral damages but awards material damages for abusive immediate dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for moral damages while awarding material damages of 2,460 euros for an abusive immediate dismissal. The employer argued the termination was justified, but the court found the dismissal abusive based on the procedural outcome and lack of valid reasons. Consequently, the employee received monetary compensation for material loss, while the claim for non-pecuniary harm was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court awards material damages for abusive dismissal but rejects moral damages if not sufficiently substantiated, denies provisional execution for non-wage claims, and assigns procedural costs to the losing party.

Mots-clés

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abusive dismissal material damages moral damages procedural costs provisional execution labor dispute immediate termination licenciement pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.122-13 du code du travail
En application de l’article L.122-13 du code du travail, hormis le cas visé à l’article
article L.124-12 du code du travail
Or, aux termes de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié sous contrat de travail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2133

/ 2024

L-TRAV-551/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie

demanderesse, comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en

remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 septembre 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 25 septembre 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 27 mai 2024. Lors de

cette audience, Maître Camille SAUSY exposa les moyens de la partie demanderesse,

tandis que Maître Cyril CHAPON répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 septembre

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal

du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, à la suite de son

licenciement avec effet immédiat du 5 septembre 2022 qu’il qualifie d’abusif, les

montants suivants, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête

introductive d’instance :

Préjudice matériel

2.596,00 euros

Préjudice moral

2.596,00 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 27 mai 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé du

licenciement prononcé et au rejet des demandes d’PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

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PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« homme de charges » par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2022, avec

effet au 11 juillet 2022 et jusqu’au 31 octobre 2022.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par

courrier du 5 septembre 2022, qui se lit comme suit :

« (…) Monsieur,

Nous sommes au regret de résilier votre contrat à durée déterminée avec effet immédiat.

Nous avons constaté qu’en date du 02 septembre 2022 vers 13.00 heures vous avez volé 6

rouleaux de papier essuie-mains et vous les aviez déjà placés dans le coffre de votre voiture.

Comme on vous a attrapé en flagrant délit, nous sommes obligés de résilier votre contrat de travail

avec effet immédiat.

Nous nous réservons le droit de porter plainte pour ce vol, devant une juridiction Luxembourgeoise.

La présente est remise en mains propre.

Meilleures salutations (…) ».

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 33 ans et avait une

ancienneté de service de moins de 2 mois.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier de son mandataire du 16

septembre 2022.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de licenciement serait

suffisamment précise, en ce qu’elle fournirait un aperçu concret des circonstances

l’ayant amenée à licencier pour faute grave, à savoir le vol de 6 rouleaux de papier

essuie-mains, vol qui serait à apprécier à la lumière de la locution « qui vole un œuf

vole un bœuf ».

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

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motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement

au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, le corps de la lettre de motifs que constituent les phrases « (…) nous

avons constaté qu’en date du 02 septembre 2022 vers 13.00 heures vous avez volé 6

rouleaux de papier essuie-mains et vous les aviez déjà placés dans le coffre de votre

voiture. Comme on vous a attrapé en flagrant délit, nous sommes obligés de résilier

votre contrat de travail avec effet immédiat » soulèvent, devant les contestations

d’PERSONNE1.), inévitablement, à un moment donné de la procédure, les questions

suivantes dans l’appréciation à porter par le Tribunal :

1) qui a « constaté » (« nous ») et qui a « attrapé » en flagrant délit (« on »), et où

se trouvaient ces personnes ?,

2) qu’est-ce qui les a amenés à considérer qu’il s’agissait d’un vol ?

3) quelle était la tâche d’PERSONNE1.) au moment des faits reprochés (« 02

septembre 2022 vers 13.00 heures ») ?,

4) que faut-il entendre plus exactement par « 6 rouleaux de papier essuie-mains »,

et, notamment, quelle en était la valeur approximative ?

5) « votre voiture » : s’agit-il d’un véhicule de la société ou de la voiture privée

d’PERSONNE1.) ?

Dans ces conditions, vu l’ampleur des interrogations ainsi soulevées, il faut conclure

que les motifs indiqués dans la lettre du 5 septembre 2022 ne mettent pas le Tribunal

en mesure, à défaut d’avoir une base factuelle concrète, d’apprécier la précision et la

pertinence des attestations testimoniales versées, voire d’apprécier l’opportunité d’un

recours à la mesure d’instruction de l’audition de témoins à la suite de l’offre de preuve1

— déjà plus précise — formulée par la société SOCIETE1.) s.à r.l., sans encourir le

risque d’autoriser une recherche de preuves, ni, in fine, ne portent-ils garantie de

l’absence d’arbitraire.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que la partie défenderesse n’a pas indiqué les

motifs du licenciement avec la précision légalement exigée dans la lettre de

licenciement.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement que la

partie défenderesse a prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier du 5

septembre 2022 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de (1.298 euros x 2 mois =) 2.596

euros à titre d’indemnisation d’un préjudice matériel subi.

La partie défenderesse conteste cette demande.

1 Libellé de l’offre de preuve formulée à l’audience du 27 mai 2024 : « En date du 2 septembre 2022 vers 13 heures,

sans préjudice quant à une date et une heure plus exacte, le sieur PERSONNE1.) a, sans aucune autorisation, pris

six rouleaux de papier essuie-mains appartenant à son employeur pour les mettre dans le coffre de sa voiture.

Après avoir été interpellé par deux collègues, Madame PERSONNE2.) et Madame PERSONNE3.), le sieur

PERSONNE4.) a été rechercher les rouleaux et les a remis à leur place ».

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En application de l’article L.122-13 du code du travail, hormis le cas visé à l’article

L.124-10 du même code, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié

avant l’échéance du terme. L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa

qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal

aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat, sans que ce montant puisse

excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être

observé si le contrat avait été conclu sans terme.

En l’espèce et par application dudit article, la demande de PERSONNE1.) en

indemnisation de son préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant de [(19

jours ouvrables x 4 heures x 15 euros/heure =) 1.140 euros pour le restant du mois de

septembre 2022 + 1.320 euros pour le mois d’octobre 2022 =] 2.460 euros.

Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux

à partir du 11 septembre 2023, date du dépôt de la requête introductive, jusqu’à solde.

Par application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a encore lieu d’ordonner

l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande une indemnisation de 2.596 euros à titre d’indemnisation

d’un préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La partie défenderesse conteste cette demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement, le Tribunal retient que la

partie demanderesse a subi une atteinte de principe indemnisable à sa dignité de

salarié.

Or, aux termes de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié sous contrat de travail

à durée indéterminée a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement

abusif. Les dommages et intérêts doivent donc couvrir le préjudice intégral subi, tant

matériel que moral. Suivant l’article L.122-13 du code du travail, le salarié sous contrat

de travail à durée déterminée, licencié abusivement avec effet immédiat, a droit aux

dommages et intérêts tels que définis par la loi. Sans qu’il ne soit tenu de prouver la

réalité du préjudice subi, le salarié a droit aux salaires qu’il aurait touchés jusqu’au

terme du contrat. Cependant, l’indemnité est plafonnée au montant des salaires qui

correspondent à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé en cas de

contrat à durée indéterminée. En prévoyant une indemnité due indépendamment de

la preuve du préjudice réel et en limitant les dommages et intérêts au montant des

salaires dus en cas de préavis, le législateur a instauré une indemnisation forfaitaire,

par dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice réel. Cette

indemnisation forfaitaire, suivant la méthode de détermination définie par la loi, couvre

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tant le préjudice matériel que le préjudice moral (Cour, 8ème ch., 14 nov. 2013, n° 38608

du rôle).

En l’espèce, par application des principes qui viennent d’être énoncés et dans la

demande en indemnisation du préjudice matériel est déjà fondée pour le montant de

2.460 euros, la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice moral n’est

pas fondée.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 5 septembre 2022 par la

société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre d’PERSONNE1.),

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dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 2.460 euros,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice moral,

partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 2.460 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2023, jusqu’à

solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois suivant la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière