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JPLCIVIL_2143 Généré par l'IA

Contredit dismissed; plaintiff reduced claim; defendant failed to prove non-performance damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_2143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible in form but non-founded in substance, rejecting their claim that the plaintiff's work justified non-performance. While the plaintiff reduced their original claim due to a billing error, the court upheld the reduced amount of 8,908.31 euros. The defendant was ordered to pay the reduced sum plus procedural costs, as they failed to formally request counter-damages.

Regeste Legislator

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Articles 1148 et suivants du Code civil; L'exception d'inexécution ne permet pas de refuser définitivement l'exécution sans demander des dommages et intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition conditionnelle exception d'inexécution dommages et intérêts réduction de demande indemnité de procédure contredit non fondé frais et dépens action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

Rép. n° 2143/24

du 24 juin 2024

Dossier n° L-OPA1-1822/24

Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a

rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.) » (ADRESSE2.)), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou

ses administrateurs actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 12 février 2024 par Maître Natalia ZUVAK

au nom et pour le compte de sa mandante, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-1822/24

délivrée le 31 janvier 2024 et lui notifiée le 2 février 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 11 mars 2024, pour la fixation de l’affaire.

A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 10 juin 2024. Lors de

cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1822/24 rendue en

date du 31 janvier 2024 et lui notifiée le 2 février 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 10.419,98 euros avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25,00 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en

date du 12 février 2024, Maître Natalia ZUVAK a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de sa

mandante, la société SOCIETE2.).

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Lors des débats, la société SOCIETE1.), qui fait état d’une erreur dans la

facture litigieuse à hauteur de 1.511,68 euros TTC, conclut à voir condamner

la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 8.908,31 euros avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Acte lui est donné de la réduction de sa demande.

La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de

750,00 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que la société

SOCIETE2.) lui redoit le paiement du chef d’une facture n° NUMERO3.) du 12

janvier 2023 demeurée impayée nonobstant divers rappels et mise en

demeure. Cette facture serait relative à l’exécution de travaux commandés par

la défenderesse dans son magasin sis ADRESSE4.) à ADRESSE5.) et

auraient trait à la réparation de diverses pannes du système de climatisation

qui auraient toutes été réparées selon les règles de l’art. Elle base sa demande

sur le principe de la facture, sinon de la correspondance, acceptée, dans la

mesure où la défenderesse n’aurait jamais contesté ni la facture, ni les rappels,

ni la mise en demeure.

La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle soutient qu’elle n’a jamais

reçu la facture litigieuse avant la communication de ses pièces par le

mandataire de la requérante. Elle conteste avoir reçu la mise en demeure

envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, motif pris que

l’accusé de réception ne ferait pas état de la signature de son gérant et qu’en

tout état de cause la facture n’y aurait pas été annexée. La théorie de la facture

acceptée ne serait partant pas applicable.

Pour le surplus, la société SOCIETE2.) conteste que les réparations de son

système de climatisation aient été satisfaisantes, au motif que 4 réparations

auraient dû être réalisées et que la société SOCIETE1.) lui aurait finalement

fait parvenir un devis pour un nouveau système de climatisation. Les

réparations n’ayant partant pas été satisfaisantes, le paiement de la facture ne

serait pas dû. Elle réclame une indemnité de procédure de 750,00 euros lors

des débats (son indemnité de procédure se chiffrant à la somme de 1.000,00

euros dans son contredit).

Appréciation du tribunal

La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture n° NUMERO3.) du

13 décembre 2022 du chef de plusieurs interventions sur le système de

climatisation de la défenderesse.

Elle verse en cause toutes les fiches d’intervention sur la climatisation signées

par la partie défenderesse.

Elle verse encore deux lettres de rappel des 23 mars et 16 juin 2023 ainsi

qu’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception du

14 novembre 2023.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la

théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée

pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs

obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles

de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit

affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le

nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture

acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant

précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par

présomptions.

En l’espèce, force est de constater que la preuve de la réception de la facture

n’est pas rapportée en cause. En effet, ni la facture, ni les rappels n’ont été

envoyés par recommandé et la mise en demeure se limite à faire état de la

facture sans la joindre.

Le principe de la facture acceptée ne saurait partant jouer en l’espèce.

La partie demanderesse se prévaut encore du principe de la correspondance

acceptée en ce qui concerne sa mise en demeure du 14 novembre 2023.

L’avis de réception de cette mise en demeure, certes envoyée à l’ancien siège

social de la défenderesse, a été accepté par une personne habilitée à signer

le récépissé. Il est partant établi que la mise en demeure – portant sommation

de payer la facture litigieuse – a été réceptionnée par la défenderesse. Dans

ce contexte, il est souligné que, contrairement aux affirmations de la

défenderesse, il n’est pas nécessaire que ce soit son gérant qui réceptionne

les lettres recommandées adressées à la société afin qu’il soit établi que la

lettre recommandée est parvenue à destination.

En matière commerciale, il existe un usage suivant lequel, entre commerçants

qui se connaissent et sont déjà en relations d’affaires, ou entre lesquels des

pourparlers sont en cours, l’un des correspondants ne peut laisser l’autre dans

l’incertitude en s’abstenant de répondre aux communications qu’il reçoit.

Compte tenu de la rapidité nécessaire des transactions commerciales, il serait

en effet anormal de ne pas faire connaître immédiatement un refus ou une

désapprobation.

Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du code

de commerce, il est donc couramment admis en jurisprudence qu’entre

commerçants, le fait de ne pas répondre à une correspondance commerciale

implique l’acceptation de son contenu (cf. CLOQUET (A.), La facture, 1959,

n° 445).

Le silence prolongé du commerçant destinataire d’un tel courrier s’interprète

donc comme une acceptation de la teneur de celui-ci. Par conséquent, si un

commerçant ne conteste pas rapidement un écrit, il sera considéré comme

ayant accepté le contenu de ces mentions (cf. Cass., 9 juin 2005, DAOR, 2009,

n° 90, p. 139 citée in POELMANS (O.), Droit des obligations au Luxembourg,

éd. Larcier, 2013, n° 481 et suivants).

Ce qui lie le commerçant, c’est la manifestation de son accord concernant une

créance, c’est son acceptation de la prétention dirigée à son encontre (cf. Cour

30 juin 2004, n°27982).

Le principe de la correspondance commerciale acceptée, qui ne vaut qu’entre

commerçants, crée une obligation morale de protester à charge du

commerçant contre lequel est dirigé une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part, indépendamment de la nature de leur relation

contractuelle (cf. Cour 26 mai 2004, n° 2772 ; CA, 16 juin 2004, n° 27752).

Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales

doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une

des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au

sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (cf.

CLOQUET (A.), La facture, 1959, n° 444).

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la correspondance

commerciale de son cocontractant doit ainsi prendre l’initiative d’émettre des

protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref

délai à partir de la réception du courrier.

Toutefois, la correspondance commerciale acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre

ou de refuser son acceptation comme présomption suffisante de l’existence

de la créance affirmée.

Aussi, la présomption d’acceptation de la correspondance commerciale liée

au silence gardé ne constitue pas une règle absolue : elle ne peut être

généralisée, de sorte que les commerçants ne sont pas obligés de répondre à

toutes les lettres qu’ils reçoivent s’ils ne les approuvent pas (cf. CA, 18

décembre 2002, n° 26326).

La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce

qui sont souverainement appréciées par le juge du fond, ce dernier devant

rechercher s’il existe un accord tacite du destinataire de la correspondance,

respectivement un acquiescement de sa part à la teneur de la correspondance

commerciale (cf. TAL, 11 juillet 2018, n° TAL-2018-01425 ; Cour 9 mars 2005,

n° 28562).

En l’espèce, le tribunal tient pour établi que la partie défenderesse a reçu la

mise en demeure du 14 novembre 2023 portant sommation de payer la facture

n°NUMERO3.) du 13 décembre 2022. Si la société SOCIETE2.) n’avait pas

été d’accord avec le contenu de cette mise en demeure, il lui aurait appartenu

de la contester dans les plus brefs délais, ce qu’elle s’est cependant abstenue

de faire.

Il faut en conclure que la mise en demeure du 14 novembre 2023 est

présumée acceptée, étant en tout état de cause précisé que sa contestation

du 12 février 2023 (dans le cadre de son contredit) est à qualifier de tardive.

L’acceptation de la mise en demeure, ainsi établie, engendre, à son tour, une

présomption réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la

facture, le contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société

SOCIETE2.) de renverser la présomption de l’existence de la créance de la

société SOCIETE1.) à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient –

que les prestations n’ont pas été exécutées selon les règles de l’art.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société

SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à

la supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société

SOCIETE2.) n’a pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à

l’audience du 10 juin 2024, préférant simplement retenir le prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement

litigieuse, la société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour

mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société

SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais

est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne

s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v°

Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans

le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il

exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son

extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation

de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil,

Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge

masque alors l'exception qui a régi la situation des parties avant et pendant

l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN,

Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des

dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un

jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui

(Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français,

T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435,

p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par

la SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages

et intérêts.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption

d’acceptation de la mise en demeure, de sorte que le contredit est à déclarer

non fondé.

La demande est partant fondée pour la somme réclamée de 8.908,31 euros et

il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de ce montant

avec les intérêts légaux à partir du 2 février 2024 jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la société SOCIETE2.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’espèce la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa

demande,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.908,31 euros avec les

intérêts légaux à partir du 2 février 2024 jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 250,00

euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN