Contredit dismissed; plaintiff reduced claim; defendant failed to prove non-performance damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible in form but non-founded in substance, rejecting their claim that the plaintiff's work justified non-performance. While the plaintiff reduced their original claim due to a billing error, the court upheld the reduced amount of 8,908.31 euros. The defendant was ordered to pay the reduced sum plus procedural costs, as they failed to formally request counter-damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; L'exception d'inexécution ne permet pas de refuser définitivement l'exécution sans demander des dommages et intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2143/24
du 24 juin 2024
Dossier n° L-OPA1-1822/24
Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a
rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.) » (ADRESSE2.)), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou
ses administrateurs actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 12 février 2024 par Maître Natalia ZUVAK
au nom et pour le compte de sa mandante, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-1822/24
délivrée le 31 janvier 2024 et lui notifiée le 2 février 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 11 mars 2024, pour la fixation de l’affaire.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 10 juin 2024. Lors de
cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1822/24 rendue en
date du 31 janvier 2024 et lui notifiée le 2 février 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 10.419,98 euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25,00 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en
date du 12 février 2024, Maître Natalia ZUVAK a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de sa
mandante, la société SOCIETE2.).
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
Lors des débats, la société SOCIETE1.), qui fait état d’une erreur dans la
facture litigieuse à hauteur de 1.511,68 euros TTC, conclut à voir condamner
la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 8.908,31 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Acte lui est donné de la réduction de sa demande.
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de
750,00 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que la société
SOCIETE2.) lui redoit le paiement du chef d’une facture n° NUMERO3.) du 12
janvier 2023 demeurée impayée nonobstant divers rappels et mise en
demeure. Cette facture serait relative à l’exécution de travaux commandés par
la défenderesse dans son magasin sis ADRESSE4.) à ADRESSE5.) et
auraient trait à la réparation de diverses pannes du système de climatisation
qui auraient toutes été réparées selon les règles de l’art. Elle base sa demande
sur le principe de la facture, sinon de la correspondance, acceptée, dans la
mesure où la défenderesse n’aurait jamais contesté ni la facture, ni les rappels,
ni la mise en demeure.
La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle soutient qu’elle n’a jamais
reçu la facture litigieuse avant la communication de ses pièces par le
mandataire de la requérante. Elle conteste avoir reçu la mise en demeure
envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, motif pris que
l’accusé de réception ne ferait pas état de la signature de son gérant et qu’en
tout état de cause la facture n’y aurait pas été annexée. La théorie de la facture
acceptée ne serait partant pas applicable.
Pour le surplus, la société SOCIETE2.) conteste que les réparations de son
système de climatisation aient été satisfaisantes, au motif que 4 réparations
auraient dû être réalisées et que la société SOCIETE1.) lui aurait finalement
fait parvenir un devis pour un nouveau système de climatisation. Les
réparations n’ayant partant pas été satisfaisantes, le paiement de la facture ne
serait pas dû. Elle réclame une indemnité de procédure de 750,00 euros lors
des débats (son indemnité de procédure se chiffrant à la somme de 1.000,00
euros dans son contredit).
Appréciation du tribunal
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture n° NUMERO3.) du
13 décembre 2022 du chef de plusieurs interventions sur le système de
climatisation de la défenderesse.
Elle verse en cause toutes les fiches d’intervention sur la climatisation signées
par la partie défenderesse.
Elle verse encore deux lettres de rappel des 23 mars et 16 juin 2023 ainsi
qu’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception du
14 novembre 2023.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée
pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,
le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs
obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles
de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit
affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le
nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture
acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant
précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par
présomptions.
En l’espèce, force est de constater que la preuve de la réception de la facture
n’est pas rapportée en cause. En effet, ni la facture, ni les rappels n’ont été
envoyés par recommandé et la mise en demeure se limite à faire état de la
facture sans la joindre.
Le principe de la facture acceptée ne saurait partant jouer en l’espèce.
La partie demanderesse se prévaut encore du principe de la correspondance
acceptée en ce qui concerne sa mise en demeure du 14 novembre 2023.
L’avis de réception de cette mise en demeure, certes envoyée à l’ancien siège
social de la défenderesse, a été accepté par une personne habilitée à signer
le récépissé. Il est partant établi que la mise en demeure – portant sommation
de payer la facture litigieuse – a été réceptionnée par la défenderesse. Dans
ce contexte, il est souligné que, contrairement aux affirmations de la
défenderesse, il n’est pas nécessaire que ce soit son gérant qui réceptionne
les lettres recommandées adressées à la société afin qu’il soit établi que la
lettre recommandée est parvenue à destination.
En matière commerciale, il existe un usage suivant lequel, entre commerçants
qui se connaissent et sont déjà en relations d’affaires, ou entre lesquels des
pourparlers sont en cours, l’un des correspondants ne peut laisser l’autre dans
l’incertitude en s’abstenant de répondre aux communications qu’il reçoit.
Compte tenu de la rapidité nécessaire des transactions commerciales, il serait
en effet anormal de ne pas faire connaître immédiatement un refus ou une
désapprobation.
Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du code
de commerce, il est donc couramment admis en jurisprudence qu’entre
commerçants, le fait de ne pas répondre à une correspondance commerciale
implique l’acceptation de son contenu (cf. CLOQUET (A.), La facture, 1959,
n° 445).
Le silence prolongé du commerçant destinataire d’un tel courrier s’interprète
donc comme une acceptation de la teneur de celui-ci. Par conséquent, si un
commerçant ne conteste pas rapidement un écrit, il sera considéré comme
ayant accepté le contenu de ces mentions (cf. Cass., 9 juin 2005, DAOR, 2009,
n° 90, p. 139 citée in POELMANS (O.), Droit des obligations au Luxembourg,
éd. Larcier, 2013, n° 481 et suivants).
Ce qui lie le commerçant, c’est la manifestation de son accord concernant une
créance, c’est son acceptation de la prétention dirigée à son encontre (cf. Cour
30 juin 2004, n°27982).
Le principe de la correspondance commerciale acceptée, qui ne vaut qu’entre
commerçants, crée une obligation morale de protester à charge du
commerçant contre lequel est dirigé une affirmation inexacte impliquant une
obligation de sa part, indépendamment de la nature de leur relation
contractuelle (cf. Cour 26 mai 2004, n° 2772 ; CA, 16 juin 2004, n° 27752).
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales
doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une
des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au
sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (cf.
CLOQUET (A.), La facture, 1959, n° 444).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la correspondance
commerciale de son cocontractant doit ainsi prendre l’initiative d’émettre des
protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref
délai à partir de la réception du courrier.
Toutefois, la correspondance commerciale acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre
ou de refuser son acceptation comme présomption suffisante de l’existence
de la créance affirmée.
Aussi, la présomption d’acceptation de la correspondance commerciale liée
au silence gardé ne constitue pas une règle absolue : elle ne peut être
généralisée, de sorte que les commerçants ne sont pas obligés de répondre à
toutes les lettres qu’ils reçoivent s’ils ne les approuvent pas (cf. CA, 18
décembre 2002, n° 26326).
La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce
qui sont souverainement appréciées par le juge du fond, ce dernier devant
rechercher s’il existe un accord tacite du destinataire de la correspondance,
respectivement un acquiescement de sa part à la teneur de la correspondance
commerciale (cf. TAL, 11 juillet 2018, n° TAL-2018-01425 ; Cour 9 mars 2005,
n° 28562).
En l’espèce, le tribunal tient pour établi que la partie défenderesse a reçu la
mise en demeure du 14 novembre 2023 portant sommation de payer la facture
n°NUMERO3.) du 13 décembre 2022. Si la société SOCIETE2.) n’avait pas
été d’accord avec le contenu de cette mise en demeure, il lui aurait appartenu
de la contester dans les plus brefs délais, ce qu’elle s’est cependant abstenue
de faire.
Il faut en conclure que la mise en demeure du 14 novembre 2023 est
présumée acceptée, étant en tout état de cause précisé que sa contestation
du 12 février 2023 (dans le cadre de son contredit) est à qualifier de tardive.
L’acceptation de la mise en demeure, ainsi établie, engendre, à son tour, une
présomption réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la
facture, le contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société
SOCIETE2.) de renverser la présomption de l’existence de la créance de la
société SOCIETE1.) à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient –
que les prestations n’ont pas été exécutées selon les règles de l’art.
En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société
SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à
la supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société
SOCIETE2.) n’a pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à
l’audience du 10 juin 2024, préférant simplement retenir le prix facturé.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement
litigieuse, la société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour
mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société
SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais
est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne
s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v°
Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans
le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il
exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son
extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation
de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge
masque alors l'exception qui a régi la situation des parties avant et pendant
l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution,
mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN,
Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un
jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui
(Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français,
T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435,
p. 41).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par
la SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages
et intérêts.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption
d’acceptation de la mise en demeure, de sorte que le contredit est à déclarer
non fondé.
La demande est partant fondée pour la somme réclamée de 8.908,31 euros et
il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de ce montant
avec les intérêts légaux à partir du 2 février 2024 jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par la société SOCIETE2.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa
demande,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.908,31 euros avec les
intérêts légaux à partir du 2 février 2024 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 250,00
euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN